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Cour de cassation, 19 mai 1998. 96-18.963

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-18.963

Date de décision :

19 mai 1998

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Texte intégral

Sur le moyen unique : Vu l'article R. 241-4 du Code des communes, ensemble l'article L. 274 du Livre des procédures fiscales ; Attendu que l'action en recouvrement fondé sur un titre émis par le receveur d'un établissement public communal doit être exercée comme en matière de contributions directes et qu'elle est soumise à la prescription quadriennale ; Attendu qu'en vertu de titres de perception rendus exécutoires, le trésorier principal du centre hospitalier du Havre a poursuivi à l'encontre de M. X... le recouvrement d'une créance de frais d'hospitalisation exposés du 26 janvier 1993 au 7 novembre 1995 et a demandé devant le juge d'instance du Havre l'autorisation d'intervenir à la saisie, en cours, des rémunérations de l'intéressé entre les mains de son employeur ; Attendu que pour déclarer la demande partiellement irrecevable, l'ordonnance attaquée relève qu'une partie des créances était prescrite en application des dispositions de l'article 2272 du Code civil et que l'établissement hospitalier est soumis pour les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et d'hébergement qu'il expose, aux mêmes prescriptions qui seraient applicables aux médecins, chirurgiens, pharmaciens, hôteliers et traiteurs qu'il ne fait que substituer par ses préposés et qui, par hypothèse, ne peuvent agir à titre personnel dans le cadre public dans lequel ils exercent leurs métiers respectifs ; Attendu qu'en faisant application des courtes prescriptions prévues aux articles 2271 et 2272 du Code civil à l'action en recouvrement des frais d'hospitalisation par un établissement hospitalier, alors que ces courtes prescriptions sont de droit étroit et ne peuvent être étendues à des cas qu'elles ne visent pas expressément, le juge d'instance a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 13 juin 1996, entre les parties, par le tribunal d'instance du Havre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Rouen.

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Cour de cassation 1998-05-19 | Jurisprudence Berlioz