Texte intégral
COUR D'APPEL D'AGEN
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Chambre civile
Section commerciale
N° RG 22/00655
N° Portalis DBVO-V-B7G -DAZB
GROSSES le
à
N° 85-2023
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU 27 Septembre 2023
DEMANDERESSE À L'INCIDENT :
SASU FRANCE TERROIRS pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
RCS CAHORS 819 719 659
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Erwan VIMONT, membre de la SCP LEX ALLIANCE, avocat postulant au barreau d'AGEN,
et Me Soraya JOSEPH, avocate plaidante au barreau de BRIVE
APPELANTE d'un jugement rendu par le tribunal de commerce de CAHORS le 18 juillet 2022, RG : 2021 001493
DÉFENDEURS À L'INCIDENT :
Monsieur [D] [E]
né le 25 septembre 1973 à [Localité 4]
de nationalité française, chef d'entreprise
domicilié : [Localité 5]
[Localité 2]
représenté par Me Nezha FROMENTEZE, membre de la SELARL FROMENTEZE, avocate au barreau du LOT
SAS 100% TRUFFES représentée par son président
RCS CAHORS 819 292 103
[Localité 5]
[Localité 2]
représentée par Me David LLAMAS, avocat postulant au barreau d'AGEN
et Me Nicolas MORVILLIERS, SELAS MORVILLIERS SENTENAC & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
A l'audience tenue le 28 juin 2023 par André BEAUCLAIR, président de chambre faisant fonction de conseiller de la mise en état à la chambre civile de la cour d'appel d'AGEN, assisté de Nathalie CAILHETON, greffière, a été évoquée la présente affaire, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.
A l'issue des plaidoiries, l'affaire a été mise en délibéré, l'ordonnance devant être rendue ce jour.
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EXPOSÉ DU LITIGE :
La société 100% TRUFFES constituée en mars 2016 est spécialisée dans la reproduction de plantes, notamment dans la trufficulture. Elle propose la vente de plants truffiers.
La société FRANCE TERROIRS constituée en avril 2016 à l'initiative de la SA BIO COSMETICS HOLDING et de M. [D] [E] développe la production de truffes en achetant des terrains sur lesquels elle plante des chênes truffiers aux fins d'exploitation.
Du 6 mars 2018 au 2 mai 2019, M. [E] a été président de la SAS 100% TRUFFES. Il a démissionné de son poste le 2 mai 2019 et cédé l'intégralité de ses parts à Mme [X] [E].
M. [E] a été président de la SAS FRANCE TERROIRS du 20 avril 2016 au 14 novembre 2019 date laquelle il a démissionné. À la suite de son retrait la société FRANCE TERROIRS a été transformée en SASU avec comme associé unique la société BIO COSMETICS HOLDING, avec réduction de capital par voie de rachat des actions de M. [E] par attribution de parcelles.
De par leurs activités respectives la société 100% TRUFFES et la société FRANCE TERROIRS entretiennent des relations commerciales. Ainsi en 2019 plusieurs factures ont été émises par la société 100% TRUFFES à l'attention de la société FRANCE TERROIRS dont la facture n° 0160 du 6 mai 2019 d'un montant de 11.220,00 euros TTC qui n'a pas été honorée, malgré relances.
Par acte d'huissier en date du 4 juin 2021 la SAS 100% TRUFFES a assigné la SAS FRANCE TERROIRS en paiement des sommes de :
- 11.220,00 euros TTC avec intérêts au taux de 5 fois le taux légal à compter du 6 mai 2019
- 40,00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais
- 5.000,00 euros à titre de dommages intérêts
- une astreinte de 100,00 euros par jour de retard de paiement à compter de la signification du jugement.
- 2.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
M. [E] a été attrait à l'instance par la société FRANCE TERROIRS qui réclame la condamnation solidaire de M. [E] et de la société 100 % TRUFFES à lui payer la somme de 37.717,06 euros TTC à titre de dommages intérêts et compensation avec la somme réclamée, outre la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par jugement en date du 18 juillet 2022, le tribunal de commerce de CAHORS a :
- jugé irrecevable la demande d'intervention forcée de M. [D] [E] et débouté la société FRANCE TERROIRS de sa demande de jonction des instances ;
- condamné la société FRANCE TERROIRS à payer à la société 100% TRUFFES la somme de 11.220,00 euros TTC outre pénalités de retard égales à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 27 avril 2019 et indemnité forfaitaire de recouvrement de 40,00 euros, assortie d'une astreinte de 100,00 euros par jour de retard de paiement à la société 100% TRUFFES à compter de la signification du jugement
- débouté la société FRANCE TERROIRS de toutes ses demandes ;
- débouté la société 100% TRUFFES de sa demande de dommages et intérêts ;
- condamné la société FRANCE TERROIRS à payer à la société 100% TRUFFES la somme de 3.000,00 euros au titre de l'amende civile ;
- condamné la société FRANCE TERROIRS à payer à la société 100% TRUFFES la somme de 2.500,00 euros et débouté la société 100% TRUFFES du surplus de sa demande ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement ;
- condamné la société FRANCE TERROIRS aux dépens.
La société FRANCE TERROIRS a interjeté appel de cette décision le 9 août 2022 intimant la société 100 % TRUFFES et M. [E]. Tous les chefs du jugement sont expressément visés dans la déclaration d'appel.
Les parties ont conclu au fond dans les délais prescrits : l'appelant le 7 novembre 2022, la société 100 % TRUFFES et M. [E] le 3 février 2023.
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Par jugement en date du 13 février 2023, le tribunal de commerce de CAHORS a :
- jugé l'action de la société FRANCE TERROIRS recevable car non prescrite, et débouté M. [E] du moyen tiré de la prescription ;
- débouté la société FRANCE TERROIRS de sa demande principale d'indemnisation au titre de son préjudice financier ;
- débouté M. [E] de sa demande au titre d'indemnisation de la procédure abusive de la société FRANCE TERROIRS ;
- condamné la société FRANCE TERROIRS à payer à M. [E] la somme de 8.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ;
- condamné la société FRANCE TERROIRS aux dépens.
La SASU FRANCE TERROIRS a interjeté appel de ce jugement le 14 avril 2023. Les chefs critiqués de la déclaration d'appel portent sur le débouté de la demande d'indemnisation au titre du préjudice financier et sur l'article 700 du code de procédure civile.
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La société FRANCE TERROIRS a formé incident par conclusions en date du 10 mai 2023 et du 27 juin 2023 et demande au magistrat de la mise en état de :
- prononcer la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 22/00655 et 23/00315 et dire que la procédure se poursuivra sous le numéro répertoire général unique 23/00315.
- condamner M. [E] et la société 100% TRUFFES à lui verser la somme de 1.500,00 euros chacun, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner solidairement M. [E] et la société 100% TRUFFES aux entiers dépens d'instance.
Par conclusions en date du 22 juin 2023, la société 100 % TRUFFES s'oppose à la demande de jonction, et réclame la somme de 1.200,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en date du 30 mai 2023, M. [E] demande au magistrat de la mise en état de :
- juger irrecevable l'action en intervention forcée pour défaut de lien suffisant avec les prétentions des parties
- débouter la société FRANCE TERROIRS de sa demande de jonction
- condamner la société FRANCE TERROIRS à lui payer la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l'article 367 alinéa 1 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Aux termes de l'article 331 alinéa 1 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le litige principal porte sur le paiement d'une facture impayée émise le 6 mai 2019 par la société 100% TRUFFES pour une prestation fournie à la société FRANCE TERROIRS.
L'assignation de M. [E] par la société FRANCE TERROIRS est fondée sur les dispositions de l'article L 227-10 du code de commerce, relatives aux conventions réglementées la société reprochant à son ancien dirigeant de ne pas avoir soumis à l'assemblée générale certaines conventions passées avec la société 100 % TRUFFES.
Il n'existe pas de lien suffisant entre une action en paiement d'une facture entre deux sociétés et une action en responsabilité engagée par une de ces sociétés et son ancien dirigeant.
La demande de jonction est rejetée.
Au fond l'affaire est en état d'être plaidée, les parties sont avisées que la clôture de l'instruction sera prononcée le 25 octobre 2023 à 09 h 00 pour une audience de plaidoiries le lundi 4 décembre 2023 à 14 h 00.
La société FRANCE TERROIRS succombe, elle supporte les dépens de l'incident, l'équité commande qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, André BEAUCLAIR, président de chambre, magistrat faisant fonction de conseiller de la mise en état, statuant publiquement contradictoirement et par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe,
Rejetons la demande de jonction,
Avisons les parties que la clôture de l'instruction sera prononcée le 25 octobre 2023 à 09 h 00 pour une audience de plaidoiries le lundi 4 décembre 2023 à 14 h 00,
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société FRANCE TERROIRS aux entiers dépens de l'incident.
La greffière Le conseiller de la mise en état
Nathalie CAILHETON André BEAUCLAIR
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