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Cour d'appel, 31 décembre 2024. 24/02145

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/02145

Date de décision :

31 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 31 DÉCEMBRE 2024 N° RG 24/02145 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BOFE4 Copie conforme délivrée le 31 Décembre 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 28 Décembre 2024 à 16H25. APPELANT Monsieur [D] [Z] né le 28 Juin 1996 à [Localité 4] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne   comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024. Assisté de Maître Benoît CANDON, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat choisi. INTIMÉ MONSIEUR LE PRÉFET DU VAR domicilié [Adresse 5] - [Localité 3] Avisé, non comparant, MINISTÈRE PUBLIC Avisé, non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 31 Décembre 2024 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Nicolas FAVARD, Greffier, ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 31 Décembre 2024 à 15h20, Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et M. Nicolas FAVARD, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 10 janvier 2023 par le préfet des Bouches-du-Rhône, notifié à Monsieur [D] [Z] le même jour à 17h45; Vu la décision de placement en rétention prise le 24 décembre 2024 par le préfet du Var, notifiée à Monsieur [D] [Z] le même jour à 15h45; Vu l'ordonnance du 28 Décembre 2024 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [D] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 26 jours; Vu l'appel interjeté le 29 Décembre 2024 à 20h04 par Me Benoît CANDON, avocat de Monsieur [D] [Z] ; Vu les conclusions complémentaires transmises par le conseil de Monsieur [D] [Z] au greffe de la cour le 31 décembre 2024 à 9h46; Monsieur [D] [Z] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare: ' J'habite [Adresse 2] [Localité 1]. Je veux rester avec ma famille et trouver du travail. Je suis en france depuis 2020. Je n'ai eu qu'une seule OQTF. Je travaille dans un cinéma.' Son avocat a été régulièrement entendu. Il sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et l' assignation à résidence de l'appelant. A ces fins, il soutient que le contrôle d'identité est irrégulier en ce que les réquisitions du procureur de la République prises sur le fondement de l'article 78-2-2 du code de procédure pénale vise un périmètre de contrôle trop large, à savoir tout le centre-ville de [Localité 8], portant ainsi une atteinte disproportionnée à la liberté individuelle garantie par les articles 4, 6 et 16 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen. Il invoque également l'irrégularité de la procédure en ce que le procès-verbal de placement en rétention ne précise pas l'heure du début de la mesure, empêchant ainsi l'étranger de connaître l'heure de fin de la mesure. Il précise que la mention selon laquelle la mesure débute au moment du contrôle d'identité est insuffisante. Il expose que le registre de rétention vise à tort une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans annulée par le tribunal administratif et que cette mention fait grief à l'appelant en aggravant sa situation au regard de la confiance que pourrait lui accorder le juge judiciaire dans la perspective d'une assignation à résidence. Il fait valoir également que l'assignation à résidence de l'étranger est justifiée, ce dernier bénéficiant d'une adresse chez ses oncle et tante, d'un travail en contrat à durée indéterminée. Il ajoute que l'absence de passeport ne constitue pas un obstacle à l'octroi d'une assignation à résidence et qu'exiger ce document entrave le droit à la liberté individuelle et le droit de mener une vie privée et familiale garantis par la convention européenne des droits de l'Homme. Il demande en conséquence à la cour d'écarter les dispositions nationales qui conditionnent l'assignation à résidence à la remise préalable d'un passeport original. Le préfet de Var, bien que régulièrement convoqué, n'était ni présent, ni représenté. Il a cependant adressé au greffe de la cour par mail du 30 décembre 2024 à 17h15 des observations aux termes desquelles il expose que l'étranger avait indiqué lors de la retenue aux fins de vérification du droit au séjour être sans domicile fixe à [Localité 8], ce qui faisait obstacle à toute assignation à résidence. Le président a mis dans le débat la question de la recevabilité des conclusions complémentaires transmises ce jour à 9h46 par le conseil de l'appelant, soit postérieurement à l'écoulement du délai d'appel. MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur la recevabilité de l'appel Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.' Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.' L'ordonnance querellée a été rendue le 28 décembre 2024 à 16h25 et notifiée à M. [Z] à ces mêmes date et heure. Ce dernier a interjeté appel le même jour à 20h04 en adressant au greffe de la cour, par l'intermédiaire de son avocat, une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable. 2) Sur la recevabilité des conclusions complémentaires Les conclusions transmises à la cour ce jour à 9h46 par le conseil de l'appelant, soit postérieurement au terme du délai d'appel de 24 heures, seront déclarés recevables, dans la mesure où elles ne font que développer le moyen tiré de l'irrégularité du contrôle d'identité déjà invoqué dans la déclaration d'appel. 3) Sur le moyen tiré de l'irrégularité du contrôle d'identité Selon les dispositions de l'article 78-2-2 du code de procédure pénale: 'I.-Sur réquisitions écrites du procureur de la République, dans les lieux et pour la période de temps que ce magistrat détermine et qui ne peut excéder vingt-quatre heures, renouvelables sur décision expresse et motivée selon la même procédure, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du présent code, peuvent procéder aux contrôles d'identité prévus au septième alinéa de l'article 78-2, aux fins de recherche et de poursuite des infractions suivantes : 1° Actes de terrorisme mentionnés aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal ; 2° Infractions en matière de prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article L. 1333-9, à l'article L. 1333-11, au II des articles L. 1333-13-3 et L. 1333-13-4 et aux articles L. 1333-13-5, L. 2339-14, L. 2339-15, L. 2341-1, L. 2341-2, L. 2341-4, L. 2342-59 et L. 2342-60 du code de la défense ; 3° Infractions en matière d'armes mentionnées à l'article 222-54 du code pénal et à l'article L. 317-8 du code de la sécurité intérieure ; 4° Infractions en matière d'explosifs mentionnés à l'article 322-11-1 du code pénal et à l'article L. 2353-4 du code de la défense ; 5° Infractions de vol mentionnées aux articles 311-3 à 311-11 du code pénal ; 6° Infractions de recel mentionnées aux articles 321-1 et 321-2 du même code ; 7° Faits de trafic de stupéfiants mentionnés aux articles 222-34 à 222-38 dudit code. II.-Dans les mêmes conditions et pour les mêmes infractions que celles prévues au I, les officiers de police judiciaire, assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du présent code peuvent procéder à la visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public. Les véhicules en circulation ne peuvent être immobilisés que le temps strictement nécessaire au déroulement de la visite qui doit avoir lieu en présence du conducteur. Lorsqu'elle porte sur un véhicule à l'arrêt ou en stationnement, la visite se déroule en présence du conducteur ou du propriétaire du véhicule ou, à défaut, d'une personne requise à cet effet par l'officier ou l'agent de police judiciaire et qui ne relève pas de son autorité administrative. La présence d'une personne extérieure n'est toutefois pas requise si la visite comporte des risques graves pour la sécurité des personnes et des biens. En cas de découverte d'une infraction ou si le conducteur ou le propriétaire du véhicule le demande ainsi que dans le cas où la visite se déroule en leur absence, il est établi un procès-verbal mentionnant le lieu et les dates et heures de début et de fin de ces opérations. Un exemplaire en est remis à l'intéressé et un autre exemplaire est transmis sans délai au procureur de la République. Toutefois, la visite des véhicules spécialement aménagés à usage d'habitation et effectivement utilisés comme résidence ne peut être faite que conformément aux dispositions relatives aux perquisitions et visites domiciliaires. III.-Dans les mêmes conditions et pour les mêmes infractions que celles prévues au I, les officiers de police judiciaire, assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du présent code peuvent procéder à l'inspection visuelle des bagages ou à leur fouille. Les propriétaires des bagages ne peuvent être retenus que le temps strictement nécessaire au déroulement de l'inspection visuelle ou de la fouille des bagages, qui doit avoir lieu en présence du propriétaire. En cas de découverte d'une infraction ou si le propriétaire du bagage le demande, il est établi un procès-verbal mentionnant le lieu et les dates et heures de début et de fin de ces opérations. Un exemplaire en est remis à l'intéressé et un autre exemplaire est transmis sans délai au procureur de la République. III bis.-Dans les mêmes conditions et pour les mêmes infractions que celles prévues au I, les officiers de police judiciaire, assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21, peuvent accéder à bord et procéder à une visite des navires présents en mer territoriale, se dirigeant ou ayant déclaré leur intention de se diriger vers un port ou vers les eaux intérieures, ou présents en amont de la limite transversale de la mer, ainsi que des bateaux, engins flottants, établissements flottants et matériels flottants se trouvant dans la mer territoriale ou en amont de la limite transversale de la mer, ainsi que sur les lacs et plans d'eau. La visite se déroule en présence du capitaine ou de son représentant. Est considérée comme le capitaine la personne qui exerce, de droit ou de fait, le commandement, la conduite ou la garde du navire, du bateau, de l'engin flottant, de l'établissement flottant ou du matériel flottant lors de la visite. La visite comprend l'inspection des extérieurs ainsi que des cales, des soutes et des locaux. La visite des locaux spécialement aménagés à un usage d'habitation et effectivement utilisés comme résidence ne peut être faite que conformément aux dispositions relatives aux perquisitions et visites domiciliaires. Le navire, le bateau, l'engin flottant, l'établissement flottant ou le matériel flottant ne peut être immobilisé que le temps strictement nécessaire au déroulement de la visite, dans la limite de douze heures. L'officier de police judiciaire responsable de la visite rend compte du déroulement des opérations au procureur de la République et l'informe sans délai de toute infraction constatée. IV.-Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.' Il résulte des pièces de la procédure que l'appelant a été contrôlé le 24 décembre 2024 à 10h45, [Adresse 7] à [Localité 8], par M. [X], major de police au commissariat de [Localité 8], agent de police judiciaire, sur instructions du commissaire divisionnaire [M], chef du service départemental de la sécurité publique, sur la base des réquisitions du procureur de la République de Toulon, datées du 16 décembre 2024, prises sur le fondement de l'article 78-2-2 du code de procédure pénale en vue de rechercher les auteurs d'infractions en matière d'armes et d'explosifs, de vol, de recel et de trafic de stupéfiants. Ce document, joint à la procédure, autorise le contrôle d'identité de toute personne se trouvant entre le 24 décembre 2024 à 6 heures et le 25 décembre 2024 à 5 heures dans un périmètre du centre-ville de [Localité 8] délimité par plusieurs rues précisément nommées. Or, il est établi que la [Adresse 7], lieu du contrôle de M. [Z], se trouve au sein du périmètre délimité par le procureur de la République, qui ne saurait être considéré comme 'trop large' au regard de la taille de la commune de [Localité 8]. De plus,l'article 78-2-2 du CPP n'exige pas que, pour prendre ses réquisitions, le procureur de la République démontre l'existence d'indices de commission, ou de risque de commission, des infractions visées par ledit article ou un risque d'atteinte à l'ordre public (2e Civ., 19 février 2004, pourvois n°03-50.025, 03-50.0226, 03-50.034). Le contrôle d'identité est donc parfaitement régulier. Le moyen sera rejeté. 4) Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la retenue pour vérification du droit au séjour faute de mention de l'heure de début de la mesure sur le procès-verbal de notification Aux termes de l'article L813-1 du CESEDA, 'Si, à l'occasion d'un contrôle mentionné à l'article L. 812-2, il apparaît qu'un étranger n'est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être retenu aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Dans ce cadre, l'étranger peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie et y être retenu par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale.' Selon les dispositions de l'article L813-3 du même code, 'L'étranger ne peut être retenu que pour le temps strictement exigé par l'examen de son droit de circulation ou de séjour et, le cas échéant, le prononcé et la notification des décisions administratives applicables. La retenue ne peut excéder vingt-quatre heures à compter du début du contrôle mentionné à l'article L. 812-2. Dans le cas prévu à l'article L. 813-2, la durée de la retenue effectuée aux fins de vérification d'identité en application de l'article 78-3 du code de procédure pénale s'impute sur celle de la retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour.' Selon les dispositions de l'article L813-5 du même code, 'L'étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l'article L. 813-1 est aussitôt informé par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par l'agent de police judiciaire, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu'il bénéficie des droits suivants : 1° Etre assisté par un interprète ; 2° Etre assisté, dans les conditions prévues à l'article L. 813-6, par un avocat désigné par lui ou commis d'office par le bâtonnier, qui est alors informé de cette demande par tous moyens et sans délai ; 3° Etre examiné par un médecin désigné par l'officier de police judiciaire ; le médecin se prononce sur l'aptitude au maintien de la personne en retenue et procède à toutes constatations utiles ; 4° Prévenir à tout moment sa famille et toute personne de son choix et de prendre tout contact utile afin d'assurer l'information et, le cas échéant, la prise en charge des enfants dont il assure normalement la garde, qu'ils l'aient ou non accompagné lors de son placement en retenue, dans les conditions prévues à l'article L. 813-7 ; 5° Avertir ou de faire avertir les autorités consulaires de son pays. Lorsque l'étranger ne parle pas le français, il est fait application des dispositions de l'article L. 141-2.' Il ressort des pièces du dossier que M. [Z] s'est vu notifier le placement en retenue aux fins de vérification de son droit au séjour le 24 décembre 2024 à 11h10 par M. [U], brigadier chef de police et officier de police judiciaire au commissariat de [Localité 8]. Le procès-verbal de notification des droits de la mesure précise que l'étranger a été informé de son placement en retenue à compter du contrôle d'identité pour une durée maximale de 24 heures. Si la date et l'heure de début de la mesure ne sont pas spécifiquement indiquées, le renvoi au moment du contrôle d'identité suffit à les établir mais aussi à l'information de l'étranger quant au début de la mesure, conformément aux dispositions de l'article L813-3 du CESEDA, qui précise que la retenue a une durée de 24 heures courant à compter du 'contrôle mentionné à l'article L812-2". La mesure de retenue est donc régulière. Le moyen sera écarté. 5) Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation de la rétention faute de copie du registre actualisé L'article L744-2 du CESEDA dispose qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation. L'article R743-2 du CESEDA rappelle qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. Selon les dispositions de l'article 2 du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention et d'un traitement automatiséde données à caractère personnel dénommé 'logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative et de son annexe, le registre de rétention enregistrent les données à caractère personnel et informations suivantes: I. - Concernant l'étranger faisant l'objet de la mesure de placement en rétention administrative : 1° Nom(s), prénom(s), alias éventuels ; 2° Date et lieu de naissance, nationalité ; 3° Sexe ; 4° Situation familiale, nom(s), prénom(s) et âge des enfants mineurs accompagnants; 5° Photographie d'identité ; 6° Type et validité du document d'identité éventuel ; 7° Numéro de l'application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France correspondant au dossier de l'étranger placé en rétention ; 8° Le cas échéant, qualité de sortant de prison ; 9° Signature. II. - Concernant la procédure administrative de placement en rétention administrative : 1° Date et heure du prononcé et de la notification de l'arrêté préfectoral de placement en rétention et, le cas échéant, des décisions de prolongation ; 2° Lieu de placement en rétention, date et heure d'admission au centre de rétention administrative, date et heure d'un transfert d'un lieu de rétention administrative à un autre lieu de rétention et motif ; 3° Préfecture en charge de l'exécution de la mesure de placement en centre de rétention administrative ; 4° Service interpellateur ou réalisant le transfert : transfert éventuel depuis un autre centre de rétention administrative ou depuis un établissement pénitentiaire ; 5° Droits de la personne liés au placement en rétention (date et heure de la notification des droits, référence du procès-verbal de notification) ; 6° Agent chargé de la mesure d'admission en centre de rétention administrative : nom, prénom, grade, numéro d'identification, signature ; 7° Conditions particulières d'accueil, secteur d'hébergement, affectation d'une chambre et d'un lit ; 8° Origine, nature et date de la mesure d'éloignement, date de sa notification, interdiction de retour ; 9° Bagages placés en consigne : numéro de registre et de consigne, détail et état des bagages, date de restitution des bagages ; 10° Biens placés au coffre : numéro de registre et de coffre, liste des objets de valeur et des objets écartés, date de dépôt et de restitution ; 11° Objets laissés à la disposition du retenu ; 12° Mouvements d'argent : numéro de registre, détail du numéraire, date et heure de dépôt et de retrait des fonds ; 13° Compte rendu des incidents au centre de rétention (date, heure, circonstances) : mise à l'écart, dates de début et de fin de la mise à l'écart et avis de cette mesure aux autorités judiciaires et administratives compétentes, nom, prénom, grade et numéro d'identification de l'agent ayant décidé la mise à l'écart, date et heures d'une demande d'examen médical et, le cas échéant, date et heure de l'examen médical et des mesures prescrites nécessitant l'intervention d'un agent du centre de rétention administrative ; 14° Hospitalisation éventuelle : date et heure d'admission, coordonnées de l'établissement hospitalier, date et heure de sortie ; 15° Existence d'une procédure « étranger malade » : date de saisine de l'agence régionale de santé (ARS), avis de l'ARS, décision préfectorale ; 16° Nom, prénom et signature de l'interprète ; 17° Nom, prénom, grade et signature du personnel du centre de rétention administrative. III. - Concernant les procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention: 1° Contentieux administratif : type de recours, juridiction saisie, date et heure de l'audience, décision, appel ; 2° Contentieux judiciaire : présentation devant le juge des libertés et de la détention (JLD) et saisine du JLD par le retenu, date de présentation, décision, appel, date d'audience de la cour d'appel, résultat, motif d'annulation ; 3° Demande d'asile : date et heure du dépôt de la demande, modalité d'instruction, décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et date de celle-ci, recours auprès de la Cour nationale du droit d'asile. IV. - Concernant la fin de la rétention et l'éloignement : 1° Demande de laissez-passer consulaire, consulat saisi, date de la demande d'identification ou de présentation consulaire, type de présentation, motif de non-présentation, date de l'entretien, moyen de transport utilisé, résultat de l'entretien, délivrance du laissez-passer consulaire, date de délivrance, date et fin de validité du laissez-passer consulaire ; 2° Réservation du moyen de transport national et international : date prévisionnelle de départ, moyen de transport utilisé, pays de destination, demande de routing, escorte ; 3° Fin de la rétention : date et motif de la fin de rétention. Aussi, il est constant que toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre actualisé. L'absence de production avec la requête du préfet de cette copie est sanctionnée par l'irrecevabilité de la requête, cette irrecevabilité pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief. La production d'une copie actualisée du registre a pour seul but de permettre au juge de contrôler l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à létranger au cours de la mesure de rétention. Elle a pour fondement la volonté de pallier la difficulté voire l'impossibilité pour l'étranger, de rapporter la double preuve, d'une part, de la réalité d'une demande portant sur l'exercice de l'un des droits lui étant reconnus et, d'autre part, du refus opposé à cette demande, qui constitue un fait négatif. Il se déduit de ces considérations que la sanction qu'est l'irrecevabilité ne doit s'apprécier qu'à l'aune de la fonction assignée au registre. A ce titre, il sera rappelé que si le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s'assurer d'après les mentions figurant au registre que l'étranger a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en mesure de les faire valoir, ce contrôle s'opère également par tous moyens. En l'espèce, la copie du registre de rétention jointe à la requête préfectorale précise que la mesure de rétention est fondée sur un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 10 janvier 2023 portant obligation de quitter le territoire avec interdiction de retour de deux ans. Si la mesure d'interdiction de retour a été annulée par jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 20 février 2023, l'obligation de quitter le territoire n'a pas été censurée. Dès lors, la mention de l'interdiction de retour annulée sur le registre de rétention ne permet pas de considérer que ce document n'est pas actualisé dans la mesure où la mesure d'éloignement fondant la rétention, à savoir l'obligation de quitter le territoire, y figure, étant au demeurant rappelé que le registre a pour but de permettre au juge de s'assurer que l'étranger a pu effectivement exercer les droits lui étant reconnus et que la procédure transmise au premier juge puis à la cour comporte le jugement du tribunal administratif annulant l'interdiction de retour. Le moyen sera rejeté. La requête est donc recevable 6) Sur la demande d'assignation à résidence Selon les dispositions de l'article L743-13 alinéas 1 et 2 du CESEDA, ' Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.' Aux termes des dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.' L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, si M. [Z] produit une attestation d'hébergement, l'intéressé a déclaré aux policiers lors de la retenue aux fins de vérification du droit au séjour être sans domicile fixe à [Localité 8]. De plus, il n'a pas remis préalablement à l'audience son passeport original en cours de validité aux services de police ou de gendarmerie. Or, ce seul élément constitue un obstacle dirimant à l'octroi d'une assignation à résidence par l'autorité judiciaire, les dispositions de l'article L743-13 du CESEDA subordonnant cette mesure à cette remise préalable. Par ailleurs, cette remise ne saurait être considérée comme entravant les droits à la liberté d'aller/venir et de mener une vie privée et familiale, en ce qu'elle ne fait que conditionner le droit au maintien momentané sur le territoire français de l'étranger témoignant de sa volonté de se conformer à la mesure d'éloignement le temps pour l'administration de mettre en oeuvre cette dernière mesure. L'entrave aux droits susvisés ne résulte en réalité que de l'obligation de quitter le territoire déjà contestée devant la juridiction administrative, qui l'a validée. Enfin, il sera observé que M. [Z] s'est déjà soutrait à une précédente mesure d'éloignement et a manifesté son souhait de rester en France lors de l'audience devant le premier juge. Dès lors, faute de garanties de représentation, sa demande d'assignation à résidence sera rejetée. Aussi, l'ordonnance entreprise sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [D] [Z], Déclarons recevables les conclusions déposées par Me Benoît CANDON le 31 décembre 2024 à 9h46, Confirmons l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 28 Décembre 2024, Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [D] [Z]

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