Cour de cassation, 23 octobre 1991. 88-40.252
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-40.252
Date de décision :
23 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Manana X..., demeurant à Vigneux (Essonne), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1987 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), au profit de la société à responsabilité limitée Rojan, dont le siège est à Paris (8e), ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 septembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Vigroux, Ferrieu, Monboisse, Mme Ride, M. Carmet, conseillers, M. Aragon-Brunet, M. Fontanaud, Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le deuxième moyen :
Vu l'article R. 517-4, alinéa 2, du Code du travail ;
Attendu que selon ce texte, si l'un des chefs de demande n'est susceptible d'être jugé qu'à charge d'appel, le conseil de prud'hommes se prononce sur tous en premier ressort ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel formé par Mme X... d'une décision du conseil de prud'hommes qui l'a déboutée des demandes qu'elle a formulées à l'encontre de son employeur, la société Rojan, l'arrêt attaqué a énoncé que la demande d'annulation de la mesure de licenciement n'était pas distincte des demandes d'indemnités dont le montant seul détermine si le jugement est susceptible d'appel ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le conseil de prud'hommes était saisi de demandes tendant à l'annulation de la décision de l'employeur de rompre le contrat de travail, à la réintégration de la salariée, et à la requalification de la rupture en licenciement, dont le caractère indéterminé rendait le jugement susceptible d'appel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, l'arrêt rendu le 20 octobre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Rojan, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois octobre mil neuf cent quatre vingt onze.
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