Cour de cassation, 17 décembre 1997. 97-81.533
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-81.533
Date de décision :
17 décembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Louis, contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, du 30 janvier 1997, qui, pour infractions aux règles de l'urbanisme, l'a condamné à 10 000 francs d'amende, a ordonné, sous astreinte, la démolition de l'ouvrage irrégulièrement édifié et a prononcé une mesure de publication et d'affichage ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 422-2, R. 422-3, R. 442-4 et suivants et L. 480-5 du Code de l'urbanisme, 111-5 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a ordonné la démolition de l'ouvrage litigieux et la remise en l'état antérieur sous astreinte ; "aux motifs qu'il est constant que Jean-Louis X... a entrepris de fermer une terrasse malgré l'opposition du maire à sa déclaration de travaux;
que la lettre du 7 février 1996 dont se prévaut Jean-Louis X... ne constitue pas une déclaration de travaux ; qu'en effet, il s'agit d'une lettre annonçant l'envoi de pièces complémentaires à "une demande d'autorisation de travaux" précédente, en fait une déclaration de régularisation qui avait été rejetée le 29 août 1995;
que, par cette lettre du 7 février 1996, Jean-Louis X... sollicite un rendez-vous pour que "nous puissions préciser ensemble les modalités de la suite de la présente demande" ; que le maire n'avait pas à interpréter cette correspondance ne répondant pas aux conditions de forme imposées par les articles R. 422-3 et suivants du Code de l'urbanisme comme une déclaration de travaux créatrice de droit à défaut d'opposition dans le délai d'un mois ; "alors que tout arrêt ou jugement doit contenir des motifs de nature à justifier sa décision;
qu'en l'espèce, où il résulte des constatations de l'arrêt attaqué qu'après avoir formé une déclaration de travaux à laquelle le maire avait fait opposition, le prévenu avait, le 7 février 1996, adressé une lettre au maire pour lui envoyer des pièces complémentaires à sa précédente déclaration en sollicitant un rendez-vous, la Cour, qui a précisé que le demandeur invoquait l'obtention d'une autorisation tacite en l'absence d'opposition du maire à cette nouvelle déclaration de travaux pour soutenir que la démolition ne pouvait être ordonnée, a privé sa décision de motifs en n'expliquant pas pourquoi la lettre du 7 février 1996, qui se référait expressément à la précédente déclaration de travaux, répondant aux conditions de forme prescrites par le Code de l'urbanisme, ne pouvait pas être considérée comme une nouvelle déclaration de travaux, le tribunal administratif ayant pour sa part expressément décidé que la lettre du 7 février 1996 constituait bien une déclaration de travaux, pour annuler l'opposition à travaux que le maire avait notifiée après expiration du délai d'obtention d'une autorisation tacite et condamner la commune en application de l'article L. 8-1 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel" ; Vu lesdits articles ; Attendu que, si les juges ne sont pas tenus en principe de motiver la décision par laquelle ils statuent sur les mesures prévues par l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme, leur décision encourt néanmoins la censure lorsqu'elle se fonde sur des motifs erronés, contradictoires ou ne répondant pas aux conclusions du prévenu ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jean-Louis X..., propriétaire d'un appartement à Val d'Isère, a procédé à une déclaration de travaux exemptés de permis de construire en vue de la fermeture d'une terrasse;
que le maire s'est opposé à la déclaration le 13 août 1993 mais que les travaux ont néanmoins été entrepris et ont fait l'objet, le 25 juillet 1994, d'un arrêté municipal portant interdiction de les continuer ; Que, sur la base d'un procès-verbal d'infraction du 12 juillet 1994, le prévenu a été poursuivi et déclaré coupable d'exécution de travaux en méconnaissance des règles d'urbanisme;
que les premiers juges ont ordonné la démolition de l'ouvrage irrégulièrement édifié;
qu'il ont retenu à cet égard que la situation n'était pas régularisable, une nouvelle déclaration de travaux du 10 juillet 1995 ayant fait l'objet à nouveau d'une opposition du maire le 29 août 1995 ; Que le prévenu a relevé appel de la décision en contestant, à l'appui de son recours, la seule mesure de démolition;
qu'il s'est prévalu d'une autre déclaration effectuée le 7 février 1996, modificative de la précédente, non suivie d'opposition du maire dans les délais de l'article L. 422-2 du Code de l'urbanisme, et valant autorisation tacite;
qu'il a précisé que la notification tardive de l'opposition du maire, du 6 août 1996, s'analysant en un retrait de l'autorisation, faisait l'objet d'un recours devant le tribunal administratif ; Que l'arrêt attaqué, pour confirmer la mesure de démolition, a retenu que la lettre du 7 février 1996 ne constituait pas une déclaration de travaux ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que les juges ne pouvaient, sans se contredire, d'une part relever que la lettre annonçait l'envoi de pièces complémentaires à la précédente déclaration de travaux, et d'autre part dénier à ce document le caractère d'une déclaration modificative, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ; Qu'il s'ensuit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné la démolition de l'ouvrage et la remise en l'état, l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry, en date du 30 janvier 1997 et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Chambéry, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Aldebert conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Grapinet, Mistral, Blondet, Mme Garnier, MM. Ruyssen, Roger conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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