Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
R.G. N° RG 23/00081 - N° Portalis DBXU-W-B7H-HL32
JUGEMENT DU LUNDI 31 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Marine DURAND, juge de l’exécution
Statuant par application de l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire
Greffier : Audrey JULIEN
PARTIES
Créancier poursuivant :
S.A. CREDIT ET SERVICES FINANCIERS
[Adresse 8]
[Localité 7]
représenté par Me Emmanuelle LAILLET-TOUFLET, avocat au barreau de l’Eure, substituée par Me Laurence MICHAUD
Débiteurs saisis :
Monsieur [K] [T]
né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 9] (COTE D’IVOIRE)
[Adresse 3]
[Localité 5]
ni comparant, ni représenté
Madame [B] [T]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 13] (02)
[Adresse 3]
[Localité 5]
ni comparante, ni représentée
DEBAT : en audience publique le 31 mars 2025
Jugement réputé contradictoire en premier ressort prononcé sur le siège.
Suivant commandement aux fins de saisie immobilière délivré le 19 mai 2023 à Madame [T] [B] et Monsieur [T] [K] selon les modalités de l’article 659 du CPC, publié le 19 juin 2023 au SPF d’[Localité 12], volume 2023 S N°74, la SA CREDIT ET SERVICES FINANCIERS “CRESERFI” a poursuivi la vente d’une maison d’habitation située sur la commune de [Adresse 11], sur un terrain cadastré section AE n° [Cadastre 6].
Par acte du 25 juillet 2023, la S.A.CREDIT ET SERVICES FINANCIERS “CRESERFI” a fait assigner Madame [T] [B] et Monsieur [T] [K], selon les mêmes modalités que celles susmentionnées, à comparaître à l’audience d’orientation prévue aux articles R322-15 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Le cahier des conditions de ventes du bien immobilier a été déposé le 27 juillet 2023 au greffe du Tribunal Judiciaire d’Evreux.
Par jugement du 6 janvier 2025 la vente forcée sur la mise à prix de 60.000 Euros stipulée au cahier des conditions de vente a été ordonnée et fixée à l’audience du 31 mars 2025.
A l’audience de ce jour, Me MICHAUD représentant la S.A.CREDIT ET SERVICES FINANCIERS “CRESERFI” n’a pas requis la vente.
Motivation
Attendu que, aux termes de l’article R322-27 al 2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie, si, au jour fixé pour la vente forcée, aucun créancier ne la sollicite ;
Attendu que la S.A.CREDIT ET SERVICES FINANCIERS “CRESERFI” n’a pas requis la vente lors de l’audience de ce jour ;
Qu’il convient dès lors de constater la caducité du commandement délivré le 19 mai 2023 à Madame [T] [B] et Monsieur [T] [K] selon les modalités de l’article 659 du CPC, publié le 19 juin 2023 au SPF d’[Localité 12], volume 2023 S N°74, concernant la vente d’une maison d’habitation située sur la commune de [Localité 10] (Eure) [Adresse 2], sur un terrain cadastré section AE n° [Cadastre 6] ;
Que, conformément aux dispositions de l’article R322-27 al 2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier poursuivant défaillant conservera à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés ;
Par ces motifs
Le Juge de l’exécution
CONSTATE la caducité du commandement délivré le 25 juillet 2023 à Madame [T] [B] et Monsieur [T] [K] selon les modalités de l’article 659 du CPC, publié le 19 juin 2023 au SPF d’[Localité 12], volume 2023 S N°74, concernant la vente d’une maison d’habitation située sur la commune de [Localité 10] (Eure) [Adresse 2], sur un terrain cadastré section AE n° [Cadastre 6] ;
ORDONNE que mention en soit faite par Monsieur le Conservateur des Hypothèques en marge de ladite publication;
DIT que la S.A. CREDIT ET SERVICES FINANCIERS “CRESERFI” conservera à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés.
Le greffier Le juge de l’exécution
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