Texte intégral
ARRÊT No
BG / MD
COUR D'APPEL DE BESANÇON
-172 501 116 00013-
ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2007
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
SECTION A
Réputé contradictoire
Audience publique
du 20 juin 2007
No de rôle : 07 / 00620
S / appel d'une décision
du tribunal de grande instance de BELFORT
en date du 01 mars 2007 RG No 06 / 00043
Code affaire : 28Z
Autres demandes en matière de succession
Pierre X..., Marie-Noëlle X..., veuve Y...C / Marie-France Z..., Marthe A..., Jean-Luc Z...
Mots clés : juge de la mise en état, saisine d'office, excès de pouvoir, violation des principes essentiels de la procédure civile, appel-nullité, recevabilité, annulation de l'ordonnance
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur Pierre X...
né le 19 août 1920 à ROUBAIX (59000),
demeurant ...
Madame Marie-Noëlle X..., veuve Y...
née le 16 octobre 1945 à SALLANCHES (74700),
demeurant...
APPELANTS
Ayant Me Jean-Michel ECONOMOU pour Avoué
et Me Jean-Louis LANFUMEZ pour Avocat
ET :
Mademoiselle Marie-France Z...
née le 15 décembre 1940 à VICHY (03200),
demeurant...
Madame Marthe A...
demeurant...
Monsieur Jean-Luc Z...
demeurant...
INTIMÉS
n'ayant pas constitué avoué
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre.
ASSESSEURS : Madame M. LEVY et Monsieur B. POLLET, Conseillers.
GREFFIER : Madame M. DEVILLARD, Greffier.
lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre.
ASSESSEURS : Madame M. LEVY et Monsieur B. POLLET, Conseillers.
**************
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes en date des 22,23,27 décembre 2005,3 janvier 2006, Marie-France Z... a assigné Pierre X..., Marthe A..., Jean-Luc Z..., Marie-Noëlle X..., veuve Y..., devant le tribunal de grande instance de BELFORT aux fins notamment de voir Pierre X... et Marie-Noëlle X..., veuve Y..., déchus de tous droits sur les successions de Camille B..., décédé le 1er février 1950, et de Jeanne C..., son épouse, décédée le 12 janvier 1972 ; de voir commettre un notaire aux fins de dresser un inventaire des biens des époux B...-C... ; et de voir condamner solidairement et par provision Pierre X... et Marie-Noëlle X..., veuve Y..., à lui payer la somme de 200. 000 €, à valoir sur le montant des sommes dues au titre des actifs successoraux recélés.
Par ordonnance en date du 1er mars 2007, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de BELFORT, au visa des dispositions de l'article 771 du nouveau code de procédure civile, a rejeté la demande formée par Pierre X... et Marie-Noëlle X..., veuve Y..., visant à être mis hors de cause.
Par acte en date du 19 mars 2007, Mierre X... et Marie-Noëlle X..., veuve Y..., ont interjeté un appel-nullité de cette décision.
Ils demandent à la Cour de les recevoir en leur appel-nullité ; de mettre à néant l'ordonnance déférée.
Ils font valoir que celle-ci porte atteinte aux droits fondamentaux des parties ; que le juge de la mise en état s'est saisi d'office de leurs demandes de mise hors de cause formulées dans leurs conclusions, et sans inviter les parties à s'expliquer contradictoirement ; qu'en tout état de cause, le juge de la mise en état n'était pas compétent pour connaître de cette demande de mise hors de cause.
Bien que régulièrement assignés, chacun à sa personne, respectivement par actes en date des 30 avril et 3 mai 2007, Marthe A..., Jean-Luc Z..., Marie-France Z..., n'ont pas constitué avoué. Le présent arrêt sera réputé contradictoire, en application des dispositions de l'article 474, alinéa 1er, du nouveau code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 juin 2007.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 776, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état ne peuvent être frappées d'appel qu'avec le jugement sur le fond ; que les exceptions à ce principe sont limitativement énumérées par les dispositions des alinéas suivants du texte précité ;
Attendu qu'aucune voie de recours n'est ouverte à l'encontre de l'ordonnance déférée ;
Attendu cependant qu'aucune disposition ne peut interdire de faire constater, selon les voies de recours du droit commun, la nullité d'une décision entachée d'excès de pouvoir ;
Attendu que les pouvoirs du juge de la mise en état sont limitativement énumérés par les dispositions de l'article 771 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu qu'en l'espèce, le juge de la mise en état s'est saisi d'office d'une demande qu'il incombait au seul juge du fond de trancher ;
Attendu au surplus que les parties n'ont pas été invitées à s'expliquer contradictoirement, préalablement à la décision ;
Attendu que le premier juge a ainsi excédé ses pouvoirs et violé les principe fondamentaux de la procédure civile ;
Attendu, en conséquence, que l'appel-nullité doit être déclaré recevable et l'ordonnance déférée annulée ;
Attendu que le dossier de la procédure sera renvoyé devant le tribunal de grande instance de BELFORT, qui reste saisi au fond ;
Attendu que les dépens de la présente instance seront laissés à la charge du Trésor public ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en audience publique, après débats en audience publique, par arrêt réputé contradictoire, et après en avoir délibéré ;
DÉCLARE l'appel-nullité recevable et bien fondé ;
ANNULE l'ordonnance rendue, le 1er mars 2007, par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de BELFORT ;
RENVOIE l'affaire et les parties devant le tribunal de grande instance de BELFORT ;
MET les dépens de la présente instance à la charge du Trésor public.
LEDIT ARRÊT a été prononcé en audience publique et signé par Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre, Magistrat ayant participé au délibéré, et Madame M. DEVILLARD, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE.
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