Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 17 SEPTEMBRE 2023
1ère prolongation
Nous, Olivier MICHEL, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Hélène BAJEUX, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 23/00598 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GA6M ETRANGER :
M. [T] [R]
né le 18 Octobre 2004 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours;
Vu l'ordonnance rendue le 16 septembre 2023 à 10h14 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 13 octobre 2023 inclus;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [T] [R] interjeté par courriel du 16 septembre 2023 à 14h05 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 15 H 00, en visioconférence se sont présentés :
-M. [T] [R], appelant, assisté de Me Hélène FEITZ, avocat de permanence commis d'office, présente lors de l'audience et absente lors du prononcé de la décision et de Nacer ZENDAOUI, interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision
- M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, intimé, représenté par Me Aurélie MULLER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me [Z] [D] et M. [T] [R], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [T] [R], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur la prolongation de la mesure de rétention :
M. [T] [R] fait valoir que les démarches ayant pour objet la délivrance d'un laissez-passer auprès des autorités consulaires marocaines et algériennes, ont été entreprises tardivement alors que selon une jurisprudence bien établie, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaires à son départ, l'administration devant effectuer toute diligence à cet effet dès le placement en rétention.
L'article L. 741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision; ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 .
Aux termes des articles L. 742-1, L. 742-2 et L. 742-3 du même code, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au titre relatif à la rétention administrative, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.
Enfin, il résulte de l'article L. 741-3 qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l'espèce, le premier juge a très exactement relevé que M. [T] [R] fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire en date du 12 septembre 2023, qu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de le voir se soustraire à cette obligation, qu'en particulier, il est connu sous plusieurs identités et nationalités, qu'il ne dispose pas d'un passeport en original en cours de validité, qu'il ne peut justifier d'une résidence effective ou d'un hébergement stable en France et qu'il ne peut bénéficier d'une assignation à résidence. Il est donc à craindre que livré à lui même, M. [R] cherche à se soustraire à la mesure d'éloignement.
Par ailleurs et contrairement à ce que soutient M. [T] [R], l'administration justifie avoir entrepris avec une particulière célérité des diligences pour l'éloigner dans les meilleurs délais. Il ressort en effet des pièces figurant au dossier que l'intéressé a été placé en rétention administrative le13 septembre 2023, en fin d'après-midi à 17 heures 50, et que dès le lendemain matin à 10heures 36, l'administration française sollicitait successivement les autorités suisses, néerlandaises et espagnoles d'une demande de prise en charge, M. [R] ayant présenté par le passé une demande d'asile auprès de ces différentes autorités. Il apparaît également qu'il était envoyé le même jour à 15 heures 30, moins de 24 heures après le placement en rétention, une demande de laissez-passer consulaire aux autorités marocaines et algériennes. Ces démarches caractérisent les diligences que doit exercer l'administration pour que l'étranger ne reste en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ au sens de l'article L. 741-3.
C'est donc à juste titre que le premier juge a autorisé la prolongation de la rétention dont fait actuellement l'objet M. [T] [R]. L'ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [T] [R] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 16 septembre 2023 à 10h14 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 17 septembre 2023 à 15h35
La greffière, Le conseiller,
N° RG 23/00598 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GA6M
M. [T] [R] contre M. LE PREFET DU HAUT-RHIN
Ordonnance notifiée le 17 Septembre 2023 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [T] [R] et son conseil
- M. LE PREFET DU HAUT-RHIN et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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