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Tribunal Administratif DE NOUVELLE-CALEDONIE, 30 mai 2024. 2400027

Juridiction :

Tribunal Administratif DE NOUVELLE-CALEDONIE

Numéro de pourvoi :

2400027

Date de décision :

30 mai 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une ordonnance en date du 29 janvier 2024, le tribunal administratif de Marseille a transmis au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, sur le fondement des dispositions des articles R. 351-3 et R. 312-8 du code de justice administrative, la requête présentée par M. C, enregistrée le 26 mars 2024. Par cette requête. M. C demande : - l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui restituer son permis de conduire ; - ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui restituer son permis de conduire dans un délai de 15 jours à compter de la mise à disposition du présent jugement, sous astreinte de 500 euros par jour. M. C soutient que : - sa résidence hors de la France métropolitaine ne lui a pas permis de respecter les délais de procédure ; - il est privé de son droit de conduire son véhicule au quotidien ; - le délai de suspension de six mois est largement écoulé. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2024, le haut-commissaire en Nouvelle-Calédonie conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Prieto, premier conseiller, - les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique, - et les observations de M. B, représentant l'Etat. Considérant ce qui suit : 1. M. A C a fait l'objet le 13 novembre 2017 d'une mesure de suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois avec visite médicale à l'issue, à la suite d'une infraction pour excès de vitesse commise le 11 novembre 2017 dans le Var. Il doit être regardé, par la présente requête, comme demandant l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui restituer son permis de conduire. 2. Aux termes de l'article R. 351-4 du même code : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif () relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif () est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. C demande la restitution de son permis de conduire alors que celui-ci ne lui a jamais été matériellement retiré par les forces de l'ordre. Les conclusions de la requête visant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui restituer un permis de conduire qu'il a toujours conservé sont par suite irrecevables, ainsi que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction. 4. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". Dans les circonstances de l'espèce, la demande de restitution de son permis de conduire étant assimilable à une tentative de fraude, la requête de M. C présente dès lors un caractère abusif et il y a lieu de le condamner à payer une amende de 400 000 francs CFP. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : M. C est condamné à payer une amende de 400 000 francs CFP au titre de l'article R. 741-12 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie Copie en sera adressée, pour information, au haut-commissaire de la république en Nouvelle-Calédonie, au préfet des Bouches-du-Rhône, au préfet du Var, à France Titres, à la direction régionale des finances publiques (DRFIP) de la Nouvelle-Calédonie, pour recouvrement de l'amende. Délibéré après l'audience du 7 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Sabroux, président, M. Prieto, premier conseiller, M. Briquet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024. Le rapporteur, G. PRIETOLe président, D. SABROUX Le greffier, J. LAGOURDE La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. nd

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