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Tribunal judiciaire, 22 décembre 2024. 24/06193

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/06193

Date de décision :

22 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D’ORLEANS TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS Rétention administrative N° RG 24/06193 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G7EU Minute N°24/01152 ORDONNANCE ORDONNANCE DE TROISIEME PROLONGATION DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE rendue le 22 Décembre 2024 Le 22 Décembre 2024 Devant Nous, Sébastien TICHIT, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS, Assisté de Marie-Odile MORGADO, Greffier, Etant en audience publique, au Palais de Justice, Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE D’EURE-ET-LOIR en date du 21 Décembre 2024, reçue le 21 Décembre 2024 à 15h57 au greffe du Tribunal, Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 27 octobre 2024 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé. Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 22 novembre 2024 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé. Vu les avis donnés à Monsieur X se disant [Z] [Y] [R], à PREFECTURE D’EURE-ET-LOIR, au Procureur de la République, à , avocat choisi ou de permanence, Vu notre note d’audience de ce jour, COMPARAIT CE JOUR : Monsieur X se disant [Z] [Y] [R] né le 20 Mars 1985 à [Localité 2] (RDC) de nationalité Congolaise Assisté de Maître LE SQUER Anne-Catherine, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé. En l’absence de PREFECTURE D’EURE-ET-LOIR, dûment convoqué. Mentionnons que Monsieur X se disant [Z] [Y] [R] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète En l’absence du Procureur de la République, avisé ; Mentionnons que PREFECTURE D’EURE-ET-LOIR, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier. Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil. Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile Après avoir entendu : Maître LE SQUER Anne-Catherine en ses observations. M. X se disant [Z] [Y] [R] en ses explications. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article L.742-5 du code de l’entré et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. » En application de l’article 6 du code de procédure civile, il incombe à la préfecture d’alléguer les faits propres à fonder sa demande. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ainsi, à titre exceptionnel et dans les seules hypothèses précitées, ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour un délai maximal de 15 jours, renouvelable une fois. M. [Z] [Y] [R] est en rétention administrative depuis le 23 OCTOBRE 2024 et a déjà fait l’objet d’une première prolongation de cette rétention pour une durée de 26 jours par décision magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 27 octobre 2024, d’une deuxième prolongation de la rétention pour un délai de 30 jours par une décision en date du 22 novembre 2024. Conformément aux dispositions de l’article L.742-5 précité, une troisième prolongation de la rétention administrative ne peut être sollicitée par la préfecture et ordonnée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire qu’à titre exceptionnel et uniquement dans les cas limitativement énumérés par cet article. En l’espèce, il ressort des pièces communiquées que le ministère de l’intérieur congolais a, le 9 décembre 2024, soit postérieurement à la dernière ordonnance du magistrat, délivrer un laissez-passer consulaire. Par ailleurs, il ressort de ces pièces que le 19 décembre 2024, la division nationale de l’éloignement avait informé la préfecture qu'un vol à destination du Congo (RDC) était programmé le mercredi 8 janvier 2025. Contrairement à ce que soutient le conseil de M. [Z] [Y] [R], il importe que le vol ne soit pas définitif dans l’attente du nom des escorteurs. En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de prolongation sur le fondement de l’article L.742-5 du CESEDA et d’ordonner la prolongation de sa rétention administrative. PAR CES MOTIFS Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [Z] [Y] [R] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de QUINZE JOURS à compter du 22 décembre 2024. Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée. Rappelons à Monsieur X se disant [Z] [Y] [R] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix. Décision rendue en audience publique le 22 Décembre 2024 à 15h42 Le Greffier Le Juge Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 22 Décembre 2024 à ‘ORLEANS L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE REPRESENTANT de PREFECTURE D’EURE-ET-LOIR Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE D’EURE-ET-LOIR et au CRA d’[Localité 3].

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