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Cour de cassation, 20 mars 1991. 89-19.293

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-19.293

Date de décision :

20 mars 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Georges Y..., demeurant ... à Sainte-Marie aux Chênes (Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 24 mai 1989 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de : La Société commerciale du Saint-Quentin, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social ... à Le Ban Saint-Martin (Moselle), défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE DE : 1°) M. Ilies X..., 2°) Mme Denise Z... épouse X..., demeurant ensemble, ... à Sainte-Marie aux Chênes (Moselle), 3°) M. Roger A..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de M. Ilies X..., demeurant ..., Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 février 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Gautier, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de Me Ricard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, d'une part, que, sommation leur ayant été faite, le 17 décembre 1983, de se présenter avec leur fils Georges, chez un notaire, pour signer un bail relatif à des locaux à usage commercial appartenant à la société commerciale du Saint-Quentin, les époux X... n'ont pas contesté que ces locaux leur avaient été donnés en location, ainsi qu'à leur fils depuis octobre 1983 ; que la cour d'appel n'a donc pas dénaturé cette sommation en retenant qu'il en résultait qu'un bail commercial avait été consenti à M. Georges X... et à ses parents, à partir du 1er octobre 1983 ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas inversé la charge de la preuve en relevant que M. Georges X... n'établissait pas, comme il le prétendait, que le contrat avait été exécuté par un tiers ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Georges X..., envers la Société commerciale du Saint-Quentin, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt mars mil neuf cent quatre vingt onze.

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