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Cour de cassation, 03 mars 1993. 91-17.380

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-17.380

Date de décision :

3 mars 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Riom, (Puy-de-Dôme), en cassation d'un arrêt rendu le 11 juillet 1991 par la cour d'appel de Riom (assemblée des chambres), au profit de M. Dominique X..., avocat au barreau de Clermont, résidence Bérénice, place du Changil à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), défendeur à la cassation ; Le procureur général, invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 janvier 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis : Vu l'article 23 alinéa 1er de la loi N8 71-1130 du 31 décembre 1971 modifié par la loi N8 90-1259 du 31 décembre 1990 ; Attendu qu'aux termes de ce texte, le conseil de l'Ordre peut, soit d'office, soit sur les réquisitions du procureur général, suspendre provisoirement de ses fonctions l'avocat qui fait l'objet d'une poursuite pénale ou disciplinaire ; Attendu que le 5 juin 1991, M. X..., avocat, a été inculpé de recel de vol ; que par arrêté du 26 juin 1991, le conseil de l'Ordre des avocats du barreau de Clermont-Ferrand a prononcé contre lui une mesure "d'interdiction provisoire" ; que sur recours de cet avocat, la cour d'appel a annulé l'arrêté du conseil de l'Ordre et, usant de son pouvoir d'évocation, a sursis à statuer en l'état ; Attendu que pour se prononcer ainsi, la cour d'appel énonce que "si l'inculpation est un acte qui revêt une gravité certaine, il est banal de rappeler qu'elle n'implique aucun préjugement ni aucune appréciation d'une quelconque culpabilité ; qu'au surplus, au moins quant au principe, elle doit rester secrète et ne peut être connue de quiconque ne concourt pas directement à la procédure d'instruction à l'occasion de laquelle elle est intervenue ; qu'elle ne doit emporter aucune conséquence professionnelle pour celui qui en est l'objet et que le contraire ne peut être dû qu'à la publicité qui viendrait à lui être donnée en violation des règles légales" ; Attendu qu'en statuant par de tels motifs, qui sont inopérants en raison même de leur généralité, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juillet 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Riom, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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