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Tribunal Administratif de Paris, 09 décembre 2024. 2428613

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2428613

Date de décision :

9 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 octobre 2024, M. A B demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 22 579 euros en réparation des préjudices qu'il a subis en raison du non renouvellement de son contrat à durée déterminée signé avec le Ministère de la communication et de la culture. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. L'article 1355 du code civil dispose que : " L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ". L'autorité relative de chose jugée s'attachant à une décision juridictionnelle est subordonnée à la triple identité de parties, d'objet et de cause. 3. M. B demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 22 579 euros en réparation des préjudices qu'il a subis en raison du non renouvellement de son contrat à durée déterminée. Or, par une requête enregistrée le 24 juillet 2019 sous le numéro 1915992 qui a donné lieu à un jugement définitif du 8 octobre 2021, le tribunal a rejeté la requête du requérant portant sur sa demande de réparation des préjudices qu'il estime avoir subi, qui concerne les mêmes parties, tend au même objet et est fondée sur la même cause juridique. Si M. B a ensuite contesté ce jugement devant la cour administrative d'appel de Paris, cette dernière a rejeté son recours comme étant irrecevable par une ordonnance numéro 21PA06308 du 16 février 2022. Puis, à la suite d'un pourvoi déposé par le requérant, le Conseil d'Etat a, lui aussi, rejeté son recours comme étant irrecevable par une ordonnance numéro 463278 du 1er juillet 2022. Par suite, en raison de l'autorité de la chose jugée qui s'attache au premier jugement, il y a lieu de rejeter, comme étant manifestement irrecevable, la requête de M. B. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 9 décembre 2024. Le président du tribunal, J-P Dussuet La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/12-1

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