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Cour de cassation, 24 février 1993. 91-13.500

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-13.500

Date de décision :

24 février 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS / LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Joseph Z..., demeurant ... (6e), en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1991 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre), au profit de : 18) M. Jean Z..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), 28) Mme Julie Y..., veuve Z..., demeurant Lacalm à Laguiole (Aveyron), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; d LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 1993, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Grégoire, Thierry, conseillers, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Massip, les observations de Me Foussard, avocat de M. Joseph Z..., de Me Choucroy, avocat de M. Jean Z... et de Mme Olivier, veuve Z..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, sur le premier moyen, que sous couvert d'un défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les constatations et appréciations de fait dont les juges d'appel (Montpellier, 14 mars 1991) ont déduit, que M. Joseph Z..., demandeur au pourvoi, ne justifiait pas avoir participé à la mise en valeur des biens ruraux dépendants de la succession de sa grand-mère, dont il était légataire à titre universel ou de celle de ses parents, de sorte que sa demande d'attribution préférentielle ne pouvait être accueillie ; Et attendu, sur le second moyen, que les juges du fond ont souverainement retenu, que l'expertise diligentée avait permis d'établir que M. Jean Z..., cohéritier de M. Joseph Z... avait correctement exécuté le mandat confié par leur père, en vendant un immeuble et en investissant le prix de vente dans des bons anonymes qui avaient été reçus au nom du mandant par la banque où celui-ci était titulaire, avec son épouse d'un compte joint ; qu'ils en ont exactement déduit qu'il incombait, dès lors, à M. Joseph Z... de démontrer, que son père était encore en possession de ces biens à l'époque de son décès ou que M. X... sebrie avait été en mesure d'en disposer personnellement et que, ne rapportant pas cette preuve, il n'établissait pas le recel allégué ; D'où il suit que l'arrêt n'encourt pas les griefs du moyens ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Joseph Z..., envers M. Jean Z... et Mme Y... veuve Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre février mil neuf cent quatre vingt treize.

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