Cour de cassation, 30 janvier 1991. 87-45.740
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-45.740
Date de décision :
30 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Suzanne X..., demeurant ... à Theaule-sur-Mer (Alpes-Maritimes),
en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Bagatelle, dont le siège est, Quartier la Bocca, Chemin des Arums à Cannes (Alpes-Maritimes), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, MM. Faucher, Bonnet, Mle Marie, Mmes Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Beraudo, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de Mme X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Bagatelle, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée à compter du 11 avril 1977 en qualité de directrice de la clinique Bagatelle, par contrat à durée déterminée venant à échéance le 31 janvier 1990 ; que, cependant, le 10 janvier 1981, une assemblée générale des porteurs de parts, à laquelle Mme X..., associée minoritaire, assistait, a résolu, au vu du rapport financier établi par celle-ci, de suspendre l'exécution de son contrat de travail pendant une durée de deux ans en lui allouant, au cours de cette période, une rémunération réduite ; que Mme X..., qui n'avait pas voté cette résolution, s'est considérée comme licenciée par courrier adressé à l'un des gérants le 16 février 1981 et qu'elle a, le même jour, cessé ses fonctions ; que, par courrier du 24 février 1981, ce gérant, contestant les termes de sa lettre, lui a notifié que la résolution prise par les associés ne serait pas exécutée et l'a mise en demeure de reprendre ses fonctions ; que, cependant, la salariée s'y est refusée ;
Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture anticipée et abusive de son contrat de travail, la cour d'appel a retenu que la décision prise par les associés, à laquelle ceux-ci avaient postérieurement renoncé, et qui n'avait pas été mise à exécution par le gérant, n'avait jamais été notifiée à la salariée, et qu'ainsi, en quittant son poste sans que son licenciement ait été décidé et sans que la modification de son contrat lui ait été notifiée, l'intéressée avait pris l'initiative et la responsabilité de la rupture ;
Attendu, cependant, que la salariée ayant la qualité d'associée et ayant assisté à la délibération, la décision prise par l'assemblée des porteurs de parts s'imposait à elle sans qu'il soit besoin d'une
notification ;
D'où il suit qu'ayant constaté que les associés n'étaient revenus sur leur décision qu'après que la salariée ait refusé la modification de son contrat de travail et pris acte de la rupture, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 octobre 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société Bagatelle, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre vingt onze.
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