Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 24 janvier 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 24/01142 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QPUT
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 17 décembre 2024 et de Fabien DUPLOUY, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
Monsieur [K], [E], [O] [S], venant aux droits de Monsieur [B], [H], [T] [S], né le 19 février 1945 à [Localité 6] (60) et décédé à [Localité 4] (91) le 30 juillet 2023
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Kenza HAMDACHE, avocate postulante au barreau de PARIS, vestiaire : A0220, et par Maître Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, demeurant [Adresse 2], avocate plaidante au barreau de NANTERRE, vestiaire : PN 397
DEMANDEUR
D'UNE PART
ET :
Madame [I] [L], exerçant sous l’enseigne [I] COIFFURE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSE
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte délivré le 29 octobre 2024, Monsieur [K] [S], propriétaire d'un local commercial situé à [Localité 5] et donné à bail à Madame [I] [L] exerçant sous l'enseigne [I] COIFFURE, a assigné en référé cette dernière, devant le président du tribunal judiciaire d'Évry, au visa des articles 834 à 836 du code de procédure civile, de l'article 1103 du code civil et de l'article L.145-41 du code de commerce, aux fins de :
- Constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail liant Monsieur [K] [S] à Madame [I] [L] exerçant sous l'enseigne [I] COIFFURE ;
- Condamner Madame [I] [L] exerçant sous l'enseigne [I] COIFFURE à libérer les lieux sis [Adresse 3] à [Localité 5] ;
- Ordonner en conséquence son expulsion des lieux sis [Adresse 3] à [Localité 5], ainsi que celle de tout occupant de son chef, en la forme ordinaire et accoutumée même avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si besoin est ;
- Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers personnels de Madame [I] [L] exerçant sous l'enseigne [I] COIFFURE, garnissant les lieux loués dans tel garde-meubles qu'il plaira à Madame ou Monsieur le Président de désigner, aux frais, risques et périls de Madame [I] [L], et ce en garantie des loyers, indemnités d'occupation et réparations locatives qui pourraient être dus ;
- Condamner Madame [I] [L] exerçant sous l'enseigne [I] COIFFURE à payer à Monsieur [K] [S] :
* la somme provisionnelle de 5.900 euros au titre des loyers et indemnités d'occupation dus au 26 octobre 2024, terme du 4e trimestre 2024 inclus,
* une indemnité d'occupation fixée au montant du loyer et charges échus, et ce depuis la date d'acquisition de la clause résolutoire et jusqu'à la libération effective des lieux,
* une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'endroit du requérant, ainsi qu'aux entiers dépens comprenant notamment le cout du commandement de payer en date du 25 septembre 2024.
Au soutien de sa demande, Monsieur [K] [S] expose que :
- par acte sous seing privé, il a été donné à bail à Madame [I] [L] exerçant sous l'enseigne [I] COIFFURE, un local à usage commercial sis [Adresse 3] à [Localité 5],
- cette dernière ne payant plus ses loyers et charges, Monsieur [K] [S] lui a fait délivrer, le 25 septembre 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire, réclamant la somme en principal de 5.840 euros au titre des loyers et charges dus au 3e trimestre 2024 inclus, qui est demeuré infructueux,
- les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige n'ont malheureusement pas abouti,
- suivant un décompte arrêté au 4e trimestre 2024 inclus, Madame [I] [L], exerçant sous l'enseigne [I] COIFFURE, reste à devoir la somme de 5.900 euros.
A l'audience du 17 décembre 2024, Monsieur [K] [S], représenté par son conseil, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation.
Bien que régulièrement assignée, Madame [I] [L], exerçant sous l'enseigne [I] COIFFURE, n'a pas comparu et n'a pas constitué avocat.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 24 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire et d'expulsion
Conformément à l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'article L.145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux.
Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l'espèce, Monsieur [K] [S] justifie, par la production du bail initial en date du 26 juillet 1985, de la cession de fonds artisanal du 29 août 2007, de l'attestation immobilière après décès du 8 février 2024, du commandement de payer délivré le 25 septembre 2024 et du décompte arrêté au 4e trimestre 2024 inclus, que sa locataire, Madame [I] [L], exerçant sous l'enseigne [I] COIFFURE, a cessé de payer ses loyers.
Le bail stipule qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux.
Monsieur [K] [S] a fait délivrer à Madame [I] [L], exerçant sous l'enseigne [I] COIFFURE, un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l'article L.145-41 du code de commerce le 25 septembre 2024 d'avoir à payer la somme, en principal, de 4.720 euros au titre des loyers et charges impayés au 3e trimestre 2024 inclus.
Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l'article L.145-41 du code de commerce le 25 septembre 2024, étant demeuré infructueux, le bail s'est trouvé résilié de plein droit à compter du 26 octobre 2024.
L'obligation de Madame [I] [L] exerçant sous l'enseigne [I] COIFFURE de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion.
Concernant les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place, ils donneront lieu à l'application des dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d'exécution, et de telle sorte qu'il n'y a pas lieu à référé de ce chef.
Sur l'indemnité d'occupation
Le maintien dans les lieux de Madame [I] [L], exerçant sous l'enseigne [I] COIFFURE, causant un préjudice à Monsieur [K] [S], celui-ci est fondé à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes, qu'il aurait perçu si le bail ne s'était pas trouvé résilié, à compter du 26 octobre 2024.
Sur la demande de provision
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Monsieur [K] [S] sollicite la condamnation de Madame [I] [L], exerçant sous l'enseigne [I] COIFFURE, à lui payer la somme provisionnelle de 5.900 euros au titre des loyers et indemnités d'occupation dus au 26 octobre 2024, terme du 4e trimestre 2024 inclus.
Par conséquent et au regard des pièces versées aux débats, Madame [I] [L], exerçant sous l'enseigne [I] COIFFURE, sera condamnée à payer à Monsieur [K] [S], au titre des loyers, charges, taxes et indemnités d'occupation demeurés impayés au 4e trimestre 2024 inclus, la somme provisionnelle non sérieusement contestable de 5.900 euros.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Madame [I] [L] exerçant sous l'enseigne [I] COIFFURE qui succombe à la présente instance sera condamnée aux entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer délivré le 25 septembre 2024.
Conformément à l'article 700 du code de procédure civile, Madame [I] [L], partie succombante, sera condamnée à payer à Monsieur [K] [S] la somme de 1.500 euros au titre de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 26 octobre 2024 ;
ORDONNE l'expulsion de Madame [I] [L] exerçant sous l'enseigne [I] COIFFURE et de tous occupants de son chef des locaux sis [Adresse 3] à [Localité 5] avec l'éventuelle assistance de la force publique ;
RAPPELLE que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
FIXE à titre provisionnel l'indemnité d'occupation due par Madame [I] [L] exerçant sous l'enseigne [I] COIFFURE, à compter de la résiliation du bail, au 26 octobre 2024, jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
CONDAMNE Madame [I] [L] exerçant sous l'enseigne [I] COIFFURE à payer à Monsieur [K] [S] l'indemnité mensuelle d'occupation à compter du 1er janvier 2025 et ce jusqu'à la libération effective des lieux ;
CONDAMNE Madame [I] [L] exerçant sous l'enseigne [I] COIFFURE à payer à Monsieur [K] [S] la somme provisionnelle de 5.900 euros, correspondant aux loyers, taxes, charges et indemnités d'occupation impayés au 4e trimestre 2024 inclus ;
CONDAMNE Madame [I] [L] exerçant sous l'enseigne [I] COIFFURE à payer à Monsieur [K] [S] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [I] [L] exerçant sous l'enseigne [I] COIFFURE aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 24 janvier 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,