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Cour de cassation, 06 juin 1991. 88-14.207

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-14.207

Date de décision :

6 juin 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société de Caution Mutuelle des Entreprises de Travail Temporaire (SOCAMETT), dont le siège social est situé ... (9e), en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1988 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre), au profit de l'Union pour le Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) de Loire Atlantique, dont le siège est situé ... (Loire-Atlantique), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 avril 1991, où étaient présents : M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mme Chaussade, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les observations de la SCP Lemaitre et Monod, avocat de la société SOCAMETT, de la SCP de Chaisemartin, avocat de l'URSSAF de Loire-Atlantique, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et en annexe au présent arrêt ; Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen, qui ne peut opposer à l'URSSAF une éventuelle violation de l'obligation d'information mise à la charge du syndic au réglement judiciaire par l'article R. 124-18, alinéa 2, du Code du travail, ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation par laquelle les juges du fond ont estimé que la créance de l'organisme de recouvrement était certaine, liquide et exigible ; qu'il ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société SOCAMETT, envers l'URSSAF de Loire-Atlantique, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre vingt onze.

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