Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab D
JUGEMENT DU 12 AVRIL 2024
N° RG 19/00421 - N° Portalis DBW3-W-B7D-V4YW
Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [K] / [B]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 23 Janvier 2024
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier,
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 10 Avril 2024 prorogé au 12 Avril 2024
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [G] [K]
né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 2]
représenté par Me Nathalie LAURICELLA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Madame [Z] [P] [B] épouse [K]
née le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 1]
représentée par Me Fabrice LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [B] et Monsieur [U] [K] se sont mariés le [Date mariage 5] 1988 par devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 12], sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage
De cette union sont issus deux enfants majeurs :
- [F], [V], [Y] [K], né le [Date naissance 6] 1992 à [Localité 13],
- [O] [K], née le [Date naissance 9] 2003 à [Localité 13].
Le 31 décembre 2018, Madame [Z] [B] a déposé au greffe une requête en divorce sur le fondement de l'article 251 du code civil.
Les parties ont été régulièrement convoquées et ont comparu à l’audience de conciliation du 25 février 2019 lors de laquelle l'épouse a maintenu sa demande en divorce. Les avocats ont été invités à participer à l'entretien.
Elles ont été entendues sur les mesures provisoires et ont signé à l'issue de l'audience un procès verbal d'acceptation sur le fondement des dispositions des articles 233 du code civil et 1123 du code de procédure civile.
Par ordonnance de non-conciliation rendue le 12 mars 2019, la juge aux affaires familiales de MARSEILLE a :
- autorisé les époux à résider séparément et fait défense à chacun d’eux de troubler l’autre en sa résidence,
- attribué la jouissance du bien commun situé à [Adresse 8], [Localité 1], à titre gratuit, Madame [B], au titre du devoir de secours ;
- autorisé monsieur [K] à se rendre périodiquement au domicile conjugal pour procéder aux démarches relatives à la tenue de la comptabilité des commerces communs, sous réserve du respect d'un délai de prévenance de 48 heures ;
- attribué à Madame [B] la jouissance du véhicule WOLKSWAGEN TIGUAN
- dit que le règlement provisoire de tout ou partie des dettes s’opère de la manière suivante :
* le remboursement du crédit immobilier [10] afférent au domicile conjugal et portant mensualités de 2010 euros par mois est assumé par Monsieur [K], sans faculté de récompense ;
* le règlement des impôts sur le revenu, taxes foncières et charges afférentes au domicile conjugal est assumé par Monsieur [K], sans faculté de récompense ;
* le remboursement du prêt à la consommation [10] portant mensualités de 581 euros par mois est assumé par Monsieur [K], sans faculté de récompense ;
- constaté que les père et mère exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant [O]
- fixé la résidence de [O] au domicile de la mère
- dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille l'enfant [O].
Par arrêt rendu le 18 février 2021, la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE a déclaré irrecevables les demandes de l’épouse de contribution paternelle à l’entretien et l’éducation des enfants et de pension alimentaire au titre du devoir de secours et pour le surplus, confirmé la décision.
Par acte d’huissier en date du 30 juillet 2021, monsieur [U] [K] a fait assigner l’épouse en divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 27 OCTOBRE 2023, auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet des moyens et prétentions, monsieur [U] [K] demande à la juridiction de :
REJETER la pièce n° 16 produite par Madame [B] en fraude des droits de Monsieur [K]
[K].
PRONONCER le divorce de Monsieur [K] et Madame [B] conformément aux dispositions de l’article 237 du code civil.
DIRE que Monsieur [K] est opposé à ce que Madame [B] conserve l’usage
de son d’épouse.
DIRE que la décision à intervenir porte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux
qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort que les époux ont pu s’accorder par contrat de mariage ou pendant l’union.
FIXER la date des effets du divorce à la date de l’ordonnance de non conciliation, soit le 12 mars 2019
DIRE qu’il n’y a pas lieu à prestation compensatoire.
FIXER la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeur d’un montant de 600 € par mois, à compter du 1er juin 2022.
DONNER ACTE à Monsieur [K] de ses propositions au titre de la liquidation du régime matrimonial.
ORDONNER la mention du jugement à intervenir sur les registres de l’Etat Civil de la Mairie de la ville de [Localité 12], où a été célébré le mariage, ainsi qu’en marge des actes de naissance de Monsieur [K] et de Madame [B] et de tous actes prévus par la loi.
STATUER ce que de droit sur les dépens.
Il soutient que la production de la pièce n°16 est frauduleuse, seul l’époux ayant les codes d’accès aux logiciels STRATOR et LOGISTA sur lesquels ont trouve des documents relatifs à l’activité de la SNC [11], qu’il exploite seul. Il rappelle qu’en se connectant sur ce système de traitement de données, l’épouse a commis une infraction pénale. Il ajoute que la production de ces documents est inutile puisqu’un exploitant de tabac perçoit 8,15% du prix des cigarettes vendues. Il observe que l’épouse n’a pas produit la pièce équivalente, alors qu’elle exploite également un débit de tabac. Pour s’opposer à ses demandes financières, il souligne le manque de transparence de l’épouse sur ses revenus récents et il affirme que les résultats de la SNC [11] restent modestes. Il insiste sur le fait que sa retraite approche et qu’en juin 2027, il connaîtra une chute importante de ses revenus, avec une pension brute de 326 euros par mois. Il réfute toute utilisation par lui des comptes du [11] à des fins personnelles, payant seulement la contribution pour [O] par ce biais, ce qui est ensuite enregistré comme une avance sur dividende par l’expert comptable. Il souligne que l’épouse fait de même avec son épargne retraite à hauteur de 600 euros par mois sans qu’il soit possible de savoir si son expert comptable l’enregistre comme une avance sur dividendes. Il estime qu’il n’existe aucune disparité dans la situation respective des parties pouvant donner lieu à prestation compensatoire. En ce qui concerne [O], qui poursuit des études tout en vivant chez sa mère, il propose de continuer à lui verser la somme de 600 euros (pour l’heure versée en partie à l’enfant et en partie sur une assurance vie ouverte à son nom), outre la prise en charge des frais de scolarité.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 31 OCTOBRE 2023, auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet des moyens et prétentions, madame [Z] [B] demande à la juridiction de :
Prononcer le rabat de l’ordonnance de clôture,
Déclarer recevables les présentes conclusions,
Prononcer le divorce [B] - [K] au visa de l’article 237 du Code civil,
Dire et juger que Madame [Z] [B] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
Dire et juger que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux,
Fixer la date des effets du divorce au 12 mars 2019,
Condamner Monsieur [K] à payer à Madame [Z] [B] la somme de 75 000 € à titre de prestation compensatoire
Condamner Monsieur [K] à s’acquitter d’une contribution à l’éducation et l’entretien de sa fille d’un montant de 1 200 € par mois et ce effectivement à compter du 1 er septembre 2021.
Donner acte à Madame [Z] [B] de ses propositions au titre de la liquidation du régime matrimonial,
Ordonner la mention du présent jugement à intervenir sur les registres de l’état civil de la mairie de [Localité 12].
Condamner Monsieur [K] à payer à Madame [Z] [B] la somme de 2 000 € sur le fondement de ce texte, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
Au soutien de sa demande de prestation compensatoire, elle rappelle que la rupture cause une disparité majeure dans les conditions de vie respective des époux, dès lors que les revenus du couple ont toujours été principalement constitués des revenus tirés du [11] et qu’elle se trouve depuis plusieurs années maintenant dans une situation de précarité. Elle insiste sur le fait que l’activité du [11] est exponentielle et que l’époux se garde de produire des documents comptables récents. Elle soutient que l’époux tire des revenus non déclarés de cette exploitation qu’elle qualifie de considérables, au vu des revenus dissimulés qu’il en tirait durant le mariage. Elle évalue à environ 10 000 euros par mois les revenus de l’époux.
Une première ordonnance de clôture avait été rendue le 11 mai 2022, avec effet différé au 20 octobre 2022, qui a été révoqué par ordonnance du 22 novembre 2022.
Par ordonnance rendue le 8 novembre 2023, la clôture a été ordonnée, avec effet différé au 15 janvier 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 23 janvier 2024 la décision a été mise en délibéré au 10 avril 2024 et rendue après prorogation le 12 avril 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, rendu publiquement mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l'acte de mariage dressé le [Date mariage 5] 1988 à [Localité 12] (13);
Vu l’ordonnance de non-conciliation rendue le 12 mars 2019
DIT n’y avoir lieu à nouvelle révocation de l’ordonnance de clôture
ECARTE la pièce n°16 produite par madame [Z] [B]
Vu le le procès verbal d’acceptation signé le 25 février 2019 prévu par les article 233 du code civil et 1123 du code de procédure civile
PRONONCE, sur le fondement de l'article 233 du code civil, le divorce de :
Madame [Z], [P] [B], née le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 12] (Bouches-du-Rhône) (13)
et de
Monsieur [U] [G] [K], né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 12] (Bouches-du-Rhône) (13)
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
Concernant les époux
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 12 mars 2019 ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de l’autre conjoint ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
CONDAMNE monsieur [U] [K] à payer à madame [Z] [B] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 75 000 euros (SOIXANTE QUINZE MILLE EUROS),
CONSTATE que l’époux a réglé, depuis le mois de juin 2022 la somme de 600 euros au titre de la contribution, outre les frais de scolarité de l’enfant majeure,
DEBOUTE l’épouse de sa demande de rétroactivité de la contribution au mois de septembre 2021 ;
FIXE la part contributive de monsieur [U] [K] à payer à madame [Z] [B] au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant [O] [K] à la somme mensuelle de 1141 euros par mois (MILLE CENT QUARANTE ET UN EUROS), somme incluant les frais de scolarité de l’enfant, à payer chaque mois au domicile de celui-ci, ainsi que les majorations résultant du jeu de l'indexation, douze mois sur douze et pour le mois en cours, au prorata des jours restant à courir; et au besoin, l'y CONDAMNE;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeure fixée par la présente décision NE SERA PAS VERSEE par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du II de l’article 373-2-2 du code civil, vu l’accord des parties pour l’écarter
PRECISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d'études sérieuses,
INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages )Hors Tabac( publié au Journal Officiel;
DIT qu'elle sera revalorisée, spontanément par le débiteur chaque année à la date anniversaire de la présente décision sans qu'une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale x dernier indice publié à la date de la
revalorisation
Pension revalorisée = --------------------------------------------------------------------------
Dernier indice publié à la date de la décision
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de l’INSEE (internet : www.insee) ;
RAPPELLE, conformément à l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
* le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des procédures civiles d'exécution (saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l'employeur, recouvrement public),
* le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal (2 ans d'emprisonnement et 15.000,00 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République);
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures prévues dans le présent jugement portant sur la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire;
CONDAMNE Monsieur [U] [K] et madame [Z] [B] à supporter les dépens chacun par moitié ;
CONDAMNE Monsieur [U] [K] à payer à madame [Z] [B] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 12 AVRIL 2024.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Sans engagement • Annulation à tout moment