Cour d'appel, 03 juillet 2025. 24/02888
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/02888
Date de décision :
3 juillet 2025
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N° RG 24/02888 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JXQP
COUR D'APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 03 JUILLET 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2023008825
Tribunal de commerce de Rouen du 08 juillet 2024
APPELANTS :
Monsieur [B] [Y]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 9] (76)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Camille PERCHERON, avocat au barreau du HAVRE
Monsieur [F] [C]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 10] (76)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Camille PERCHERON, avocat au barreau du HAVRE
INTIMEE :
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée et assistée par Me Frédéric CANTON de la SCP EMO AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Maud DELOBEL, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 10 avril 2025 sans opposition des avocats devant Mme MENARD-GOGIBU, conseillère, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 10 avril 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 juillet 2025.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 03 juillet 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société [B] et [F] exerce une activité de bar, brasserie, restaurant, traiteur, cabaret, dîner spectacle et soirées dansantes.
Par acte sous seing privé du 25 octobre 2019, la banque Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie (la Caisse d'Epargne) a consenti à la société [B] et [F] un prêt n° 045702E d'un montant de 280 000 euros afin de financer l'acquisition du fonds de commerce de brasserie traiteur exerçant sous l'enseigne « Chez Fortin » à [Localité 6] (27). Le prêt a été garanti par :
- un nantissement sur le fonds de commerce de la société [B] et [F] ;
- une subrogation dans le privilège du vendeur du fonds de commerce ;
- un engagement de caution par Monsieur [B] [Y] à hauteur de 33 % du montant emprunté ;
- un engagement de caution par Monsieur [F] [C] à hauteur de 33 % du montant emprunté.
Par jugement du 12 janvier 2023, le tribunal de commerce de Bernay a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société [B] et [F] et désigné Maître [T] [K] ès qualités de mandataire judiciaire.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 20 janvier 2023, la Caisse d'Epargne a déclaré sa créance auprès de Me [K] à hauteur de 203 814,90 euros.
Par jugement du 27 juillet 2023, le tribunal de commerce de Bernay a converti la procédure de sauvegarde à l'égard de la société [B] et [F] en liquidation judiciaire et désigné Maître [T] [K] ès qualités de liquidateur judiciaire.
Par lettres recommandées avec avis de réception du 31 juillet 2023, la Caisse d'Epargne a mis en demeure MM. [Y] et [C] de lui régler les sommes de 21 244,63 euros chacun en leur qualité de caution du prêt au titre des échéances impayées.
Par lettres recommandées avec avis de réception du 27 septembre 2023, la Caisse d'Epargne a prononcé la déchéance du prêt et sollicité de MM. [Y] et [C] le règlement des sommes de 69 812,83 euros chacun au titre de leur engagement de caution.
Par lettres recommandées avec avis de réceptions du 9 octobre 2023, MM. [Y] et [C] ont contesté leur engagement de caution en raison de leur absence au jour de la signature.
Par acte d'huissier de justice du 4 novembre 2023, la Caisse d'Epargne a fait assigner MM. [Y] et [C] devant le tribunal de commerce de Rouen aux fins de les voir condamner au paiement des sommes de 70 013,78 euros chacun au titre de leur engagement de caution du prêt n° 045702E.
Par jugement du 8 juillet 2024, le tribunal de commerce de Rouen a :
- débouté Messieurs [C] et [Y] de leurs demandes en principal ;
- condamné Monsieur [F] [C] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie la somme de 65 144,03 euros au titre de l'engagement de caution du prêt n° 45702E, avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2023;
- dit que Monsieur [F] [C] pourra se libérer de sa dette en 23 mensualités de 2 800 euros imputés d'abord sur le principal, la 24ème mensualité formant le solde avec les intérêts, que le paiement de la première mensualité devra intervenir au plus tard le premier jour ouvrable du mois suivant la signification du présent jugement, qu'à défaut d'un seul règlement à bonne date, le tout deviendra immédiatement exigible ;
- condamné Monsieur [B] [Y] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie la somme de 65 144,03 euros au titre de l'engagement de caution du prêt n° 45702E, avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2023 ;
- dit que Monsieur [B] [Y] pourra se libérer de sa dette en 23 mensualités de 2 800 euros imputés d'abord sur le principal, la 24 mensualité formant le solde avec les intérêts, que le paiement de la première mensualité devra intervenir au plus tard le premier jour ouvrable du mois suivant la signification du présent jugement, qu'à défaut d'un seul règlement à bonne date, le tout deviendra immédiatement exigible;
- ordonné la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année ;
- condamné in solidum Messieurs [F] [C] et [B] [Y] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum Messieurs [F] [C] et [B] [Y] aux dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 90,98 euros ;
- maintenu l'exécution provisoire de droit du présent jugement.
Monsieur [B] [Y] et Monsieur [F] [C] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 9 août 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Vu les conclusions du 24 octobre 2024 auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et prétentions de Monsieur [B] [Y] et Monsieur [F] [C] qui demandent à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Rouen le 8 juillet 2024 en ce qu'il a condamné Monsieur [C] et Monsieur [Y] à payer chacun à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie la somme en principal de 65 144,03 outre intérêts au taux légal capitalisés et outre une indemnité de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes.
En conséquence,
- déclarer Messieurs [C] et [Y] recevables et fondés en leurs demandes ;
- prononcer la nullité des actes de cautionnements datés du 25 octobre 2019, à tout le moins les juger inexistants ;
- débouter la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées contre Messieurs [C] et [Y] ;
- condamner la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie à payer à Monsieur [B] [Y] et à Monsieur [F] [C] la somme de 3 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la même aux entiers frais et dépens de la présente instance.
Subsidiairement et à défaut pour la cour de procéder à une vérification d'écriture elle-même,
- designer tel expert graphologue qu'il plaira à la cour de désigner afin de procéder à la vérification d'écriture qui s'impose, et surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport.
Très subsidiairement,
- débouter la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie de sa demande au titre de la capitalisation des intérêts et accorder à Messieurs [C] et [Y] les plus larges délais de paiements pour s'acquitter d'une éventuelle condamnation laquelle sera nécessairement réduite à la somme de 46 200 euros.
Vu les conclusions du 18 novembre 2024 auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et prétentions de la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie qui demande à la cour de :
- déclarer mal fondé l'appel de Messieurs [C] et [Y] à l'encontre de la décision rendue le 8 juillet 2024 par le tribunal de commerce de Rouen.
Par conséquent,
- confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,
- débouter Messieurs [C] et [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Subsidiairement,
- faire droit à la demande d'expertise graphologique de Messieurs [C] et [Y].
Y ajoutant,
- condamner Messieurs [C] et [Y] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- condamner Messieurs [C] et [Y] aux entiers dépens de l'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité des cautionnements
Messieurs [Y] et [C] soutiennent que :
* ils ne peuvent être les auteurs des actes litigieux puisqu'ils étaient en vacances au Maroc à la date à laquelle les mêmes ont prétendument été régularisés ; ils nient depuis l'origine avoir régularisé le moindre cautionnement ;
* l'incohérence résultant de l'impossibilité pour les cautions d'avoir régularisé le moindre cautionnement à la date indiquée est corroborée par d'autres incohérences ; il résulte de l'acte de prêt daté du 25 octobre 2019 qu'ils se seraient engagés à souscrire ultérieurement un cautionnement limité à 33 % de la somme de 140.000 euros chacun ; les actes de cautionnements ne reprennent pas les mêmes informations puisqu'il y est noté que l'engagement est pris dans la limite de 120.120 euros ; alors que le prêt a été consenti pour la durée de 84 mois, les cautionnements auraient été souscrits le même jour pour la durée de 120 mois et ce en violation de la règle selon laquelle les obligations de la caution ne peuvent jamais excéder celles prises par le débiteur principal ;
* il est impossible au vu de tant de contradictions de déterminer l'étendue réelle des engagements qui auraient été pris par les cautions ;
* ils contestent être les auteurs des mentions manuscrites et signatures ; ils n'étaient pas France à la date où ces cautionnements auraient été rédigés et signés ;
* la cour examinera les échantillons produits ainsi que les pièces versées aux débats par la Caisse d'Epargne elle-même et constatera que les appelants ne sont manifestement pas les auteurs des actes litigieux ; subsidiairement, elle ordonnera une expertise graphologique qui, nécessairement, le confirmera.
La caisse d'Epargne réplique que :
* l'incohérence d'une date de souscription du cautionnement n'est pas une cause de nullité ;
* les signatures qui figurent sur les actes sont identiques à celles figurant sur leurs courriers ;
* messieurs [Y] et [C] tentent vainement de démontrer de potentielles incohérences pour échapper à leurs obligations de caution ;
* la date figurant sur l'acte de prêt et sur l'acte de cautionnement est très certainement erronée, puisqu'elle coïncide avec une période d'absence de Messieurs [C] et [Y] ;
* elle n'est pas opposée à la réalisation d'une expertise graphologique.
Réponse de la cour
L'article L. 331-1 du code de la consommation applicable en la cause dispose : « Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci :
En me portant caution de X.................... dans la limite de la somme de ........................ couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités, ou intérêts de retard et pour la durée de ................., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X ............... n'y satisfait pas lui-même ».
En vertu de l'article L. 331-2 du même code, « lorsque que le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante :
En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec X.................., je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuivre préalablement X ................ ».
L'article 1373 du code civil dispose que « La partie à laquelle on l'oppose peut désavouer son écriture ou sa signature ».
L'article 287 du code de procédure civile dispose que « Si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l'écrit contesté n'est relatif qu'à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres ».
L'article 288 du même code dispose qu' « il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture. Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l'une des parties, qu'ils aient été émis ou non à l'occasion de l'acte litigieux. »
C'est à celui qui se prévaut d'un document d'en démontrer la sincérité si elle est déniée.
Les parties produisent l'acte de cautionnement du 25 octobre 2019 dont les appelants contestent en être les rédacteurs et signataires, des documents contemporains de cet acte sur lesquels figurent leur signature soit : le compromis de cession du fonds de commerce signé le 23 juillet 2019, une fiche de renseignements signée le 13 août 2019, des documents plus anciens comportant leur signature soit : une offre de prêt immobilier signée le 2 novembre 2014, un récépissé de réception d'une offre de prêt signé le 31 octobre 2014, une photocopie des passeports portant leur signature, des documents plus récents soit : deux accusés de réception signés les 3 août et 6 octobre 2023 ainsi qu'un courrier adressé à la Caisse d'Epargne écrit en leur nom le 9 octobre 2023 et un courrier qui porte la signature de M. [Y] adressé en juin 2017 à l'entreprise [Adresse 7].
En ce qui concerne M. [B] [Y], l'écriture figurant sur les courriers manuscrits de juin 2017 et du 9 octobre 2023 ainsi que celle figurant sur le compromis de cession de fonds de commerce signé le 23 juillet 2019 (qui comportent des lettres constamment formées de la même manière et notamment la lettre 'A' majuscule ou encore la lettre 'b') même si l'écriture est susceptible d'évoluer dans le temps est totalement différente de celle de l'acte de cautionnement du 25 octobre 2019 dans la forme et le tracé des lettres, ainsi la lettre 'b' n'a pas la même calligraphie et l'écriture sur le cautionnement est plus nette et régulière que celle des deux courriers précités. Par ailleurs la signature apposée sur l'acte de cautionnement litigieux ne correspond aucunement à celle portée sur le compromis de cession du fonds de commerce, sur l'exemplaire d'offre de crédit, ou encore sur la fiche de renseignements, documents contemporains de l'engagement de caution querellé sur lesquels la lettre 'f' du nom de famille [Y] apparaît nettement visible à la différence de la signature portée sur l'acte de cautionnement qui comporte un espace arrondi sans tracé de la lettre 'f'.
En ce qui concerne M. [F] [C], l'écriture figurant sur le courrier manuscrit du 9 octobre 2023 même si l'écriture est susceptible d'évoluer dans le temps est totalement différente de celle de l'acte de cautionnement du 25 octobre 2019 dans la forme et le tracé des lettres et chiffres qui n'ont pas la même calligraphie et l'écriture sur le cautionnement est moins arrondie que celle du courrier précité. Ainsi il convient de relever que le tracé du chiffre '2' dans l'acte de cautionnement querellé est totalement différent de celui figurant sur le courrier du 9 octobre 2023. Par ailleurs la signature y est tracée de manière très assurée et elle comporte deux traits sous la lettre 'B' qui sont absents de la signature portée sur le compromis de vente du fonds de commerce ou encore sur la fiche de renseignement. La signature portée sur ces documents contemporains de la date de signature de l'acte litigieux comporte seulement une boucle sous la lettre 'B' à l'exclusion de tout autre trait.
Il s'ensuit que la signature et l'écriture de la mention manuscrite apposée sur les actes de cautionnement litigieux du 25 octobre 2019 sont douteuses. L'absence de sincérité de la mention et de la signature litigieuses est en outre corroborée par les circonstances dans lesquelles les acte ont été établis quant à la date qui y est portée dès lors que Messieurs [Y] et [C] justifient par la production de leur passeports et billets d'avion que le 25 octobre 2019 date mentionnée sur les actes de cautionnement qu' ils étaient absents du territoire national.
Sans qu'il soit nécessaire de recourir à une mesure d'expertise en écriture, la cour ayant trouvé dans la cause des éléments de conviction suffisants, il convient de retenir que la mention manuscrite apposée sur l'acte de cautionnement et la signature ne peuvent être attribuées aux appelants, de sorte que l'intimée ne peut valablement se prévaloir de cet acte au soutien de sa demande en paiement.
En conséquence il convient d'infirmer le jugement, de dire nuls les engagements de caution du 25 octobre 2019 et de débouter l'intimée de ses demandes en paiement formées à l'encontre de Messieurs [Y] et [C].
Pour le surplus de ses dispositions, le jugement sera infirmé.
Sur les demandes accessoires
La Caisse d'Epargne étant la partie perdante, les dépens d'appel seront mis à sa charge. L'équité commande de condamner la banque à payer à Messieurs [Y] et [C], chacun, la somme de 2 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition, au greffe,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 août 2024 par le tribunal de commerce de Rouen,
Statuant à nouveau,
Déclare nuls les actes de cautionnement signés le 25 octobre 2019 dont la caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie se prévaut contre Messieurs [B] [Y] et [F] [C] ;
Déboute en conséquence la caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie de l'ensemble de ses demandes ;
Condamne la caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie aux entiers dépens de première instance et d'appel et à payer à Messieurs [B] [Y] et [F] [C], chacun, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
La geffière, La présidente,
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