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Cour d'appel, 14 mai 2024. 23/03102

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/03102

Date de décision :

14 mai 2024

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Texte intégral

N° RG 23/03102 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L6A6 N° Minute : C3 Copie exécutoire délivrée le : à la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2ÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 14 MAI 2024 Appel d'une ordonnance (N° R.G. 23/00106) rendue par le tribunal judiciaire de Vienne en date du 18 juillet 2023, suivant déclaration d'appel du 16 août 2023 APPELANTS : M. [L] [I] né le 18 Février 1964 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] Syndicat des copropriétaires DE L'IMMEUBLE [Adresse 4] représentée par son syndic en exercice, FONCIA VALLEE DU RHONE, sise [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 2] représentés par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Marie france KHATIBI, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMÉE : Mme [O] [D] née le 19 octobre 1959 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me LUMBRERAS, avocat au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Emmanuèle Cardona, présidente Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, Mme Ludivine Chetail, conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 05 mars 2024, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Caroline Bertolo, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour. EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [L] [I] est propriétaire d'un appartement au 4e étage de l'immeuble situé [Adresse 4]. Madame [O] [D] est propriétaire dans ce même immeuble, d'un appartement au 3e étage. Mme [D] a effectué divers travaux dans son appartement. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice et Monsieur [L] [I], ont saisi par acte de commissaire de justice du 27 avril 2023 le juge des référés aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise. Par ordonnance du 18 juillet 2023, le juge des référés de Vienne a: - dit n'y avoir lieu à référé - rejeté l'ensemble des demandes des parties - dit que chaque partie supportera la charge de ses frais irrépétibles - condamné M. [I] et le syndicat des copropriétaires aux dépens de l'instance. Par déclaration en date du 16 août 2023, M. [I] et le syndicat des copropriétaires ont interjeté appel de l'ordonnance. Dans leurs conclusions notifiées le 8 décembre 2023, M. [I] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] demandent à la cour de : - déclarer l'appel de Monsieur [I] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice Foncia Vallée du Rhône, recevable et bien fondé, A titre principal, Vu l'article 16 du code de procédure civile, - prononcer la nullité de l'ordonnance de référé pour non-respect par le juge des référés du principe du contradictoire A titre subsidiaire, - réformer l'ordonnance du juge des référés en ce qu'il a débouté les appelants de leur demande d'expertise judiciaire, Vu les pièces versées aux débats, Vu l'article 145 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence, - ordonner une expertise judiciaire et désigner tel expert qu'il plaira avec pour mission de: - se rendre sur les lieux et visiter l'appartement de Madame [D] situé au 3e et celui de Monsieur [I] situé au 4e étage de la copropriété de l'immeuble [Adresse 4] - se faire remettre tous documents et pièces qu'il estimera utiles à sa mission, - dire si l'abattement de deux cloisons dans l'appartement de Madame [D] a eu des répercussions sur la structure de l'immeuble et sur le plafond, ainsi que sur l'appartement de Monsieur [I], - dire si les deux cloisons abattues sont devenues porteuses, - dire si l'agrandissement de l'ouverture dans le mur de la façade de l'immeuble pour l'installation de la chaudière de Madame [D] a eu des répercussions sur la structure de l'immeuble et sur l'appartement de Monsieur [I], - examiner les désordres allégués et les chiffrer, - rechercher les causes des désordres et dégâts allégués, - fournir tous les éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis - évaluer la nature des désordres affectant la structure de l'immeuble et l'appartement de Monsieur [I], - décrire les travaux nécessaires à la remise en état et leur coût et indiquer quelle est la partie qui en supportera le coût - en cas d'urgence reconnue par l'expert, autoriser la requérante à faire exécuter à ses frais avancés pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert ; ces travaux seront effectués sous le contrôle de bonne fin de l'expert - fournir d'une façon générale tous éléments techniques et de fait afin de pouvoir se prononcer sur les responsabilités éventuellement encourues et les préjudices subis - faire toutes observations utiles à la manifestation de la vérité dans le présent litige, - recueillir les dires et observations des parties sur ses pré-conclusions - dire que l'expert sera mis en 'uvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile, qu'en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s'adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près de ce tribunal. - dire qu'en cas de difficulté, l'expert saisira le président qui aura ordonné l'expertise ou le juge désigné par lui. - fixer la provision à consigner au greffe, à titre d'avance sur les honoraires de l'expert, dans le délai qui sera imparti par l'ordonnance à intervenir. - débouter Madame [D] de l'ensemble de ses demandes, - débouter Madame [D] de son appel incident, Par conséquent, - confirmer l'ordonnance de référé en ce que le juge des référés a débouté Madame [D] de sa demande reconventionnelle - condamner Madame [D] à payer aux demandeurs la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de leurs demandes, les appelants énoncent que le juge des référés de Vienne a soulevé d'office la prescription de l'action, pour s'opposer à la demande d'expertise judiciaire sans recueillir les observations des parties, ce qui constitue une violation du principe du contradictoire. Ils soulignent qu'en tout état de cause, les actions visant à faire reconnaître ou à faire protéger un droit de propriété sont des actions réelles qui, aux termes de l'article 2227 du code civil, se prescrivent par trente ans si les travaux ou d'installations dont la suppression est demandée n'ont fait l'objet d'aucune autorisation et caractérisent non seulement une violation du règlement de copropriété ou du statut de la copropriété, mais encore une, l'action a le caractère réel et se prescrit par trente ans. Ils allèguent qu'en l'espèce, Madame [D], à qui incombe la charge de la preuve de la prescription de l'action, ne rapporte pas la preuve de ce que les appelants auraient eu connaissance de la réalisation de ses travaux (cloisons abattues et agrandissement du trou pour faire passer la nouvelle pompe à chaleur) avant le 27 avril 2013. Ils font état d'un motif légitime pour ordonner une mesure d'expertise compte tenu des travaux tendant à la suppression de deux cloisons qui ont pu fragiliser la structure de l'immeuble et soulignent que Mme [D] ne conteste pas ne pas avoir sollicité l'autorisation du syndic pour agrandir le trou dans la façade de l'immeuble, afin d'installer sa nouvelle chaudière et de l'avoir abîmée. Ils allèguent que depuis cette intervention, le mur se gorge d'eau à cet endroit et la matière de ce mur qui représente l'enceinte de la copropriété, est très friable et fragilise la structure de l'immeuble. Dans ses conclusions notifiées le 8 novembre 2023, Mme [D] demande à la cour de: Vu les articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile, - déclarer Madame [O] [D] recevable et fondée en son appel incident à l'encontre de l'ordonnance rendue publiquement, contradictoirement et en premier ressort le 18 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Vienne - infirmer l'ordonnance rendue publiquement, contradictoirement et en premier ressort le 18 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Vienne en ce qu'elle a: 'rejeté la demande de Madame [O] [D] tendant à condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] à [Adresse 7], sous astreinte journalière provisoire de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir à entreprendre les travaux réparatoires pour remédier au désordre affectant la poutre située dans l'appartement de Madame [O] [D] et actuellement étayée de nature à permettre la jouissance pleine et entière de son lot privatif. 'rejeté la demande de Madame [O] [D] tendant à condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 8] et Monsieur [L] [I] à payer à Madame [O] [D] 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Statuant à nouveau : - condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 8], sous astreinte journalière provisoire de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir à entreprendre les travaux réparatoires pour remédier au désordre affectant la poutre située dans l'appartement de Madame [O] [D] et actuellement étayée de nature à permettre la jouissance pleine et entière de son lot privatif. - condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 8] et Monsieur [L] [I] à payer à Madame [O] [D] 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - confirmer l'ordonnance rendue publiquement, contradictoirement et en premier ressort le 18 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Vienne en ces autres dispositions, et plus précisément en ce qu'elle a rejeté les demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 8] et Monsieur [L] [I]. Et par conséquent - débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 8] et Monsieur [L] [I] de l'intégralité de leurs demandes. En toute hypothèse, -condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 8] et Monsieur [L] [I] à payer à Madame [O] [D] 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en ce qui concerne la procédure d'appel. Mme [D] rappelle que le juge doit notamment vérifier l'utilité de la mesure dans la perspective d'un litige potentiel, qu'en l'espèce, dans les écritures qu'elle a notifiées, il était fait mention de l'ancienneté des travaux puisque les travaux incriminés ont été effectués en 2007 en ce qui concerne le changement des volets roulants, en décembre 2008 en ce qui concerne la chaudière, en 2010 en ce qui concerne le remplacement des menuiseries et en février 2013 en ce qui concerne le retrait des cloisons. Subsidiairement, elle réfute avoir effectué des travaux sur les parties communes, soulignant qu'en tout état de cause, les travaux concernant les menuiseries en PVC ou les volets roulants sont parfaitement visibles de l'extérieur, qu'ils étaient donc nécessairement connus depuis leur réalisation en 2007 et 2010. Elle conteste le fait que les cloisons qu'elle a enlevées soient porteuses. Concernant le changement de la chaudière, elle déclare que pour l'évacuation, la ventouse a été raccordée sur le trou de ventilation existant. A titre incident, elle fait valoir qu'elle a été contrainte de mettre des étais dans son appartement suite à la fragilisation d'une poutre. La clôture a été prononcée le 21 février 2024. MOTIFS Sur la nullité de l'ordonnance Les appelants soulèvent la nullité de l'ordonnance pour violation du principe du contradictoire, au motif que le premier juge a soulevé d'office la prescription, sans avoir au préalable incité les parties à présenter leurs leurs observations, et ce alors que Mme [D] ne soulevait pas cette dernière elle-même. Toutefois, et contrairement à ce qu'allèguent les appelants, dans le dispositif de ses conclusions devant le juge des référés, Mme [D] demandait au juge de « constater l'absence de dommage imminent et l'absence d'un trouble manifestement illicite du fait de la prescription des demandes des demandeurs ». Quand bien même les demandeurs fondaient leur action sur l'article 145, et Mme [D] sur les articles 834 et 835 du code de procédure civile, en tout état de cause, la question de la prescription était bien dans les débats. Aucune nullité n'est encourue. Sur l'appel principal de M. [I] et du syndicat des copropriétaires Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Il est de jurisprudence constante qu'une mesure d'expertise ne peut être ordonnée que si le demandeur justifie d'un intérêt légitime à la solliciter, ce qui suppose de vérifier que son action n'est pas manifestement vouée à l'échec. Selon l'article 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les dispositions de l'article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat. Selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. M. [I] et le syndicat des copropriétaires allèguent que la prescription applicable n'est pas de 5 ans mais de 30 ans, mais confondent manifestement appropriation des parties communes et travaux réalisés sur celles-ci. Ils ne démontrent en aucun cas l'existence d'une telle appropriation et c'est bien l'article 2224 du code civil qui s'applique. Les travaux litigieux qui justifient selon eux l'instauration d'une mesure d'expertise judiciaire concernent la suppression de deux cloisons et l'agrandissement de l'ouverture du mur destinée à faire passer les conduits pour la chaudière de Mme [D]. Il résulte des pièces produites que la chaudière a été installée en 2008, que l'agrandissement a certes été très mal effectué puisque non rebouché mais qu'il date nécessairement de cette période. Les cloisons ont été supprimées au plus tard le 10 janvier 2013, date de la facture et ont a minima été portées à la connaissance du syndicat des copropriétaires le 31 août 2015, date d'élaboration du diagnostic de la SARL Structures bâtiment qui en fait état dans son rapport. En conséquence, un délai de plus de 5 ans s'était manifestement écoulé entre les travaux et l'assignation en justice du 27 avril 2023, et c'est donc à juste titre que le premier juge a rejeté la demande d'expertise judiciaire Sur l'appel incident de Mme [D] Mme [D] a formé un appel incident de l'ordonnance en ce que celle-ci a rejeté sa demande tendant à condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 8], sous astreinte journalière provisoire de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance à entreprendre les travaux réparatoires pour remédier au désordre affectant la poutre située dans son appartement et actuellement étayée de nature à permettre la jouissance pleine et entière de son lot privatif. Selon l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Selon l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Il résulte des pièces produites que ce désordre existe depuis plus de 8 ans, que les parties sont en désaccord sur le motif d'affaissement de la poutre, que les conditions posées par les articles 834 et 835 précité ne sont pas remplies, et c'est donc à juste titre que le premier juge a rejeté la demande. Chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi : Confirme l'ordonnance déférée ; Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIERE                                        LA PRÉSIDENTE

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