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Cour de cassation, 17 décembre 2003. 02-60.238

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

02-60.238

Date de décision :

17 décembre 2003

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Marvejols, 26 février 2002) d'avoir dit que l'EURL Nature et Développement et l'Association pour la formation et l'insertion des personnes handicapées ne formaient pas une unité économique et sociale pour la mise en place d'un comité d'entreprise et de délégués du personnel communs alors, selon le moyen : 1 / que l'existence de salariés communs à deux reprises et le fait que certains salariés de l'une puissent être mis à la disposition de l'autre société sont des critères déterminants de l'unité sociale ; qu'en refusant de prendre ces éléments en considération par des motifs inopérants, le Tribunal n'a pas légalement motivé sa décision au regard des articles L. 431-1 et L. 421-1 du Code du travail ; 2 / qu'il avait notamment été exposé dans les conclusions que les VRP communs aux deux entreprises étaient tous issus de l'AFLPH, que les deux entreprises utilisaient le même réseau commercial pour vendre les produits fabriqués et conditionnés dans les deux établissements, que les commerciaux avaient les mêmes conditions de travail, que les missions du personnel sédentaire étaient similaires et que les salariés avaient les mêmes intérêts ; qu'en laissant ces conclusions sans réponse, le Tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / et qu'il avait été également souligné que la création de l'EURL Nature et Developpement et le développement de son activité reposaient sur une intention délibérée d'échapper aux règles protectrices prévues par l'accord national des VRP ; qu'en laissant ces conclusions sans réponse, le Tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que le tribunal d'instance, qui a constaté que les VRP ne constituaient qu'une minorité du personnel dans chacune des entreprises et que n'étaient pas établies entre elles une similitude dans les statuts des personnes par ailleurs employées, une politique salariale commune ou une mise à disposition de salariés significative d'une permutabilité, a fait ressortir l'absence d'une communauté de travail ; qu'il a pu en déduire qu'il n'existait pas entre ces entreprises une unité sociale ; Et attendu, ensuite, qu'une imputation relative à une volonté d'éluder le statut collectif des seuls VRP était inopérante au regard des critères d'existence d'une unité économique et sociale pour la mise en place d'institutions représentatives du personnel ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille trois.

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