Cour de cassation, 04 octobre 1995. 93-21.639
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-21.639
Date de décision :
4 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Ghislain X..., demeurant ruelle de la Maille à Maisons-en-Champagne (Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 8 avril 1993 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, section 2), au profit :
1 / de la compagnie Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (MACIF), dont le siège est à Niort (Deux-Sèvres),
2 / du Trésor public, dont le siège est ... à Châlons-sur-Marne (Marne),
3 / de la SLI de la Marne, dont le siège est ... à Châlons-sur-Marne (Marne),
4 / de la Mutuelle générale de l'éducation nationale (MGEN), dont le siège est ... au Bois à Châlons-sur-Marne (Marne), défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 1995, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Dorly, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la compagnie MACIF, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. Ghislain X... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre la SLI de la Marne et la Mutuelle générale de l'éducation nationale (MGEN) ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Reims, 8 avril 1993), que Mme X..., étant décédée par suite d'un accident de la circulation, son mari a assigné la MACIF, assureur du conducteur déclaré responsable de l'accident, en réparation de son préjudice patrimonial ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir fixé comme il l'a fait le préjudice patrimonial de M. X..., alors, selon le moyen, que la cour d'appel ayant admis le principe d'un préjudice de carrière pour Mme X..., préjudice qu'elle a fixé à 10 %, cette majoration devait s'appliquer sur l'intégralité du salaire annuel de la victime et non pas sur la seule quote-part revenant aux survivants ;
que par voie de conséquence, le revenu global du ménage et donc la base de calcul du préjudice patrimonial de M. X... et de sa fille étaient supérieurs à ceux retenus par la cour d'appel qui, dès lors, a méconnu le principe de l'indemnisation intégrale des victimes et a ainsi violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a fixé le montant de l'indemnisation de la perte patrimoniale subie par M. X... et les modalités de calcul de celle-ci ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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