Cour de cassation, 18 octobre 1990. 88-13.829
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-13.829
Date de décision :
18 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, dont le siège est ... (9e),
en cassation d'un jugement rendu le 26 janvier 1988 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, au profit de Mme Porcuna Z..., demeurant ... (16e),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 septembre 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, Leblanc, Berthéas, conseillers, Mme X..., M. Y..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la CPAM de Paris, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Z... lui ayant demandé, le 15 mai 1986, le paiement des prestations en espèces de l'assurance maladie pour la période du 14 mai au 10 juin 1983, la caisse primaire a rejeté cette demande ; qu'elle fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 26 janvier 1988) d'avoir accordé à l'intéressée le bénéfice desdites prestations alors, d'une part, qu'un salarié ne peut prétendre aux indemnités journalières normalement versées en cas d'arrêt pour maladie si les organismes sociaux ne sont pas mis en mesure de contrôler, pendant l'arrêt de travail, que le salarié a bien respecté la prescription médicale, que la possibilité de contrôler a posteriori la réalité de l'arrêt de travail ne saurait, à elle seule, justifier la condamnation de la caisse à verser les indemnités litigieuses et qu'en l'espèce, le tribunal, qui a estimé que le droit aux indemnités journalières était ouvert pour la période litigieuse, car la caisse était à même de vérifier que l'intéressée avait effectivement été dans l'incapacité de travailler durant cette période, a violé les articles L. 321-2 et R. 321-2 du Code de la sécurité sociale, alors, d'autre part, que ne constituent un cas de force majeure permettant de relever un assuré de la prescription de deux ans encourue en application de l'article L. 332-1 du même code, ni l'ignorance de la loi, ni l'analphabétisme, ni encore des troubles psychologiques et qu'en jugeant que la prescription biennale ne saurait être opposée à Mme Z... en raison de son niveau socio-culturel et de son état psychique, sans expliquer en quoi cet état l'avait mise dans l'impossibilité d'agir, le tribunal a privé sa décision de base
légale au regard de l'article L. 332-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que le tribunal a retenu qu'il résultait des pièces médicales non contestées la preuve que Mme Z..., dans l'impossibilité de travailler pour raison médicale durant la période du 14 mai au 10 juin 1983, était, en outre, du fait de l'état dépressif grave dont elle souffrait à l'époque, dans l'impossibilité d'accomplir les formalités prévues pour l'octroi des prestations litigieuses ; Qu'ainsi, le tribunal a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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