Berlioz.ai

Tribunal judiciaire, 17 décembre 2024. 23/09313

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/09313

Date de décision :

17 décembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE Cabinet 3 JUGEMENT PRONONCÉ LE 17 Décembre 2024 JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Cabinet 3 N° RG 23/09313 - N° Portalis DB3R-W-B7H-Y6XV N° MINUTE : 24/00183 AFFAIRE [G] [W] épouse [D] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/000023 du 23/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTERRE) C/ [I] [D] DEMANDEUR Madame [G] [W] épouse [D] [Adresse 2] [Localité 7] représentée par Me Isabelle BESOMBES-CORBEL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN285 DÉFENDEUR Monsieur [I] [D] [Adresse 2] [Localité 7] défaillant COMPOSITION DE LA JURIDICTION Devant Monsieur Jean-Baptiste TAVANT, Juge aux affaires familiales assisté de Madame Agnieszka PIATKOWSKA-THÉPAUT, Greffier DEBATS A l’audience du 18 Octobre 2024 tenue en Chambre du Conseil. JUGEMENT Réputée contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE Madame [G] [W] et Monsieur [I] [D] se sont mariés le [Date mariage 1] 2005 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 9] (TUNISIE) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. De cette union sont issus deux enfants : - [R], né le [Date naissance 6] 2006 ; - [L], née le [Date naissance 5] 2008. Par assignation en date du 15 novembre 2023, Madame [G] [W] a saisi le juge aux affaires familiales de Nanterre d'une demande en divorce sans en préciser le fondement. Par ordonnance réputé contradictoire en date du 3 juin 2024, le juge de la mise en état a notamment : - attribué la jouissance du domicile conjugal à Madame [W] ; - dit que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant ; - fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère ; - dit que le père bénéficiera d'un droit de visite ; - mis à la charge du père une contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant à hauteur de 200 euros par mois. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 21 juin 2024, Madame [G] [W] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 237 du code civil, de : - ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux, et en marge de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ; - constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, en application de l'article 265 du Code civil ; - constater que Madame [W] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; - autoriser Madame [W] à conserver l'usage du nom marital à l'issue du divorce ; - fixer la date des effets du divorce au 1er mai 2023 ; - attribuer les droits locatifs portant sur le logement sis [Adresse 2] à Madame [W] ; - maintenir un exercice conjoint de l'autorité parentale sur l'enfant ; - fixer la résidence de l'enfant mineur au domicile de sa mère ; - fixer les modalités du droit de visite de Monsieur [D], sauf meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes : *en période scolaire : le samedi de 10 heures à 18 heures les semaines paires et le dimanche de 10 heures à 18 heures les semaines impaires ; *pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires en journée de 10 heures à 18 heures ; *à charge pour le père d'aller chercher l'enfant et de le raccompagner, lui ou toute autre personne digne de confiance ; - fixer la contribution mensuelle à la charge de Monsieur [D] pour l'entretien et l'éducation des enfants à la somme mensuelle de 100 euros par mois et par enfant, soit 200 euros en tout, payable avant le 5 de chaque mois, en sus des prestations familiales et sociales, y compris pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement ; - condamner Monsieur [D] aux entiers dépens lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle. Régulièrement cité par dépôt de l'acte à l'étude du commissaire de justice, Monsieur [I] [D] n'a pas constitué avocat. La clôture de la procédure a été prononcée à l'audience de mise en état du 20 septembre 2024. Le conseil de la partie demanderesse a été informé, à l'audience de plaidoiries du 18 octobre 2024, que le jugement est mis en délibéré à la date du 17 décembre 2024 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. [DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire susceptible d'appel, mis à disposition au greffe, DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable au litige ; CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ; PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de : Monsieur [I] [D], né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 8] (TUNISIE) et de Madame [G] [W], née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 10] (TUNISIE) lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2005, devant l'officier de l'état civil de la mairie de [Localité 9] (TUNISIE) ; ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur et de Madame détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 1er mai 2023 ; DÉBOUTE Madame [W] de sa demande tendant à conserver l’usage du nom de son conjoint ; RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; ATTRIBUE le droit au bail portant sur le logement sis [Adresse 2] à Madame [W] ; CONSTATE que Monsieur [D] et Madame [W] exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant mineur ; RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique notamment que les parents : - prennent ensemble les décisions importantes concernant la vie des enfants : santé, scolarité, éventuels choix religieux, - communiquent et s'informent réciproquement de l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…) ; FIXE la résidence habituelle de l'enfant mineur au domicile de la mère ; DIT qu'à défaut d'accord ou sauf meilleur accord entre les parties, l'enfant mineur sera hébergé chez Monsieur [D] comme suit : - en période scolaire : le samedi de 10 heures à 18 heures les semaines paires et le dimanche de 10 heures à 18 heures les semaines impaires ; - pendant les vacances scolaires:la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires, en journée de 10 heures à 18 heures ; RAPPELLE les modalités suivantes pour l'organisation des droits de visite et d'hébergement : - les jours fériés qui suivent ou précèdent immédiatement le week-end profitent à celui chez lequel l'enfant est hébergé la fin de semaine considérée ; - la période d'hébergement des fins de semaine ne pourra pas s'exercer pendant la partie des congés scolaires réservés au parent chez qui l'enfant réside ; - la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ; - les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l'Académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant ; DIT que, le cas échéant par dérogation à ces principes, l'enfant passera le dimanche de la fête des pères chez son père et celui de la fête des mères chez sa mère ; RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende ; FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [D] à Madame [W] au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 100 euros par mois et par enfant, soit 200 euros en tout, payable avant le 5 de chaque mois, en sus des prestations familiales et sociales, y compris pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement, et ce à compter de la présente décision ; en tant que de besoin, CONDAMNE Monsieur [D] à s'en acquitter ; DIT que cette pension sera versée au parent créancier par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ; RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ; RAPPELLE qu'en cas de manquement du débiteur au paiement de la pension alimentaire, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes : - par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa caisse d'allocations familiales (CAF) ou à la caisse de la mutualité sociale agricole (CMSA), afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ; - par voie d'huissier : procédure de paiement direct de la pension entre les mains de l'employeur ou voies d'exécution de droit commun (saisie-attribution, saisie-vente) ; - saisie des rémunérations par requête au tribunal du domicile du débiteur ; - à défaut de succès des procédures précédentes, recouvrement direct par le Trésor Public par l'intermédiaire du procureur de la République, saisi par courrier, dans la limite des six derniers mois d'impayés ; DIT que cette pension sera indexée le 1er janvier de chaque année sur la base de l'indice des prix à la consommation publié par l'INSEE (série France entière pour les ménages urbains), pour la première fois le 1er janvier 2025 ; RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable et doit être réalisée d'office par le débiteur de la pension à qui il appartient d'effectuer ce calcul par exemple à l'aide des conseils donnés sur les sites : - http://www.service-public.fr/calcul-pension ; - http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp ; Ces indices peuvent être également obtenus auprès de la permanence téléphonique de l'INSEE (08.92.680.760), internet (http://indices.insee.fr) DIT que cette pension sera versée jusqu'à ce que l'enfant pour qui elle est due atteigne l'âge de la majorité ou, au delà, tant qu'il poursuit des études ou, à défaut d'autonomie financière durable, reste à la charge du parent chez qui il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier à l'autre parent ; CONDAMNE Monsieur [D] à supporter la charge des dépens de l'instance ; RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ; DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile ; DIT qu'en cas d'échec de la notification à l'une des parties, le greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l'autre partie, afin qu'elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l'article 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile ; RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été notifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue. Le présent jugement a été signé par Monsieur Jean-Baptiste TAVANT, Juge aux affaires familiales et par Madame Agnieszka PIATKOWSKA-THÉPAUT, Greffier présent lors du prononcé. Fait à Nanterre, le 17 Décembre 2024 LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Tribunal judiciaire 2024-12-17 | Jurisprudence Berlioz