Tribunal Administratif de MELUN, 30 octobre 2024. 2405091
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2405091
Date de décision :
30 octobre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 27 mars 2024 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a rejeté sa demande tendant à l'attribution d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ".
Vu :
- la lettre du 24 avril 2024 adressée par le greffe du tribunal à Mme A l'invitant à transmettre la décision par laquelle le président du conseil départemental aurait statué sur le recours administratif préalable obligatoire ou la preuve de dépôt d'un tel recours ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent statuer par ordonnance pour rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. D'une part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ".
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé () devant le président du conseil départemental ".
4. Il résulte de ces dispositions précitées qu'avant toute contestation devant le tribunal administratif d'une décision de refus d'attribution de carte mobilité inclusion mention " stationnement ", le demandeur doit adresser préalablement un recours administratif au président du conseil départemental, dont la décision en réponse à cette demande est seule susceptible d'être contestée devant le juge.
5. Invitée, par un courrier recommandé dont elle a accusé réception le 27 avril 2024, à régulariser sa requête en produisant un justificatif du recours préalable obligatoire qu'elle devait présenter devant le président du conseil départemental ou la preuve de dépôt d'un tel recours, Mme A s'est bornée à produire une copie de son recours administratif préalable obligatoire daté du 30 avril 2024, soit postérieurement à l'introduction de sa requête, sans justifier de son envoi. Dans ces conditions, Mme A n'a pas régularisé sa requête, à l'issue du délai de quinze jours imparti. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Melun, le 30 octobre 2024.
La présidente
C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique