Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 20 MARS 2024
Chambre 5/Section 1
Affaire : N° RG 23/00878 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XF5E
N° de Minute : 24/00431
DEMANDEUR
S.A.S. LOGAMER, représentée par Madame [B] [H], sa Présidente
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Yaëlle MOLHO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0991
C/
DEFENDEURS
S.A.S.U. FRANCE LML 1
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître François-genêt KIENER de l’AARPI PARRINELLO VILAIN & KIENER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R 098
INTERVENANTS FORCÉS
S.E.L.A.R.L. AJASSOCIÉS, prise en la personne de Maître [T] [D], es qualité d’administrateur judiciaire de la société LOGAMER, SAS
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Yaëlle MOLHO de la SELEURL SELARLU YM AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0991
SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maître [X] [E], es qualité de mandataire judiciaire de la société LOGAMER, SAS
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Yaëlle MOLHO de la SELEURL SELARLU YM AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0991
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Charlotte THINAT, Présidente,
assistée aux débats de Madame Zahra AIT, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 24 janvier 2024 .
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 5/Section 1
AFFAIRE N° RG : N° RG 23/00878 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XF5E
Ordonnance du juge de la mise en état
du 20 Mars 2024
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THINAT, juge de la mise en état, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par acte sous-seing-privé à effet du 1er mai 2012, la SCI LNF a donné à bail commercial à la SAS LOGAMER des locaux à usage de bureaux et stockage situés [Adresse 3] à [Localité 5] et ce, pour une durée de 9 ans ayant commencé à courir le 1er mai 2012 et se terminant le 30 avril 2021.
Par acte authentique en date du 18 mars 2019, une promesse synallagmatique de vente a été régularisée entre la SCI LNF, en qualité de vendeur, et la SAS FRANCE LML 1, en qualité d’acquéreur, laquelle portait sur l’immeuble comportant les locaux exploités par la société LOGAMER. À cette promesse de vente était joint un projet de bail commercial écrit. De même, cet acte juridique prévoyait résiliation du bail initial et conclusion du nouveau bail le jour de la signature de l’acte authentique de vente.
Par acte notarié en date du 12 juin 2019, la société FRANCE LML 1 a finalisé l’acquisition desdits locaux, devenant par cette opération le bailleur en lieu et place la SCI LNF. Aux termes de l’acte authentique de vente du 12 juin 2019, il était stipulé qu’un nouveau bail serait à régulariser entre l’acquéreur, la société FRANCE LML 1, et la preneuse, la société LOGAMER. De surcroît, les deux sociétés ont oralement convenu à cette occasion du montant du loyer, du paiement par le preneur de charges locatives ainsi que de la taxe sur les bureaux. À ce titre, des paiements ont été effectués à compter du 12 juin 2019 par la société LOGAMER à la société FRANCE LML 1.
Par acte sous-seing-privé en date du 27 avril 2021, la société bailleresse et la société preneuse ont conclu un protocole relatif au règlement de créances échues et à échoir prévoyant un échelonnement du règlement des sommes dues au 23 mars 2021.
Par courrier recommandé avec demande d’accusé de réception en date du 28 septembre 2022, la société FRANCE LML 1 a mis en demeure la société LOGAMER de régler à la bailleresse les sommes suivantes :
- 22.000, 00€ au titre des mensualités stipulées à l’article 3 du protocole du 27 avril 2021 pour la période courant de novembre 2021 à septembre 2022 ;
- 15.072, 30€ au titre des mensualités stipulées à l’article 3 du protocole du 27 avril 2021 pour les mois de juillet, août et septembre 2022 ;
- 471.426, 68€ au titre du solde des loyers, charges, taxes et accessoires pour la période courant d’avril 2021 à septembre 2022.
En outre, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 17 octobre 2022, la société FRANCE LML 1 a constaté l’absence de tout règlement et a informé la société LOGAMER qu’elle se prévalait de la clause résolutoire figurant à l’article 6 du protocole du 27 avril 2021.
Par exploit d’huissier en date du 30 novembre 2022, la société FRANCE LML 1 a fait délivrer trois commandements de payer visant la clause résolutoire. Le premier commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au protocole du 27 avril 2021, portait sur la somme en principal de 424.208,66€ outre la somme de 15. 000€ au titre de la clause pénale insérée au protocole. Le deuxième commandement renvoyait à la somme de 418.109,90€ au titre des seuls loyers exigibles postérieurement au protocole. Il mentionnait la clause résolutoire qui serait incluse au sein du bail commercial. Enfin, le troisième commandement portait sur la somme de 203.428,94€ au titre des accessoires du loyer exigible postérieurement au protocole. Ce dernier commandement s’appuyait également sur la clause résolutoire qui serait comprise au sein du bail commercial.
Par trois actes d’huissier en date du 6 janvier 2023, la société LOGAMER a formé opposition à l’ensemble des commandements de payer reçus et a assigné la société FRANCE LML 1 devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de :
A titre principal,
- Constater l’absence de signature du protocole par l’ensemble des parties ;
- Juger que la prise d’effet du protocole était conditionnée à la régularisation d’un bail commercial ;
- Déclarer que le protocole n’a jamais pris effet ;
- Déclarer nul et de nul effet en toutes ses dispositions et annuler le commandement de payer visant la clause résolutoire du 30 novembre 2022 ;
- Déclarer que le commandement de payer a été délivré de mauvaise foi ;
- Débouter en tant que de besoin la SASU FRANCE LML 1 de sa demande d’acquisition de la clause résolutoire ;
En tout état de cause,
- Condamner la SASU FRANCE LML 1 à payer une somme de 4. 000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire ;
- Condamner la SAS FRANCE LML 1 aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Molho par application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Il est expressément renvoyé à ces assignations pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
*
Ces trois affaires ont été enregistrées sous les numéros RG n°23/00878 ; RG n°23/00888 et RG n° 23/00889. Par deux ordonnances du juge de la mise en état du 1er juin 2023, les instances 23/00888 et 23/00889 ont été jointes à l'instance n°23/00878 ; l’affaire étant désormais répertoriée sous le RG n°23/00878.
La société LOGAMER a quitté les lieux loués, objet du bail commercial, le 31 juillet 2023.
La SELARL AJAssociés, prise en la personne de Maître [T] [D] et la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maître [X] [E] ont été assignés en intervention forcée à la présente instance en leur qualité respective d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la société LOGAMER et ce, aux termes d'exploits du 19 octobre 2023.
La société FRANCE LML 1 a constitué avocat.
*
Par conclusions d’incident signifiées par RPVA le 3 novembre 2023, la société FRANCE LML 1 a demandé au juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny de :
- Déclarer la société FRANCE LML 1 recevable et bien fondée dans ses prétentions, fins et conclusions, l’existence d’un bail commercial écrit étant clairement établie ;
- Débouter la société LOGAMER de ses prétentions, fins et conclusions, comme étant mal fondées en droit comme en fait ;
- Ordonner à la société LOGAMER de produire l’original du bail commercial à effet du 12 juin 2019 qui se trouve en sa possession, et ce, sous une astreinte de 500, 00 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir ;
- Réserver les dépens.
Il est expressément renvoyé à ces conclusions pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
*
Aux termes de ses dernières conclusions en réplique sur incident, signifiées par RPVA le 3 novembre 2023, la société LOGAMER demande au juge de la mise en état de la juridiction de céans de :
- Débouter la SASU FRANCE LML 1 de toutes ses demandes ;
- Réserver les dépens.
Il est expressément renvoyé à ces conclusions pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
*
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries sur incident du 24 janvier 2024. Elle a été mise en délibéré au 20 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 - Sur la production de l’original du bail commercial à effet du 12 juin 2019 par le preneur
Dans ce cadre, la société FRANCE LML 1 sollicite du juge de la mise en état d’ordonner à la société LOGAMER, sous astreinte de 500,00 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir, la production de l’original du bail commercial écrit, ayant pris effet au 12 juin 2019, qui se trouverait en sa possession.
La société FRANCE LML 1 soutient que dès le 18 mars 2019, les conditions d’un bail commercial écrit ont été annexées à la promesse synallagmatique de vente conclue entre la SCI LNF et la société FRANCE LML 1 portant sur les locaux loués par la société LOGAMER. La société preneuse avait de surcroît nécessairement connaissance de cette annexe, sa gérante et celle de la SCI LNF, bailleresse initiale des locaux, étant la même personne physique.
. De même, au sein de l’acte authentique de vente du 12 juin 2019, les articles 9.2 ; 16.1.1 ou encore 16.1.2 mentionnent tous la conclusion de ce nouveau bail commercial écrit entre la société FRANCE LML 1 et la société LOGAMER. En outre, la société bailleresse fait valoir que la version finale du bail écrit aurait été transmise à la société LOGAMER par le gestionnaire immobilier MELCOMBE PARTNERS, mandaté par la société FRANCE LML 1, par un courrier électronique en date du 16 juillet 2019. Toutefois, la signature aurait été retardée dans l’attente de la réception de diverses informations. Après communication desdites informations, la société FRANCE LML 1 a sollicité à plusieurs reprises la signature du bail commercial écrit par la société LOGAMER.
La société LOGAMER s’oppose à la demande de communication sous astreinte au motif que s'il existe bien un bail commercial verbal valable entre les sociétés bailleresse et preneuse, jamais un bail commercial écrit n’a été effectivement conclu entre elles.
*
L’article 15 du code de procédure civile dispose que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
L’article 133 du code de procédure civile dispose que si la communication des pièces n’est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d’enjoindre cette communication. D’après l’article 134 du code de procédure civile, le juge fixe, au besoin à peine d’astreinte, le délai, et, s’il y a lieu, les modalités de la communication.
L’article 138 du même code énonce quant à lui que si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce.
Selon l’article 139 du code de procédure civile, la demande est faite sans forme. Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte.
En vertu de l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
En l'espèce, la société FRANCE LML 1 sollicite que soit ordonné la communication sous astreinte du contrat constitutif du bail commercial la liant à la société LOGAMER mais ne justifie pour autant pas de la conclusion définitive par écrit d'un tel acte. En ce sens, l’exemplaire original du bail écrit aurait été adressé sous format Assemblact à la société LOGAMER par voie postale. Il reste que cet envoi n’est pas prouvé par les pièces du dossier.
Dès lors, la société FRANCE LML 1 n’apporte pas la démonstration effective de la transmission à la société LOGAMER d’un bail écrit définitif et mis en signature. La production de quatre photographies de pages signées par la gérante de la société LOGAMER ne suffit pas à prouver l’existence réelle d’un bail commercial écrit, faute de pouvoir déterminer de façon certaine à quel acte ces quatre pages se rattachent. De même, la société FRANCE LML 1 ne verse pas en procédure la copie de son exemplaire signé de façon manuscrite par elle avant envoi à la société LOGAMER pour signature.
De surcroît, les éléments versés au dossier permettent de rendre compte des relances effectuées courant 2021 par la société preneuse en vue de régulariser un bail écrit et ce, sans que celles-ci n'aient été remises en question ou contestées par les mandataires de la société FRANCE LML 1 en charge de la gestion des locaux pour son compte, la société MILEWAY et la société CBRE PROPERTY MANAGEMENT, qui seraient pourtant à l'origine de l'envoi à la société LOGAMER de l'exemplaire assemblact du bail écrit signé par le bailleur.
Dès lors, en l'absence de preuve de l'existence dudit bail écrit, il ne peut être ordonné sa production. Il convient en conséquence de débouter la société FRANCE LML 1 de sa demande.
2 – Sur les demandes accessoires
- Sur les dépens
Au regard des circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de distinguer les dépens de l’incident des dépens de l’instance, dont ils suivront dès lors le sort.
- Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l'espèce, il convient de condamner la société FRANCE LML 1 au paiement de la somme de 800,00 euros au titre des frais irrépétibles exposés par la société LOGAMER.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la SAS FRANCE LML 1 de sa demande de communication de pièce sous astreinte ;
CONDAMNE la SAS FRANCE LML 1 à payer la somme de 800,00 euros à la SAS LOGAMER au titre des frais exposés par elle dans le cadre du présent incident et non compris dans les dépens, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SAS FRANCE LML 1 de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
RÉSERVE les dépens ;
RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état de la section 1 du 02 mai 2024 à 13h00 pour conclusions de la SAS FRANCE LML 1.
Fait au Palais de Justice, le 20 mars 2024
La minute de la présente décision a été signée par Madame Charlotte THINAT, Juge de la mise en état, assistée de Madame Zahra AIT, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
Madame AIT Madame THINAT