Cour de cassation, 03 mai 1995. 93-13.446
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-13.446
Date de décision :
3 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alain Y..., demeurant Clinique de l'Espérance à Cluses (Haute-Savoie), en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 1993 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre civile), au profit :
1 ) de la compagnie d'assurances Les Mutuelles du Mans IARD, dont le siège est ...,
2 ) de Mme Ghislaine X..., épouse A..., demeurant ... à La Roche-sur-Foron (Haute-Savoie),
3 ) de la Clinique de l'Espérance, société anonyme dont le siège est boulevard du Chevran à Cluses (Haute-Savoie),
4 ) de M. Franck Z..., demeurant 12, place de la République à La Roche-sur-Foron (Haute-Savoie),
5 ) de la Société hospitalière d'assurances mutuelles, dont le siège est ... (6e) (Rhône), défendeurs à la cassation ;
La compagnie Les Mutuelles du Mans IARD a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mars 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la compagnie d'assurances Les Mutuelles du Mans IARD, de Me de Nervo, avocat de Mme A..., de la SCP Mattei-Dawance, avocat de M. Z..., de Me Le Prado, avocat de la Société hospitalière d'assurances mutuelles, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme A... a subi, le 30 mai 1981, une intervention chirurgicale pratiquée par M. Y..., chirurgien, à la Clinique de l'Espérance ;
qu'à la suite de l'apparition d'un abcès pariétal au niveau de la cicatrice, plusieurs méchages successifs ont été pratiqués en mars et avril 1982 ;
que l'intéressée a été suivie, pour les soins et pansements, par son médecin traitant, M. Z..., qui, le 5 mai 1982, agrandissant l'incision à son cabinet, sous anesthésie locale, et pratiquant une exploration instrumentale, a extrait une compresse ;
que Mme A... a recherché la responsabilité de MM. Y... et Z... ainsi que celle de la clinique ;
que, statuant au vu du résultat de différentes mesures d'instruction, l'arrêt attaqué (Chambéry, 18 janvier 1993) a déclaré M. Y... responsable des conséquences dommageables de l'oubli de la compresse et a mis hors de cause M. Z..., la Clinique de l'Espérance ainsi que la Société hospitalière d'assurance mutuelle qui assurait M. Y... avant le 1er janvier 1981, la faute retenue étant postérieure à cette date ;
Sur les premiers moyens du pourvoi principal et du pourvoi incident, qui sont identiques :
Attendu que M. Y... et son assureur actuel, les Mutuelles du Mans, font grief à l'arrêt d'avoir statué en retenant que, par sa négligence, M. Y... avait engagé sa responsabilité non pas sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, mais sur le terrain contractuel de l'article 1147 du même Code, alors, selon le moyen, que le juge doit, en toutes circonstances, observer le principe de la contradiction ;
qu'en modifiant d'office le fondement juridique de la demande de B... Maurin qui invoquait les seules dispositions de l'article 1382 du Code civil, et non celles de l'article 1147 du même Code, sans avoir préalablement rouvert les débats pour permettre aux parties de s'expliquer sur ce nouveau fondement, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte du dossier de procédure que la notion du contrat médical liant le praticien à sa patiente a été invoquée par l'une des parties défenderesses ;
qu'ainsi, la cour d'appel n'a relevé aucun moyen d'office en tranchant le litige conformément à la règle de droit qui lui était applicable ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
Sur les seconds moyens, pris en leurs trois branches, du pourvoi principal et du pourvoi incident, également identiques, tels qu'ils figurent aux mémoires en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que la cour d'appel, qui a procédé aux recherches prétendument omises et répondu aux conclusions invoquées, a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments résultant des expertises, relevé que c'était lors de l'exploration instrumentale du 5 mai 1982 que M. Z... avait retiré la compresse en état de putréfaction alors qu'une première incision réalisée en mars 1982 par M. Y... n'avait pas abouti ;
qu'elle a retenu que l'état infectieux préexistait aux soins médicaux et que la provenance de la compresse, cause de cette infection, ne pouvait être recherchée dans les méchages pratiqués successivement par MM. Y... et Z..., mais dans une phase opératoire, qui a été celle de l'hystérectomie effectuée par M. Y... en 1981 ;
Que la décision, ainsi justifiée, n'encourt aucun des griefs des moyens ;
Sur les demandes formulées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que, sur le fondement de ce texte, Mme A... sollicite l'allocation de la somme de 7 000 francs et M. Z... celle de 10 000 francs ;
Attendu qu'en équité, il y a lieu d'accueillir la première demande et partiellement la seconde ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ;
Condamne M. Y... à payer, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, à B... Maurin la somme de sept mille francs, à M. Z... celle de sept mille francs également ;
Condamne M. Y... et la compagnie d'assurances Les Mutuelles du Mans IARD, envers Mme A..., la Clinique de l'Espérance, M. Z... et la Société hospitalière d'assurances mutuelles, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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