Cour de cassation, 30 septembre 1997. 95-18.014
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-18.014
Date de décision :
30 septembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Albert F...,
2°/ Mme Toba X..., épouse F..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1995 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre A), au profit :
1°/ de Mme Marie Y... veuve C..., demeurant ...,
2°/ de la Caisse régionale de garantie des notaires de la cour d'appel de Nîmes, dont le siège est ...,
3°/ de la Caisse centrale de garantie des notaires, dont le siège est ...,
4°/ de M. Joseph E...,
5°/ de Mme Irmestraud Z..., épouse E..., demeurant ensemble ...,
6°/ des Assurances générales de France A..., dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juin 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat des époux F..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la Caisse régionale de garantie des notaires de la cour d'appel de Nîmes et de la Caisse centrale de garantie des notaires, de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de Mme C..., de Me Vuitton, avocat des époux E..., et des Assurances générales de France A..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 27 avril 1995), que par un acte du 15 juillet 1964, Mme D..., propriétaire avec son fils mineur, Jean B..., d'un fonds de commerce, et des murs, s'est engagée, en son nom personnel et comme tutrice légale de son fils, à vendre ce fonds aux époux F...; qu'un nouvel acte a été établi le 9 septembre suivant concernant le fonds de commerce et modifiant les conditions de règlement; que, le même jour, était établie une promesse d'enchères dans laquelle il était rappelé que par acte séparé, Mme D..., épouse remariée Bonamigo, s'engageait à mettre en adjudication l'immeuble, Mme F... s'engageant pour sa part à porter les enchères moyennant le prix de 100 000 francs, engagement en garantie duquel elle versait 50 000 francs; qu'à cet acte était ajoutée une stipulation signée des époux F... selon laquelle "il sera toujours loisible à Mme F... d'acquérir si bon lui semble la moitié indivise de l'immeuble et de poursuivre la vente aux enchères sur la mise à prix de 100 000 francs"; que l'acte précisait que, dans ce cas, la vente devrait intervenir dans le mois suivant l'acquisition du fonds; que le 1er décembre 1964, la vente du fonds de commerce aux époux F... a été passée, Mme D... ayant été dûment autorisée à cet effet, devant M. C..., notaire, aujourd'hui décédé et aux droits de qui se trouve sa veuve; que le même jour, M. et Mme F... ont donné ordre à M. C... de verser à Mme D... la somme de 50 000 francs déposée par eux en vue de l'acquisition de l'immeuble, étant précisé, sous la seule signature de Mme D..., que cette somme pourrait être, faute pour les époux F... de donner suite à leur projet d'acquisition de l'immeuble, affectée au solde du prix de vente du fonds de commerce; que ces actes et leur interprétation ont donné lieu, depuis 1965, à de nombreuses procédures de la part des époux F..., qui ont, en dernier lieu, mis en cause la responsabilité de M. C... ainsi que celle de M. et Mme E..., en leur qualité de syndics à la procédure collective de M. F..., et assigné, outre ces personnes, la Caisse régionale de garantie des notaires de la cour d'appel de Nîmes, la Caisse centrale de garantie des notaires et les Assurance générales de France, assureur de M. E...; que l'arrêt attaqué les a déboutés de toutes leurs demandes ;
Sur le premier moyen, pris en ses sept branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, de première part, que la cour d'appel, qui ne s'est pas placée sur le seul terrain du mandat, a, outre celui-ci, examiné notamment, les questions relatives à la rédaction des actes et à leur lecture, à la stipulation du délai, au montage de l'opération et à l'information due aux clients à ce propos, et, par motifs adoptés, relevé qu'elle ne découvrait aucune faute imputable au notaire qui aurait pu porter préjudice aux époux F... que ce soit dans son activité professionnelle propre, dans un rôle de mandataire ou dans son rôle de conseil; qu'elle n'a ainsi en aucune façon méconnu ou modifié les termes du litige; que, de deuxième part, c'est sans commettre la dénaturation alléguée par le troisième grief que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a souverainement constaté que Mme D... avait accepté d'ouvrir aux époux F... une option qui ne leur faisait perdre aucun droit et que ceux-ci avaient, conformément à la possibilité offerte, décidé que les fonds seraient imputés sur le solde du prix du fonds de commerce, privant ainsi le deuxième grief du moyen de toute portée; que, de troisième part, ayant constaté que la vente de l'immeuble devait intervenir dans le mois de l'acquisition du fonds de commerce, le grief tiré d'un défaut de constatation d'une mise aux enchères de l'immeuble est pareillement dépourvu de portée; que, de quatrième part, les époux F... ne sont pas recevables à critiquer devant la Cour de Cassation des dispositions du jugement qu'ils n'avaient pas critiquées dans leurs conclusions récapitulatives en cause d'appel; qu'enfin, en énonçant qu'ayant décidé d'imputer la somme versée sur le solde du prix de vente du fonds, les époux F... avaient par là-même renoncé à l'acquisition de l'immeuble, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement jusitifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil; qu'il s'ensuit que le moyen, qui est irrecevable en ses cinquième et sixième branches et inopérant en sa quatrième branche, n'est fondé en aucune de ses autres branches ;
Et, sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'abord, qu'en énonçant qu'il ne peut être imputé à faute à un syndic d'avoir concouru à l'ouverture d'une procédure collective, la cour d'appel, qui n'avait pas à opérer la recherche invoquée, qui ne lui avait pas été demandée, a, par ce seul motif, légalement jusitifié sa décision; qu'ensuite, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à la simple allégation d'une faute; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;
Et, attendu que le pourvoi présente un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux F... aux dépens ;
Les condamne à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux F... à payer à Mme veuve C..., la somme de 15 000 francs, aux époux E... et à la compagnie AGF, la somme de 10 000 francs, globalement, à la Caisse centrale de garantie des notaires et à la Caisse régionale de garantie des notaires de Nîmes, la somme de 5 000 francs chacune, sur le fondement de ce texte ;
Rejette la demande formée par la Caisse centrale de garantie des notaires et la Caisse régionale de garantie des notaires de Nîmes sur le fondement de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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