Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORejRad
Pourvoi n° : E 23-10.676
Demandeur : M. [J]
Défendeur : M. [N] et autres
Requête n° : 592/23
Ordonnance n° : 91229 du 16 novembre 2023
ORDONNANCE
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ENTRE :
M. [F] [N], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
la société MMA IARD Assurances Mutuelles, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [O] [J], ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,
Dans l'instance concernant en outre :
la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole (CRAMA) D'Oc Groupama D'Oc, ayant la SCP Ohl et Vexliard pour avocat à la Cour de cassation,
la société Matmut Assurances, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 19 octobre 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 27 juin 2023 par laquelle M. [F] [N] et la société MMA IARD Assurances Mutuelles demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 16 janvier 2023 par M. [O] [J] à l'encontre de l'arrêt rendu le 14 novembre 2022 par la cour d'appel d'Agen, dans l'instance enregistrée sous le numéro E 23-10.676 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Anne-Sophie Texier, avocat général, recueilli lors des débats ;
M. [N] et la société MMA IARD Assurances Mutuelles ont demandé la radiation du pourvoi formé par M. [J] le 16 janvier 2023 contre l'arrêt de la cour d'appel d'Agen rendu le 14 novembre 2022, qui, notamment, a infirmé le jugement du tribunal judiciaire d'Auch du 19 mai 2021 en ce qu'il avait condamné société MMA IARD Assurances Mutuelles et M. [N] in solidum à verser à M. [J] les sommes de 266 719,82 euros et 80 835,49 euros.
M. [J] justifie par ses explications et les pièces de son dossier se trouver dans l'impossibilité de rembourser ces sommes, puisqu'il perçoit une pension de retraite inférieure à 1 000 euros par mois et qu'il doit supporter des charges subtantielles.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 16 novembre 2023
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Bernard Chevalier
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