Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 22/00534 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BILJE
AFFAIRE :
Mme [S] [N] [E] Madame [N] [E] veuve [B]
C/
S.E.L.A.R.L. PHARMACIE [R] RATEAU REBEIX
PLP/MS
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Grosse délivrée à Me Emmanuelle POUYADOUX, Me Laurence BOUCHERAT HERESZTYN , avocats, le 22 juin 2023.
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
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ARRÊT DU 22 JUIN 2023
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Le vingt deux Juin deux mille vingt trois la Chambre économique et sociale de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame [S] [N] [E] Madame [N] [E] veuve [B]
née le 13 Juillet 1964 à [Localité 3] (PORTU), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Emmanuelle POUYADOUX, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'une décision rendue le 20 JUIN 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE LIMOGES
ET :
S.E.L.A.R.L. PHARMACIE [R] RATEAU REBEIX, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laurence BOUCHERAT HERESZTYN de la SCP AVOCATS JURIS-CONSEILS, avocat au barreau de BRIVE
INTIMEE
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 02 Mai 2023. L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 mars 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, magistrat rapporteur, assistée de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendu en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Johanne PERRIER, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 22 Juin 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Johanne PERRIER, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller et d'elle même. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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EXPOSE DU LITIGE :
Mme [B] a été engagée par la SELARL [R]-RATEAU-REBEIX en qualité de préparatrice en pharmacie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée avec reprise de son ancienneté au 1er mars 1984.
A compter du 19 avril 2018, la salariée a été placée en arrêt maladie.
Le 8 février 2020, Mme [B] a régularisé une déclaration de maladie professionnelle auprès de la CPAM.
Le 21 juillet 2020, la salariée a été reçue par la médecine du travail dans le cadre d'une visite de reprise et a été déclarée inapte, le médecin précisant que l'état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Le 22 juillet 2020, Mme [B] a été convoquée par courrier recommandé à un entretien préalable à une mesure de licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement prévu le 3 août suivant et auquel elle ne s'est pas présentée.
Le 5 août 2020, Mme [B] a été licenciée pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Par un courrier du 28 décembre 2020, la CPAM a informé la SELARL [R] RATEAU REBEIX de la prise en charge d'une maladie professionnelle concernant Mme [B].
Contestant l'origine non professionnelle de son licenciement, Mme [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Limoges par une demande reçue le 13 avril 2021.
Par jugement du 20 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Limoges, considérant que Mme [B] ne rapportait pas la preuve du lien de causalité entre sa maladie et son activité professionnelle qui lui appartenait d'établir, a :
- dit que le licenciement pour inaptitude de Mme [B] est d'origine non professionnelle ;
- débouté Mme [B] de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté la société [R] RATEAU REBEIX de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [B] aux entiers dépens de l'instance.
Mme [N] [E] a formé appel de la décision le 7 juillet 2022.
Aux termes de ses écritures du 30 janvier 2023, Mme [B] demande à la cour de :
- réformer le jugement dont appel ;
- juger qu'elle devait faire l'objet d'un licenciement pour inaptitude professionnelle ;
- condamner la société[R] RATEAU REBEIX à lui verser les sommes de :
* 31 581,53 € au titre de l'indemnité spéciale de licenciement (L. 1226-14) et du solde de l'indemnité légale de licenciement ;
* 7 887,84 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (L. 1226-14) ;
* 2 000 € de dommages-intérêts ;
- condamner, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la notification de la décision, la SELARL [R] RATEAU REBEIX à lui remettre les attestation Pôle emploi, solde de tout compte et bulletin de salaire rectifiés ;
- condamner la même à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle soutient que :
- son inaptitude est bien d'origine professionnelle en ce qu'elle trouve sa source dans le comportement fautif de l'employeur ayant commis des actes de harcèlement moral à l'origine de son état anxieux et dépressif ;
- en tout état de cause, sa pathologie a bien été reconnue au titre de la législation professionnelle comme étant une maladie professionnelle, décision devenue définitive ;
- l'employeur avait bien connaissance de l'origine professionnelle de sa pathologie avant le licenciement pour inaptitude, notamment en lien avec sa déclaration de maladie professionnelle dont la CPAM l'avait informé.
Aux termes de ses écritures du 14 décembre 2022, la SELARL [R] RATEAU REBEIX demande à la cour de :
- confirmer le jugement critiqué en ce qu'il a jugé que le licenciement pour inaptitude de Mme [B] est d'origine non professionnelle et a débouté Mme [B] de l'ensemble de ses demandes ;
Y ajoutant de :
- condamner Mme [B] à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous dépens.
Elle soutient que :
- la pathologie ayant causé l'inaptitude de Mme [B] n'est pas d'origine professionnelle, celle-ci étant en réalité attente de la maladie de Basedow, son licenciement était donc tout à fait régulier ;
- elle n'a eu connaissance de la prise en charge de la maladie professionnelle que par le courrier de la CPAM daté du 28 décembre 2020, décision qu'elle a contestée ;
- en tout état de cause, la maladie professionnelle de la salariée a été reconnue comme lui étant inopposable suivant la décision de la CPAM transmise par courrier du 11 octobre 2021.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 mars 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
MOTIFS de la DÉCISION
Sur la connaissance par l'employeur de l'origine de l'inaptitude de Mme [B]
Les articles L. 1226-10 et suivants du code du travail prévoient, en cas d'inaptitude du salarié consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle et d'impossibilité de son reclassement, le versement au salarié d'une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité de préavis prévue à l'article L.1234-5, ainsi que d'une indemnité spéciale de licenciement d'un montant, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, égal au double de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9.
Ces règles protectrices dont bénéficient les victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement, soit au jour de la date d'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant le licenciement.
En outre, compte tenu de l'autonomie du droit du travail par rapport au droit de la sécurité sociale, l'application de ces textes n'est pas subordonnée à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie par la caisse primaire d'assurance maladie ou, si cette reconnaissance est intervenue, à la décision de son inopposabilité à l'employeur, que ce soit pour un motif de fond ou de forme.
Il convient en revanche que soient établis que le salarié présente une affection pouvant être reconnue en tant que maladie professionnelle, l'existence d'un lien de causalité même partiel entre l'activité exercée par le salarié et cette affection ayant conduit à la déclaration d'inaptitude à son poste de travail, ainsi que la connaissance par l'employeur de l'origine professionnelle de l'inaptitude au jour du licenciement.
En l'espèce, la SELARL PHARMACIE [R]-RATEAU-REBEIX soutient qu'elle n'était pas informée de l'origine professionnelle de la maladie de Mme [S] [B] lorsqu'elle a envoyé la lettre de licenciement le 05/08/2020.
Mme [S] [B] avait fait l'objet d'arrêts maladie continus depuis le 19 avril 2018. Le 21 juillet 2020 le médecin du travail avait émis un avis d'inaptitude en indiquant : « Inapte : l'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Art R4624-42 du CT».
Ultérieurement, par courrier du 8 septembre 2020, Mme [B] informait son employeur qu'elle sollicitait un nouveau calcul de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité de congés en raison d'un désaccord sur le salaire de référence, mais elle lui demandait également de ne pas ignorer le fait qu'elle avait effectué une 'demande de reconnaissance en maladie professionnelle le 4 février 2020" et qu'elle se réservait la possibilité de demander la modification du motif du licenciement pour inaptitude non professionnelle en inaptitude professionnelle, et de réclamer la possibilité de bénéficier de l'indemnité spéciale prévue à cet effet.
Par courrier du 22 septembre 2020 l'employeur lui a répondu qu'il maintenait sa position sur le calcul de son ancienneté, sans évoquer sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle mais il affirme que c'est seulement à compter de la réception dudit courrier du 8 septembre qu'il a eu connaissance de la demande de Mme [S] [B] de reconnaissance de l'origine professionnelle de sa maladie, soit postérieurement d'un mois à la lettre de licenciement.
Mme [B] produit le courrier que la CPAM lui a adressé, daté du 16 mars 2020, aux termes duquel il est fait référence à la déclaration de maladie professionnelle qu'elle avait effectuée le 13 février 2020, accompagné d'un certificat médical évoquant un syndrome dépressif. La CPAM lui précisait que la décision lui serait adressée au plus tard le 15 juin 2020 et que son employeur ainsi que le médecin du travail étaient informés de cette démarche.
Toutefois l'employeur conteste avoir reçu cette information et aucun justificatif de cet envoi n'est produit, de sorte qu'il ne peut pas être considéré, avec certitude, qu'il en a été rendu destinataire par la CPAM.
C'est par courrier du 28 décembre 2020, soit postérieurement à l'envoi de la lettre de licenciement, que la CPAM a informé la SELARL PHARMACIE [R]-RATEAU-REBEIX que la maladie de Mme [B] était d'origine professionnelle. La précision qu'elle avait avisé l'employeur, le 26 août 2020, de la transmission au Comité régional de reconnaissance des maladie professionnelles (CRRMP) du dossier de maladie 'syndrome dépressif' de Mme [B], ce qui est nié par l'employeur, est en toute hypothèse inefficace à démontrer qu'il en avait connaissance au moment du licenciement intervenu le 5 août 2020.
Par ailleurs Mme [B] échoue à démontrer qu'elle a informé son employeur de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle antérieurement à son licenciement et son courrier du 8 septembre 2020 n'y fait d'ailleurs aucune référence.
En définitive l'employeur n'ayant pas eu connaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude de Mme [B] au jour de la date d'envoi de la lettre recommandée de licenciement, ce dernier ne peut être requalifié en licenciement pour inaptitude professionnelle et Mme [B] doit être déboutée de ses demandes de doublement de l'indemnité de licenciement, de prise en compte des périodes d'absence pour maladie dans l'ancienneté, et de paiement du préavis par une indemnité.
Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude
Pour démontrer l'origine professionnelle de son inaptitude Mme [B] produit aux débats un certificat de son médecin traitant qui indique avoir consulté la patiente le 09/01/2018 pour un premier épisode dépressif ayant justifié une prise en charge thérapeutique ainsi qu'un avis spécialisé et avoir découvert une anomalie biologique thyroïdienne sévère le 07/11/2019 justifiant un avis spécialisé immédiat.
Elle verse également au débat les pièces de son dossier médical et affirme que l'ensemble de ces éléments démontre que l'inaptitude a pour origine le syndrome anxiodépressif lié à son travail.
Toutefois ces seuls éléments, ainsi que l'ensemble des éléments médicaux qu'elle produit, se rapportent à une pathologie mais ne permettent pas d'établir que son inaptitude avait une origine professionnelle.
L'attestation établie par le médecin du travail après une visite le 5 juillet 2017, dans le cadre de son suivi périodique, n'avait relevé aucune difficulté.
Par ailleurs l'audit des conditions de travail au sein de l'entreprise établi le 23/04/2018, que l'employeur a fait diligenter par l' Association Interprofessionnelle pour la Santé au Travail (AIST 87) car il se questionnait sur l'origine du comportement de Mme [B] à son poste de travail, ce qui affectait l'ensemble des salariés, a révélé l'existence d'un consensus pour dire qu'il était possible d'échanger avec le collectif de travail sur les situations difficiles, ce qui permettait aux salariés de ne pas se sentir isolés et d'exprimer leur ressenti pour mieux prendre de la distance avec la charge émotionnelle. Ce rapport a également mis en évidence l'autonomie dont jouissait chaque préparatrice dans la gestion de leurs gammes de produits, mais également la prise en compte de leur appétence et compétence dans la répartition des tâches et la réalisation des rencontres avec les commerciaux en binôme avec une pharmacienne.
Cet audit des conditions de travail au sein de l'entreprise mentionne qu'il n'existait aucun élément constaté ou rapporté faisant état de la présence de conflits de valeur chez les salariés lesquels avaient le sentiment d'avoir les moyens de faire un travail répondant à leur valeur professionnelle notamment en raison de la politique de priorisation de la relation avec les clients de l'entreprise.
Mme [B] ne peut efficacement reprocher à son employeur, confronté à ses difficultés, d'avoir mis en oeuvre des investigations menées par des tiers spécialisés dans les risques psychosociaux, pour identifier d'éventuelles conditions de travail qui en auraient été à l'origine. Il s'agissait même pour lui d'une obligation, au titre de son obligation de sécurité, qu'elle est mal venue à critiquer.
C'est en fonctions des pièces médicales la concernant, que Mme [B] a, elle-même, versées au débat, que la SELARL PHARMACIE [R]-RATEAU-REBEIX a souligné qu'elle était atteinte d'une affection dont les symptômes correspondaient à l'ensemble des troubles qu'elle imputait à son emploi
Ainsi il n'existe pas d'éléments permettant d'établir, un lien de causalité, au moins partiel, entre les conditions de travail dans lesquelles évoluait Mme [B] et le syndrome dépressif dont elle souffrait.
Le salarié peut également faire valoir devant les juridictions judiciaires tous les droits résultant de l'origine de l' inaptitude lorsqu'il l'attribue à un manquement de l'employeur à ses obligations.
Mme [S] [B] soutient que la maladie professionnelle dont elle était atteinte, avait pour origine le comportement de la SELARL [R]- RATEAU-REBEIX, qu'elle qualifie de harcèlement, et elle sollicite sa condamnation à lui verser l'indemnité de 2000 € en réparation du préjudice qu'elle a subi de ce chef.
A l'appui de cette demande elle cite le Docteur [Y], médecin du travail, lequel, le 13/11/2018 écrivait à un confrère en indiquant :
« le premier entretien que j'ai effectué retrouvait une salariée très anxieuse, triste , en pleurs à l'évocation d'une situation de travail décrite, avec possible retentissement physique (nausées, diarrhées, perte de poids')J'ai pu noter une autodépréciation marquée.
« Lors de la visite du 13/11/2018 j'ai pu observer une amélioration de l'humeur avec le traitement et le suivi effectué pendant cet arrêt. Il persistait cependant un syndrome anxieux marqué avec ruminations toujours centrées sur un vécu de conditions de travail qui se seraient dégradées depuis plus d'un an'Elle relatait aussi des comportements d'évitement, serait dans l'impossibilité de passer dans la rue [Adresse 1] à proximité de la pharmacie.
Le retour dans l'entreprise me semble très peu envisageable ».
Cependant le médecin du travail, vérifie la réalité de l' inaptitude physique du salarié mais il ne lui appartient pas de rechercher la cause de l'inaptitude. En l'occurrence il décrit les symptômes que présentait Mme [B] et relate ses propos, comme il le fait également dans un autre courrier du 12/03/2020, mais cela ne permet pas de démontrer l'existence d'un harcèlement dont cette dernière aurait été victime de la part de son employeur.
De manière surprenante Mme [B] reproche à son employeur, de ne pas l'avoir sanctionnée voire licenciée mais d'avoir sollicité un psychologue du travail, après lui avoir adressé un avertissement le 19/02/2018 en raison de ses manquements professionnels. Aucun fait de harcèlement ne peut être reproché à un employeur qui s'efforce d'éviter à une salariée bénéficiant d'une grande ancienneté dans l'entreprise, une mesure disciplinaire radicale.
De même, aucun acte de harcèlement ne peut résulter de l'envoi par Mme [R] à Mme [B], de lettres exprimant une forte gratitude, notamment pour sa 'fidélité » pour tout ce qu'elle faisait 'pour elle-même et pour ses enfants', pour sa 'sincérité' son 'sourire' sa ' gentillesse'.
L'employeur justifie ses messages par les liens qui s'étaient noués depuis 21 ans d'exercice professionnel dans une petite officine dans laquelle employeur et salariés avaient développé des relations de confiance, de soutien moral ou de compassion à l'occasion des événement familiaux et privés difficiles de part et d'autre.
Il sera relevé que Mme [B] ne verse au débat aucun écrit et n'évoque aucun comportement de Mme [R] qui démontrerait qu'elle agissait de manière cyclothimique en alternant des propos laudatifs avec des périodes de harcèlement. L'unique pièce produite est la copie d'un courrier au nom M. [W], daté de 2001, qui n'est pas partie à la procédure, n'a pas rédigé d'attestation en la forme légale ni exprimé son accord pour son utilisation dans l'instance et doit être considéré comme dénué de toute valeur probante.
En définitive rien ne permet de retenir l'existence de faits de harcèlement moral dont Mme [B] aurait été victime de la part de son employeur dont le comportement n'est pas à l'origine de l'inaptitude de Mme [B].
Le jugement déféré mérite d'être confirmé dans toutes ses dispositions.
Sur les demandes annexes
Mme [B], qui n'obtient pas gain de cause, doit supporter les dépens d'appel, mais l'équité commande de débouter la SELARL [R]- RATEAU-REBEIX de sa demande de condamnation de Mme [B] à lui verser la somme de 1 500 € au titre de ses frais irrépétibles.
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PAR CES MOTIFS
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La Cour, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré rendu par le conseil de prud'hommes de Limoges le 20 juin 2022 ;
Y ajoutant ;
CONDAMNE Mme [S] [B] aux dépens de la procédure d'appel ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SELARL [R]- RATEAU-REBEIX de sa demande en paiement ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sophie MAILLANT. Pierre-Louis PUGNET.