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Cour de cassation, 21 mai 1997. 93-21.644

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-21.644

Date de décision :

21 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n°s X 93-21.644 et U 94-21.553 formés par M. R., en cassation de deux arrêts rendus les 22 septembre 1993 et 13 octobre 1994 par la cour d'appel de Bordeaux (6e chambre), au profit de Mme H., défenderesse à la cassation ; Le demandeur au pourvoi n° X 93-21.644 invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi n° U 94-21.553 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 23 avril 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Solange Gautier, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. R., de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme H., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Ordonne la jonction des pourvois n°s X 93-21.644 et U 94-21.553 en raison de leur connexité ; Sur le premier moyen du pourvoi n° X 93-21.644 : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 22 septembre 1993) d'avoir prononcé le divorce des époux R. aux torts exclusifs du mari alors que, selon le moyen, en omettant de rechercher, comme M. R. l'y avait pourtant expressément invitée dans ses conclusions, si l'ancienneté des griefs imputés par Mme R. à son mari, antérieurs de plusieurs années à la séparation des époux, ne lui interdisait pas de les invoquer à l'appui de sa demande en divorce pour faute, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 244 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt relève que Mme R. a été autorisée à résider séparément dès la présentation en 1990 de la requête en divorce fondée sur les violences de son mari; qu'elle produit plusieurs certificats médicaux qui établissent que, de 1981 à 1990, Mme R. a reçu des soins pour des hématomes et un état dépressif dû à des difficultés familiales; que ces documents sont corroborés par des attestations de témoins ayant eux-mêmes constaté les traces de coups que présentait Mme R. notamment au visage, et le caractère violent de son mari; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel qui a retenu que les violences subies par Mme R. se sont produites jusqu'à son départ du domicile conjugal, n'encourt pas les griefs du moyen ; Sur le second moyen du pourvoi n° X 93-21.644 : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. R. à payer à sa femme une prestation compensatoire sous la forme d'une rente indexée d'un montant de 6 000 francs par mois sa vie durant alors que, selon le pourvoi, d'une part, en se fondant, pour déterminer le montant de la prestation compensatoire, sur un décompte de la caisse régionale d'assurance maladie d'Aquitaine produit par Mme R. postérieurement à la clôture des débats, sans procéder à une réouverture de ceux-ci, la cour d'appel a violé l'article 445 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 783 du même Code; alors que, d 'autre part, en omettant de répondre aux chefs des conclusions de M. R., selon lesquelles Mme R. exerçait une activité salariée lui procurant des ressources et, par suite, diminuant ses besoins, dont il ne pouvait être fait abstraction dans la détermination du montant de la prestation compensatoire susceptible de lui être éventuellement allouée, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés que Mme R., âgée de 59 ans et sans formation professionnelle, avait consacré la plus grande partie de son temps à élever ses trois enfants et a collaboré bénévolement à l'activité professionnelle de son mari, propriétaire d'une exploitation viticole importante; que mariée sous le régime de la séparation de biens, elle n'aura aucun droit sur cette propriété; qu'en l'état de ces constatations et énonciations la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant et répondant aux conclusions, a souverainement apprécié le principe et le montant de la prestation compensatoire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi n° U 94-21.553 : Attendu que M. R. demande la cassation de l'arrêt rendu le 13 octobre 1994 par la cour d'appel de Bordeaux, par voie de conséquence de la cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1993 par la même Cour et faisait l'objet du pourvoi n° X 93-21.644 ; Mais attendu que ce dernier pourvoi a été rejeté par la Deuxième chambre de la Cour de Cassation; que ledit pourvoi devient sans objet ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne M. R. aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme R. ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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