Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU08 JUIN 2023
N° 2023/
GM/KV
Rôle N°20/10659
N° Portalis DBVB-V-B7E-BGPDV
[Y] [D]
C/
[K] [X]
Copie exécutoire délivrée
le : 08/06/2023
à :
- Me Christophe DALMET de la SELARL PASCAL JAMMET DALMET, avocat au barreau de TARASCON
- Me Alexandra MERLE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARLES en date du 15 Septembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° F 20/00032.
APPELANT
Monsieur [Y] [D], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Eve SOULIER, avocat au barreau d'AVIGNON substituée par Me Déborah DEFRANCE, avocat au barreau de MONTPELLIER
et par Me Christophe DALMET de la SELARL PASCAL JAMMET DALMET, avocat au barreau de TARASCON,
INTIME
Monsieur [K] [X], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Alexandra MERLE, avocat au barreau de MONTPELLIER
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devantMadame Gaëlle MARTIN, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat arendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2023
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 27 février 2018, M. [Y] [D] a engagé M. [K][X]en qualité de man'uvre agricole, coefficient 100,dans le cadre d'un contrat à durée déterminée saisonnier pour l'emploi d'un étranger ( statut OFII).
Le contrat de travail stipule que le salarié percevra une rémunération à hauteur de 9 88 euros bruts et fixe son terme au 26 juin 2018.
Par requête enregistrée au greffe le 10 février 2020 , M. [K] [X] a saisi le conseil de prud'hommes d'Arles afin de demander la requalification du contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée ainsi que le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution du contrat de travail.
Par jugement du 15 septembre 2020, le conseil de prud'hommes d'Arles a :
-condamné M. [Y] [D] à payer à M. [K] [X] les sommes suivantes:
- 5912,65 euros bruts à titre de rappels de salaire,
-591,26 euros au titre des conges payes afférents,
- 2 500 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale,
- 1 000 euros nets à titre de dommages et intérêts distincts pour remise tardive des documents sociaux de rupture du contrat de travail,
-condamné M. [Y] [D] à remettre à M. [K] [X] les documents de fin de contrat et les bulletins de paye conformes au présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard sous 8 jours à compter du jugement,
-ordonné l'exécution provisoire au titre de l'article 515 du code de procédure civile,
-condamné M. [Y] [D] à payer à M. [K] [X] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouté M. [K] [X] du surplus de ses demandes,
-condamné M. [Y] [D] aux entiers dépens
Par déclaration du 4 novembre 2020, M. [Y] [D] a formé un appel partiel dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
La déclaration d'appel est ainsi rédigée :
-réforme le jugement en ce qu'il condamne M.[Y] [D] à payer à M. [K] [X]:
- 5.912,65 euros brut à titre de rappels de salaire,
591,26 euros au titre des congés payés afférents,
- 2.500 euros nets à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale,
- 1.000 euros nets à titre de dommages-intérêts distincts pour pour remise tardive des documents sociaux de rupture d'un contrat de travail,
-réformer le jugement en ce qu'il condamne M. [Y] [D] à remettre à M. [K] [X] les documents de fins de contrat, les bulletins de paie conformes au présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard sous 8 jours à compter de l'arrêt.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 16 mars 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 avril 2021, M. [Y] [D] demande à la cour de :
-recevoir l'appel de M. [Y] [D],
-le dire bien fondé en la forme et au fond,
-réformer le jugement,
-dire que M.[K] [X] a été rempli de l'intégralité de ses droits,
-dire n'y avoir lieu à requalification du contrat de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée,
-dire n'y avoir lieu à condamnation à titre de rappels de salaires,
-dire n'y avoir lieu à condamnation au titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
-dire n'y avoir lieu à dommages-intérêts pour délivrance tardive des documents de fin de contrat,
-condamner M.[K] [X]au paiement d'une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Sur sa demande de confirmation du jugement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en un Contrat de travail à durée indéterminée, l'appelant fait valoir le contrat de travail à durée déterminée a été régulièrement conclu s'agissant d'un contrat saisonnier à terme précis pour l'emploi d'un étranger.
Sur la demande d'infirmation du jugement en ce qu'il a fait droit à la demande de rappels de salaires, l'employeur répond qu'il ressort des pièces versées au débat que le salarié a été régulièrement réglé de l'ensemble de ses bulletins de paie et salaires dus sur toute la période considérée.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 avril 2021, M. [K] [X] demande à la cour de :
-confirmer le jugement en ce qu'il a :
-condamné M. [Y] [D] à lui payer :
- 5912, 65 euros brut à titre de rappels de salaire, outre 591, 26 euros au titre des congés payés y afférents,
- 2500, euros net à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale ,
- 1000 euros nets à tire de dommages et intérêts distinct pour remise tardive des documents sociaux de rupture du contrat de travail,
1800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouté M. [K] [X] du surplus de ses demandes.
-condamné M. [Y] [D] aux entiers dépens,
-infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [K][X] de ses demandes au titre de la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée,
et statuant à nouveau,
-requalifier la relation de travail en un contrat de travail à durée indéterminée.
par conséquent :
condamner M. [Y] [D] à payer à M. [X] les sommes suivantes :
à titre principal :
- 5912, 65 euros bruts à titre de rappels de salaire
- 591, 26 euros au titre des congés payés y afférents
à titre subsidiaire :
- 1921, 13 euros à titre de rappel de salaire
- 192, 13 euros au titre des congés payés y afférents
en tout état de cause :
- 2500 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale
- 1491, 88 à titre d'indemnité de requalification
- 1000 euros nets à titre de dommages-intérêts distincts pour remise tardive des documents sociaux de rupture du contrat travail ,
-ordonner la remise de documents de fin de contrat et des bulletins de paie conformes au jugement rendu , sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte ,
-dire que la cour se réserve le pouvoir de liquider ,
- en tout état de cause :
-débouter M. [D] [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ,
-condamner M. [D] [Y] à payer la somme de 1800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et tous les dépens,
Sur sa demande de confirmation du jugement en ce qu'il a condamné l'appelant à lui régler des rappels de salaires, l'intimé fait valoir que conformément à ce que prévoyait son contrat de travail, il a travaillé pour le compte de M. [Y] [D] du 27 février 2018 au 26 juin 2018. Son employeur lui remettait d'ailleurs ses bulletins de paie des mois de février, mars, avril et mai 2018.Pour autant, les salaires correspondants ainsi que sa rémunération du mois de juin ne lui ont jamais été versés.
Sur sa demande d'infirmation du jugement en ce qu'il a été débouté de sa demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en un Contrat de travail à durée indéterminée, M. [K] [X] avance que l'employeur est dans l'incapacité de démontrer la réalité du motif invoqué dans le contrat de travail.
Le salarié précise avoir été embauché en qualité de man'uvre agricole au sein de la société de M. [Y] [D] ,exploitant agricole.
Cependant, la cour constatera que :
- le contrat de travail couvre 3 saisons ( hiver, printemps et été),
- l'exploitation était en activité toute l'année,
-salarié polyvalent, il n'était pas embauché pour une tâche précise amenée à se répéter une fois par an seulement telle que la semence ou la récolte mais afin d'effectuer une multitude de tâches indépendantes du rythme des saisons.
Le contrat de travail précise d'ailleurs : « Le présent contrat est souscrit pour exercer des travaux liés à :
- La récolte des salades, des courgettes et des épinards,
- Tous travaux agricole »
Or, il appartient à l'employeur et à lui seul de rapporter la preuve du motif qu'il invoque. Tel n'est pas le cas.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes liées à l'existence du contrat de travail
1-Sur la demande de requalification du contrat de travail
Aux termes de L 'article L1242-1 : un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
L'article L1242-2 3° du code du travail, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2018 au 12 août 2018 dispose :Sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants :
3° Emplois à caractère saisonnier, dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ou emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.
Par ailleurs, il est de principe qu'en cas de litige sur le motif du recours, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat à durée déterminée.
En l'espèce,le contrat de travail à durée déterminée indique, pour motif de recours, un emploi à caractère saisonnier.
Selonles dispositions énoncées précédemment, les travaux saisonniers sont ceux dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs .
Il appartient à l'employeur de démontrer la réalité de la saisonnalité de l'emploi du salarié, dés lors que ce dernier remet en cause sa réalité.
Pour soutenir que le contrat de travail conclu avec l'intimé était bien un contrat de travail à durée déterminée, l'appelant indique seulement qu'il s'agit d'un contrat saisonnier à terme précis.
Il n'explique cependant pas en quoi le contrat conclu avec le salarié est saisonnier , en quoi l'activité professionnelle confiée à ce dernier était appelée à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs. Il ne verse pas non plus suffisamment de pièces probantes sur la réalité du contrat saisonnier.
Au surplus, la cour relève que le contrat de travail concerne 'tous travaux agricoles'. La demande d'autorisation de travail pour conclure un contrat de trazvail avec un salarié étranger évoque enfin le fait que l'emploi occupé est de celui de 'ouvrier agricole maraichage horticulture'.
Ces différents motifs de recours, rédigés en termes trés généraux, ne correspondent pas à un emploi saisonnier.
En l'absence de démonstration sérieuse de l'employeur sur le caractère saisonnier de l'emploi du salarié, la cour ne peut que faire droit à la demande de ce dernier de requalification du contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée.
La cour, infirmant le jugement, fait droit à la demande de M.[K] [X] de requalification du contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée.
2-Sur la demande d'indemnité de requalification
L'article L1245-2 du code du travail dispose : 'Lorsque le conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'affaire est directement portée devant le bureau de jugement qui statue au fond dans un délai d'un mois suivant sa saisine.Lorsque le conseil de prud'hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s'applique sans préjudice de l'application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée.'
En l'espèce, le contrat de travail à durée déterminée étant requalifié en un contrat de travail à durée indéterminée, le salarié est bien fondé à solliciter l'indemnité de requalification ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.
La cour, infirmant le jugement , condamne M. [Y] [D] à payerà M. [K] [X] la somme de 1491, 88 euros au titre de l'indemnité de requalification.
Sur les demandes liées à l'exécution du contrat de travail
1-Sur la demande de rappel de salaires pour les mois de février 2018 à juin 2018
Aux termes de l'article 1353 du code civil ancien article 1315 du code civil:Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation il appartient a l'employeur de prouver le paiement du salaire qu'il invoque .
La remise de bulletins de salaire ne dispense pas l'employeur de faire la preuve qu'il a effectivement payé les salaires correspondants.
Aux termes de l'article L3243-3 du code du travail, l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou d'un contrat.Cette acceptation ne peut valoir non plus compte arrêté et réglé au sens de l'article 1269 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il est de principe que la circonstance que le salarié ait tardé pour réclamer ses droits, n'implique pas de sa part renonciation à ses droits. En outre, il appartient à l'employeur qui prétend avoir payé la totalité du salaire d'en rapporter la preuve, notamment par la production de pièces comptables.
En l'espèce, conformément à ce que prévoyait son contrat de travail, il n'est pas contesté que le salarié a travaillé pour le compte de M. [Y] [D] sur la périodedu 27 février 2018 au 26 juin 2018.
L'employeur était donc tenu de payer les salaires contractuellement convenus sur cette période.
Le salarié affirmant que, pour autant, il n'a perçu aucun salaire, il appartient dés lors à M. [Y] [D] d'établir qu'il l'a bien rémunéré selon le montant prévu par le contrat de travail.
Pour démontrer les paiements dont il se prévaut, l'employeur communique des documents intitulés 'reçu paiement salaire'.
Ces reçus , qui couvrent le mois defévrier, mars, avril , mai 2018 et qui sont signés par le salarié, détaillent les sommes qui sont censées avoir été perçues en espèces par ce dernier.
Toutefois et d'une part, l'employeur ne démontre pas que le salarié avait demandé à pouvoir bénéficier d'un réglement en espèces et ce contrairement aux exigences sur ce point de l'article L 3241-1 du code du travail.
D'autre part, le salarié verse aux débats quatre attestations précises indiquant qu'il ne sait ni lire, ni écrire notamment en français.Le salarié s'est méprissur la portée des documents qu'il signait et ignorait qu'il s'agissait de reçus qui pouvaient ultérieurement lui être opposés.
Ainsi, ces reçus n'ont pas de valeurprobantesuffisante concernant les sommes qui y sont mentionnées et il revient dés lors à l'employeur de démontrer, par la production de pièces comptables, qu'il a bien réglé les salaires dus au salarié.
En tout état de cause, la simple lecture des ces reçus-dépourvus de valeur probatoire suffisante et des bulletins de paie correspondants démontre que l'employeurn'a pas réglé l'intégralité des salaires auxquels le salarié avait droit.
En effet, le contrat de travail mentionne que l'employeur doit fournir au salarié du travail à hauteur de 35 heures par semaine soit 151, 67 heures par mois. Or, les bulletins de paie de mars , avril, mai mentionnent que le salarié a réalisé un nombre d'heures inférieur à la quantité de travail convenue soit un temps complet.
L'employeur ne peut se dispenser du paiement du salaire convenu que s'il démontre que le salarié avait refusé d'exécuter son travail ou ne s'était pas tenu à sa disposition. En l'espèce, M. [Y] [D] ne soutient pas ni ne démontre que le salarié a refusé d'exécuter le travail ou qu'il ne s'est pas tenu à sa disposition.
L'employeur devait donc fournir au salarié les heures de travail stipulées au contrat et payer le salaire correspondant.
L'employeur échoue à rapporter la preuve du paiement des salaires dûs au salarié, qui a dés lors droit à un rappel de salaires sur la période litigieuse.
Ainsi, le salarié a droit aux rappels de salaires suivants :
-pour février 2018 : 138,32 euros bruts (14 heures x 9, 88 euros),
-pour mars, avril, mai 2018 : 4475, 64 euros (3 mois x 151, 67 heures x 9,88 euros),
-pour juin 2018 : 1298,69 euros (131,44 heures x 9,88 euros).
Au total, il est donc fondé à obtenir un rappel de salaires de 5912,65 euros.
Confirmant le jugement, la cour condamne M. [Y] [D] à payer à M. [K] [X] la somme de 5 912,65 euros bruts à titre de rappel desalaires, outre 591, 26 euros au titre des congés payés afférents.
3-Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
L'article L.1222-1 du code du travail dispose : Le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
En l'espèce, le salarié était privé chaque mois d'une partie importante de la rémunération à laquelle il avait pourtant droit. L'employeur n'a jamais corrigé ce manquement. Cette situation financière a été préjudiciable au salarié.
Ainsi, infirmant le jugement, la cour condamne l'employeur à verser au salarié la somme de 300 euros de dommages- intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Sur la remise de documents
Au soutien de sa demande de dommages-intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat, le salarié fait en particulier valoir que l'employeur ne lui a jamais remis ces derniers alors que le contrat de travail à durée déterminée a été rompu le 26 juin 2018.
Si l'employeur ne conteste pas ce fait, le salarié n'indique pas en quoi cette situation lui a été préjudiciable.
La cour, infirmant le jugement, rejette la demande de dommages-intérêts du salarié sur ce point.
La cour ordonne à M. [Y] [D] de remettre à M. [K] [X] les documents de fin de contrat rectifiés : l'attestation destinée au Pôle emploi, le certificat de travail et un bulletin de salaire conformes à la présente décision.
Il n'est pas nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte.
Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, M. [Y] [D] sera condamné aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 1800 euros.
M. [Y] [D] est débouté de sa demande d'indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
-infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il condamne M. [Y] [D] à payer à M. [K] [X] à payer :
5 912,65 euros bruts à titre de rappel desalaires,
591, 26 euros au titre des congés payés afférents,
statuant de nouveau et y ajoutant,
-requalifie le contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée,
- condamne M. [Y] [D] à payer à M. [K] [X] :
1 491, 88 euros au titre de l'indemnité de requalification,
300 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
-rejette la demande de dommages-intérêts pour remise tardive des documents sociaux
-condamne M. [Y] [D] à payer à M. [K] [X] la somme de 1800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamne M. [Y] [D] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT