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Cour de cassation, 02 juillet 2020. 19-15.402

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-15.402

Date de décision :

2 juillet 2020

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Texte intégral

CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 juillet 2020 Rejet non spécialement motivé M. PIREYRE, président Décision n° 10526 F Pourvoi n° J 19-15.402 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUILLET 2020 M. Q... N..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° J 19-15.402 contre l'arrêt rendu le 6 février 2019 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des urgences), dans le litige l'opposant au comptable publique responsable du pôle de recouvrement spécialisé du Loiret, domicilié [...] , agissant sous l'autorité du directeur régional des finances publiques de la région Centre-Val-de-Loire et du département du Loiret, et du directeur général des finances publiques, défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Brouchot, avocat de M. N..., de la SCP Foussard et Froger, avocat du comptable publique responsable du pôle de recouvrement spécialisé du Loiret, et après débats en l'audience publique du 27 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. N... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille vingt, et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour M. N.... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré M. N... mal fondé en toutes ses contestations et de l'en AVOIR débouté ; AUX MOTIFS QU'il est exact, ainsi que le soutient Q... N..., que la requête adressée par le créancier au juge de l'exécution doit être signifiée en même temps que l'ordonnance, afin que le débiteur puisse connaître de façon précise les éléments qui ont déterminé le juge à autoriser la mesure ; qu'il est indiscutable que l'absence ou l'omission de la requête cause un grief et que c'est le créancier qui a la charge de la preuve ; que cette absence cause nécessairement grief ; que Q... N... déclare que l'arrêté du 29 juin 2010 fixant les normes de présentation des actes d'huissier recommande la numérotation des pages ; que le 2.8 de l'annexe de cet arrêté énumérant lesdites normes est rédigé de la manière suivante : « la numérotation des pages est souhaitée » ; que cette formule suppose qu'il ne s'agit pas d'une obligation de nature à entraîner la nullité de l'acte ; que le premier juge a relevé que les pages de chacun des actes de dénonciation sont numérotées de 1 à 5, et que les actes de dénonciation n'indiquent pas le nombre de feuillets qu'ils comportent, de telle sorte qu'il n'est pas possible de vérifier si le débiteur a été destinataire de la totalité des pièces, et que, du fait de l'absence de numérotation de toutes les pages des actes de dénonciation et de l'absence du nombre de feuillets transmis, l'administration fiscale n'était pas en mesure de rapporter la preuve effective de la transmission de ces pièces, avant d'estimer que le seul fait par l'huissier de cocher une mention indiquant « qu'il est signifié et laissé une copie de la requête » n'exclut pas une éventuelle omission de transmission de ces pièces ; que l'acte de dénonciation mentionne « je vous signifie et laisse copie de la requête adressée au juge de l'exécution et de l'ordonnance rendue par celui-ci » ; que le seul fait pour l'huissier de cocher une mention indiquant qu'il signifie et laisse copie de la requête fait foi jusqu'à inscription de faux, comme font foi jusqu'à inscription de faux les actes des comptables publics ; que la non remise de la requête ne constitue qu'une simple allégation de la part de Q... N..., allégation qui se heurte au fait qu'il ne s'est pas inscrit en faux, et que l'acte litigieux doit faire foi, étant observé que la formule utilisée par le premier juge « n'exclut pas une éventuelle omission » est dubitative et donc insuffisante pour étayer la simple affirmation de Q... N... ; ALORS QUE doivent être signifiées, à peine de nullité, ensemble, par l'huissier instrumentaire, les requêtes dans l'intégralité de leurs feuillets et pages, numérotés, accompagnées des pièces justificatives et l'ordonnance du juge de l'exécution, visées dans les actes de dénonciation des saisies conservatoires opérées à la demande d'un créancier, afin de permettre au débiteur, dans le respect du principe du contradictoire, d'avoir une parfaite connaissance des motifs et griefs retenus à son encontre ; que pour rejeter le moyen soulevé par M. N..., tiré de la nullité de la signification par l'huissier de l'administration fiscale des actes de dénonciation des saisies conservatoires pratiquées à son encontre, faute de remise de la requête en son intégralité, en l'ensemble de ses pages numérotées avec les pièces justificatives, telle que présentée au juge de l'exécution, ce qui lui faisait nécessairement grief, compte tenu de la violation du principe de la contradiction, l'empêchant d'avoir une parfaite connaissance de la situation juridique, la cour d'appel s'est fondée exclusivement sur la circonstance que dans son acte, l'huissier avait porté la mention qu'il signifiait et laissait copie à M. N... de ladite requête, ce qui lui conférait force irréfragable en l'absence d'inscription de faux ; qu'en se fondant sur cette motivation erronée, compte tenu de l'annulation d'actes d'huissier de justice n'explicitant pas de manière détaillée, les diligences réellement effectuées, mentionnées sur leurs actes, la cour d'appel a violé les articles 112 du code de procédure civile, R. 523-3 et R. 532-5 du code des procédures civiles d'exécution, pris ensemble.

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