Tribunal judiciaire, 27 juin 2025. 25/00611
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
25/00611
Date de décision :
27 juin 2025
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00611 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KD5H
MINUTE : 25/00345
ORDONNANCE
rendue le 27 juin 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE
Direction du pôle psychiatrique
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [S] [J]
né le 05 Octobre 1996 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comaprant représenté par Me Manon CHERASSE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Madame [V] [J]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, régulièrement avisée par courriel le 24/06/2025
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Jean Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Saliha BELENGUER-TIR, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
In limine litis le conseil a adressé des conclusions de nullité reçues au greffe le 26/06/2025 à 15h25, l’incident a été joint au fond;
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 Juin 2025, la décision est rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Le conseil de Monsieur [S] [J] a été entendu.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [S] [J] a été admis depuis le 18/06/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce Madame [V] [J] , sa mère;
Attendu que par requête reçue le 24 Juin 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [C] en date du 24/06/2025 qu’il a constaté : “Persistance d'éléments délirants (pense vivre dans une simulation informatique) partiellement critiqués
Fluctuations thymiques à domicile avec désinhibition comportementale et passages à l'acte agressif sur des objets.
Déni partiel des troubles et fluctuation de l’adhésion aux soins.
Risque de mise en danger de lui-même et d'autrui.
Nécessité de poursuivre l’hospitalisation compléte pour sécurisation du patient et réadaptation des traitements.
et donne un avis favorable au maintien de la poursuite des soins en hospitalisation compléte ;
Patient vu en entretien, informé de son mode de prise en charge aprés avoir recueilli ses observations, cejour à 10 heures 40
Aucun motif médical ne fait obstacle, à l’audition du patient.”
Le conseil a été entendu en ses observations : elle plaide la nullité de la procédure;
Attendu que la présence du patient à l’audience est obligatoire conformément aix dispositions de l’article L3211-12-2 alinéa 2 du CSP sauf si le patient refuse expressément de comparaitre ou lorsque des motifs médicaux constatés par avis médical d’un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne font obstacle à la présente du patient; Attendu qu’il y a lieu de constater au début de l’audience ce jour 27 juin 2025 à 10h12 que le patient n’est pas présent sans qu’aucun élément justificatif de cette absence ne soit versé au dossier de la procédure
qu’il s’en suit que la procédure est irrégulière.
Attendu qu’au surplus il y a lieu de constater que Monsieur [S] [J] a été admis en soins psychiatriques le 18 JUIN 2025 à la demande de sa mère en urgence par le directeur du C.H.U au visa du certificat médical pris le meme jour par le DR [Z]. Que la décision du directeur ne motive pas l’urgence le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade que la décision du directeur du C.H.U s’approprie les termes du certificat médical du dr [Z] rédigé ainsi “ désorganisation cognitive et comportementale sévère, altération au rapport à la réalité, déni des troubles et refus des soins” que ces termes sont insuffisants pour caractériser l’urgence et l’atteinte grave à l’intégrité du malade;, que la procédure étant dérogatoire au droit commun, cette irrégularité fait nécessairement grief au patient.
Attendu que dès lors, il échet de constater une irrégularité de procédure, d’en prononcer la nullité et d’ordonner la mainlevée immédiate de la mesure de soins sans consentement dont Monsieur [S] [J] fait l’objet sans qu’il soit nécessaire d’examiner la requête en nullité.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure irrégulière;
Prononçons la nullité de la procédure ;
Ordonnons la mainlevée immédiate de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [S] [J]
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 8],
le 27 juin 2025
Le greffier Le Vice-président
Copie
- adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
- transmise au procureur de la République ce jour
- adressée par courriel au tiers demandeur à l’admission ce jour
- notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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