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Cour d'appel, 14 février 2019. 19/00005

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

19/00005

Date de décision :

14 février 2019

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Texte intégral

R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS MINUTE No7 COUR D'APPEL DE POITIERS No RG 19/00005 - No Portalis DBV5-V-B7D-FVN5 14 Février 2019CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES ORDONNANCE F... B... Nous, Jean ROVINSKI, président de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, Assisté, lors des débats et du prononcé, de Inès BELLIN, greffier, avons rendu le quatorze février deux mille dix neuf l'ordonnance suivante, sur appel formé contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention de POITIERS en date du 01 Février 2019 en matière de soins psychiatriques sans consentement. APPELANT Monsieur F... B... né le [...] [...] [...] Représenté par Me Benedicte CHASSAGNE, avocat au barreau de POITIERS placé sous le régime de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement au Centre Hospitalier de POITIERS INTIMÉS : Madame X... D..., curatrice de Monsieur F... B... [...] non comparante Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER [...] [...] non comparant PARTIE JOINTE Ministère public, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ; Par ordonnance du 1er février 2019, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de POITIERS a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète dont Monsieur F... B... fait l'objet au Centre Hospitalier [...] de POITIERS, où il a été placé, à la demande d'un tiers -Madame X... D..., curatrice de Monsieur F... B... le 22 janvier 2019. Cette décision a été notifiée le 1er février 2019 à Monsieur F... B..., qui en a relevé appel, par déclaration d'appel au greffe de son avocat, Maître CHASSAGNE, le 8 février 2019. Vu les avis d'audience adressés, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, à Monsieur F... B..., au directeur du Centre Hospitalier [...] de POITIERS, à Madame X... D..., curatrice de Monsieur F... B..., ainsi qu'au Ministère public ; Vu les réquisitions du ministère public tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise ; Vu les débats, qui se sont déroulés le 14 Février 2019 au siège de la juridiction, en audience publique conformément aux dispositions de l'article L.3211-12-2 du code de la santé publique. Après avoir entendu : - le président en son rapport - Maître CHASSAGNE, n'ayant soulevé aucun moyen relatif à la régularité de la procédure, en sa plaidoirie. Le Président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré dans l'après-midi, pour la décision suivante être rendue. ----------------------- Initialement hospitalisé en service libre, M. B..., lequel fait l'objet d'une mesure de curatelle renforcée renouvelée par décision du juge des tutelles du tribunal d'instance de Poitiers du 22 septembre 2016, a été transféré en unité fermée du fait de l'aggravation de son état de santé et de son opposition aux soins à la demande d'un tiers le 22 janvier 2019 (Mme D... sa curatrice), en application des dispositions de l'article L3213-1 du code de la santé publique. Le 22 janvier 2019, le docteur Q... a relevé dans son certificat médical d'admission que M. B... présentait des antécédents de pathologie bipolaire ; qu'il était hospitalisé en service libre depuis deux semaines pour un état hypomaniaque associé à une symptomatologie délirante ; qu'il présentait dans le service une majoration progressive des troubles avec tachypsychie, logorrhée, diffluence, sensitivité, énoncés à thème de persécution et à mécanisme interprétatif ayant tendance à s'étendre en réseau, idées de grandeur, comportement inadapté, défense de registre mégalomaniaque et procédurière ; que le patient ne reconnaissait pas ses troubles et refusait le traitement nécessaire ; que son état rendait impossible son consentement et nécessaire sa surveillance en centre hospitalier spécialisé. Le certificat médical du docteur H... du 23 janvier 2019 a confirmé ses appréciations comme ceux des docteurs N... et Q... des 25 et 29 janvier 2019. Le directeur du Centre hospitalier [...] a saisi le juge des libertés et de la détention le 29 janvier 2019 aux fins de statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète de M. B.... Conformément aux dispositions de l'article R3211-29 du code de la santé publique, M. le procureur de la République, le directeur de l'établissement [...], M. B... et son avocat, le tiers demandeur et curateur Mme D..., ont été avisés de la date de l'audience du 1er février 2019 à 9 heures. L'audience s'est tenue dans la salle d'audience spécialement aménagée au centre hospitalier le 1er février 2019. Sur les conclusions écrites du Ministère public du 31 janvier 2019 et après débats, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort du 1er février 2019, le juge des libertés et de la détention de Poitiers a : -autorisé la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet M. B... -rappelé que sa décision était susceptible d'appel devant le Premier Président de la cour d'appel de Poitiers dans le délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d'appel motivé, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel de Poitiers conformément aux dispositions des articles R3211-18 et R3211-19 du décret 2011-846 du 18 juillet 2011, et que seul l'appel formé par le Ministère public peut être déclaré suspensif -laissé la charge des dépens à l'Etat. M. B... a fait appel par lettre simple remise à son avocat le 1er février 2019, confirmé par déclaration d'appel au greffe de la cour d'appel de son avocat, Maître CHASSAGNE, le 8 février 2019, de l'ordonnance rendue le 1er février 2019 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Poitiers sur la mesure de soins psychiatriques sans consentement dont il fait l'objet. SUR CE Sur la régularité de la procédure et la recevabilité de l'appel: Aux termes de l'article L3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1. Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement 2. Son état mental impose des soins immédiats, assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2o de l'article L3211-2-1 du code de la santé publique. L'article L3211-12-1 de ce code dispose que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure: 1. Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent Titre ou de l'article L3214-3 2. Avant l'expiration du délai de 12 jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement ou le représentant de l'Etat a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L3212-4 ou du III de l'article L3213-3 du code de la santé publique. La décision du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la cour d'appel de Poitiers dans le délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d'appel motivé, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel de Poitiers conformément aux dispositions des articles R3211-18 et R3211-19 du décret 2011-846 du 18 juillet 2011, seul l'appel formé par le Ministère public pouvant être déclaré suspensif. Il a été statué par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 1er février 2019, régulièrement notifiée à M. B.... M. B... a écrit le 1er février 2019 pour faire appel par l'entremise de son conseil, déclaration d'appel effective le 8 février 2019. Il y a lieu de déclarer l'appel de M. B... recevable, dès lors que celui-ci est intervenu dans le délai utile. Sur le fond: B... a expliqué lors de son audition devant le juge des libertés qu'il est venu au Centre [...] de lui-même après avoir été victime d'un empoisonnement par un Géorgien prénommé E... ; qu'il est éducateur spécialisé en psychiatrie auprès des enfants et des adolescents ; qu'il y a un problème de vice de forme ; qu'au pavillon [...], les infirmiers sont enfermés dans leur bureau et ne sont jamais avec Nous, écoutant les conversations par l'intermédiaire de micros et caméras disposés partout dans le pavillon. L'avis motivé sur la nécessité de poursuite de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques émanant du docteur Q... du 12 février 2019, accompagné d'une autorisation de sortie de 12 heures acccompagnée, est ainsi rédigé : "patient hospitalisé pour une décompensation hypomaniaque d'un trouble bipolaire ancien. L'amélioration de l'état clinique autorise une sortie, accompagné du personnel soignant, pour se rendre à la cour d'appel de Poitiers...le jeudi 14.02.2019 de 09h30 à 13h00. Il est apte à s'y présenter. Le patient réintégrera l'unité à l'issue de la sortie." Le Parquet général sur ses réquisitions du 12 février 2019, conclut au maintien de la mesure d'hospitalisation sous contrainte face aux troubles psychiatriques de M. B... en opposition aux soins qui lui sont prodigués et qui sont nécessaires. Maître Chasagne a expliqué qu'elle n'avait pas pu s'entretenir avec M. B... et qu'elle ignorait la raison de son refus de se présenter à l'audience. Dans sa décision, le juge des libertés et de la détention a relevé que le certificat médical du 29 janvier 2019 faisait état de la poursuite des troubles psychiatriques niés par l'intéressé toujours opposant aux soins ; que lors de son audition, M. B... avait persisté dans un discours délirant corroborant les constatations médicales et qu'il n'exprimait aucune adhésion aux soins dispensés en milieu hospitalier ; qu'il y avait lieu dans ces conditions de maintenir les soins sous la forme d'une hospitalisation complète. Il résulte de l'analyse des diverses pièces du dossier exposées la nécessité du maintien de la mesure d'hospitalisation sous contrainte de M. B.... Il y a lieu en conséquence de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention et d'ordonner la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet M. B... depuis le 22 janvier 2019. Les dépens de l'instance d'appel doivent être laissés à la charge de l'Etat. ----------------------- PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, au siège de la cour d'appel, en dernier ressort, après débats en audience publique, Vu les articles L3212-1 et L3211-12-1 du code de la santé publique, ensemble ses articles R3211-18 et R3211-19 issus du décret no2014-897 du 15 août 2014; Déclarons recevable l'appel formé par M. B... de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Poitiers, mais le rejettons ; Autorisons en conséquence la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet M. B... depuis le 22 janvier 2019, dans les conditions de l'article L3212-1 du code de la santé publique ; Laissons les dépens à la charge de l'Etat ; Et ont, le président et le greffier, signé la présente ordonnance. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Inès BELLIN Jean ROVINSKI

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