Texte intégral
CIV. 3
VB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 juillet 2023
Cassation
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 523 F-D
Pourvoi n° N 22-13.301
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUILLET 2023
1°/ M. [L] [B],
2°/ Mme [V] [F], épouse [B],
domiciliés tous deux [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° N 22-13.301 contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2021 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [D] [G], domicilié [Adresse 2],
2°/ à Mme [K] [G], épouse [U], domiciliée [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Rat, conseiller référendaire, les observations de Me Brouchot, avocat de M. et Mme [B], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [G], après débats en l'audience publique du 31 mai 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Rat, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 16 novembre 2021), M. et Mme [B] ont assigné M. [G] et Mme [G] sur le fondement d'un trouble anormal de voisinage en raison de la prolifération, sur leur propriété, de pousses de bambous provenant du terrain de ces derniers.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
2. M. et Mme [B] font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors « que les juges sont tenus de répondre à l'ensemble des moyens régulièrement soulevés devant eux par les parties au litige ; que, dans leurs conclusions d'appel, M. et Mme [B] avaient exposé, sur la base de nouveaux éléments probatoires constitués par des attestations et un constat d'huissier, que persistait le trouble anormal de voisinage subi à raison des rhizomes des bambous plantés par les consorts [G] ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent de nature à établir l'existence persistante du trouble anormal de voisinage, subi M. et Mme [B] et causé par les consorts [G], la cour d'appel a méconnu le principe susvisé et violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
3. Selon ce texte, le jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
4. Pour rejeter la demande de M. et Mme [B] au titre d'un trouble anormal du voisinage, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que les seules pièces communiquées aux débats se limitent à des photographies non datées, à un constat d'huissier de justice dressé le 22 septembre 2017 et à des attestations de témoins imprécises, dont il ressort que quelques pousses de bambous résiduelles on été observées il y a quatre ans, sans prolifération ayant généré des dégradations.
5. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles M. et Mme [B] invoquaient expressément de nouvelles attestations relatives à la dégradation de dalles de jardin et un procès-verbal de constat d'huissier de justice dressé le 3 septembre 2020, décrivant la présence de pousses de bambous allant jusqu'à cinquante centimètres de hauteur, pour établir le caractère anormal du trouble reproché à M. [G] et Mme [G], la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 novembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Besançon autrement composée ;
Condamne M. [G] et Mme [G] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-trois.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment