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Cour de cassation, 15 décembre 1999. 96-19.203

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-19.203

Date de décision :

15 décembre 1999

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Y... née Z..., épouse C..., demeurant 25510 Germefontaine, en cassation de trois arrêts rendus le 3 mai 1996, le 7 juin 1994 et le 8 novembre 1994 par la cour d'appel de Besançon (Chambre sociale), au profit : 1 / de M. Henri B..., 2 / de Mme A... née X..., épouse B..., demeurant ensemble 25510 Villers La Combe, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boscheron, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de Mme C..., de Me Hennuyer, avocat des époux B..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1131 du Code civil ; Attendu que l'obligation sans cause ne peut avoir aucun effet ; Attendu, selon les arrêts attaqués (Besançon, 7 juin 1994, 8 novembre 1994 et 3 mai 1996), que, par acte du 19 juillet 1991, puis par acte du 7 janvier 1992, les époux B... ont promis de vendre à la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Franche-Comté (SAFER) des parcelles bâties et non bâties provenant d'une exploitation agricole ; que ces actes comportaient l'engagement des époux B... de donner en location d'autres parcelles pour conserver l'unité de l'exploitation ; que, par acte du 23 septembre 1991, Mme C... a établi, au profit de la SAFER, une promesse d'achat comprenant les parcelles faisant l'objet de la promesse de vente et rappelant l'engagement des époux B... de consentir la location des autres parcelles ; que, le 2 janvier 1992, les époux B... ont donné à bail à ferme pour une durée de neuf ans à Mme C... ces parcelles, moyennant un fermage ; que les promesses de vente et d'achat n'ont pas été concrétisées par l'établissement d'actes de vente dans les délais d'option ; Attendu que, pour annuler le bail, l'arrêt du 3 mai 1996 retient qu'il ressort de plusieurs indices que Mme C... devait, par différents moyens dont le bail faisait partie, reprendre l'exploitation des époux B... ; que l'obligation de Mme C..., consistant dans la reprise de l'exploitation des époux B..., n'ayant pas été remplie, l'équilibre est rompu et le bail se trouve dépourvu de la cause finale exigée par l'article 1131 du Code civil ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que le bail, conforme à la législation des baux ruraux, prévoyait les obligations réciproques des parties et ne comportait aucune réserve ou condition afférente à une reprise globale de l'exploitation, et en particulier aux opérations de vente et d'achat par l'intermédiaire de la SAFER, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'aucun des griefs du moyen ne vise les dispositions des arrêts du 7 juin 1994 et du 8 novembre 1994 ; PAR CES MOTIFS : Rejette le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les arrêts rendus les 7 juin 1994 et 8 novembre 1994 par la cour d'appel de Besançon ; CASSE ET ANNULE dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne les époux B... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux B... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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