Texte intégral
Arrêt n° 23/00402
14 septembre 2023
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N° RG 21/02197 -
N° Portalis DBVS-V-B7F-FSM2
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire
de METZ
03 août 2021
19/01062
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Quatorze septembre deux mille vingt trois
APPELANTS :
M. [L] [C] en sa qualité d'héritier de M. [H] [C] né le 29 juillet 1968 à [Localité 5] et décédé le 06 janvier 2019 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Laura KOSNISKY-LORDIER, avocat au barreau de NANCY+050
M. [U] [C] en sa qualité d'héritier de M. [H] [C] né le 29 juillet 1968 à [Localité 5] et décédé le 06 janvier 2019 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Laura KOSNISKY-LORDIER, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.A.R.L. BLACK PUDDING prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe DAVID, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Hélène BAJEUX
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé des faits
M. [H] [C] a été embauché par la société Black Pudding & Co qui exploite un commerce de charcuterie à compter du 12 décembre 2016 en qualité d'aide cuisine en exécution d'un contrat de travail à temps partiel avec une durée hebdomadaire de travail de 18 heures.
La convention collective de la charcuterie de détail est applicable à la relation de travail.
Par avenant en date du 1er avril 2017 la durée hebdomadaire de travail de M. [C] a été portée à 35 heures et sa rémunération mensuelle brute a été fixée à 1 493,94 euros.
Une rupture conventionnelle a été signée par les parties le 28 mars 2018, à effet au 5 mai 2018.
M. [C] est décédé le 6 janvier 2019.
Par requête enregistrée au greffe du 31 décembre 2019, Messieurs [L] et [U] [C] ont, en leur qualité d'héritiers de leur père, saisi le conseil de prud'hommes de Metz de demandes à l'encontre de la société Black Pudding & Co afin d'obtenir divers montants, notamment au titre d'heures de travail non rémunérées.
Par jugement contradictoire en date du 3 août 2021, le conseil de prud'hommes de Metz a statué comme suit :
'Dit et juge bien fondées les demandes de [L] et [U] [C], héritiers de [H] [C],
Déboute Messieurs [L] et [U] [C] de leur demande au titre de paiement des heures complémentaires non rémunérées,
Déboute Messieurs [L] et [U] [C] de leur demande au titre de paiement des heures non rémunérées,
En conséquence,
Déboute Messieurs [L] et [U] [C] de leurs demandes au titre :
- d'indemnité des congés payés afférents aux heures non rémunérées,
- de paiement des heures au titre d'indemnisation pour défaut de contrepartie obligatoire sous forme de repos,
- d'indemnisation du fait des multiples violations de l'employeur à la durée maximale légale du travail quotidienne (45 fois) et hebdomadaire (8 fois),
- d'indemnité forfaitaire pour préjudice subi suite au travail dissimulé,
- de l'article 700 code de procédure civile,
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires,
Déboute la SARL Black Pudding & Co de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Messieurs [L] et [U] [C] aux entiers frais et dépens de l'instance.''.
Par déclaration transmise par voie électronique le 2 septembre 2021, Messieurs [L] et [U] [C] ont régulièrement interjeté appel du jugement.
Par leurs dernières conclusions datées du 24 novembre 2021, Messieurs [L] et [U] [C] demandent à la cour de statuer comme suit :
'Infirmer partiellement le jugement prononcé le 3 août 2021 par le conseil de prud'hommes de Metz en ce qu'il a :
- débouté de leur demande au titre du paiement des heures complémentaires et supplémentaires réalisées par M. [H] [C] et non rémunérées par la SARL Black Pudding & Co
En conséquence,
- débouté de leurs demandes au titre :
D'indemnité de congés payés afférents aux heures non rémunérées,
De paiement des heures au titre d'indemnisation pour défaut de contrepartie obligatoire en repos
D'indemnisation du fait des multiples violations de l'employeur à la durée maximale légale du travail quotidienne (45 fois) et hebdomadaire (8 fois)
Indemnité forfaitaire de travail dissimulé
Article 700 du code de procédure civile
- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires
- condamné Messieurs [L] et [U] [C] aux entiers frais et dépens de l'instance.
Puis, statuant à nouveau
Dire et juger bien fondée les demandes de Messieurs [L] et [U] [C], héritiers de feu [H] [C] ;
Dire et juger les pièces 2 (Relevé journalier manuscrit) et 3 (Décompte mensuel manuscrit) produites par Messieurs [C] et rédigés par feu M. [H] [C] recevables en tant que preuves des heures de travail réalisées par ce dernier et fondant ses demandes,
Dire et juger que la comparaison de ses pièces 2 et 3 avec les autres documents rédigés de la main de M. [H] [C] produits en pièces 10, 11 et 13 permet de déterminer que leur auteur est M. [H] [C],
Subsidiairement, si la Cour ne parvient pas, par cette comparaison, à authentifier les pièces 2 et 3 comme étant rédigées par feu M. [H] [C]
Ordonner, par arrêt avant dire droit, une expertise judiciaire en graphologie et désigner ledit expert aux fins de lui confier les missions suivantes :
- Entendre les parties en leurs explications,
- Se faire remettre par les appelants tous documents écrits de la main de feu M. [H] [C] aux fins de comparaison avec les relevés d'heures manuscrits produits au débat,
- Se faire remettre par toute personne ou tout professionnel, tous documents utiles pour procéder à l'analyse graphologique desdits relevés d'heure manuscrits,
- Procéder à l'analyse graphologique de ces documents, par comparaison avec tous documents contemporains de la rédaction de ce dernier qu'il se sera fait remettre, et dire, en le motivant précisément, si l'écriture figurant sur les relevés d'heures manuscrits est bien celle du défunt, ou s'il s'agit de l'écriture d'une tierce personne';
- Statuer ce que de droit quant aux dépens et à la consignation des frais de l'expert.
En toute hypothèse,
Dire et juger que M. [H] [C] a travaillé 292 heures complémentaires non rémunérées et non déclarées aux organismes sociaux, et 451 heures supplémentaires non rémunérées et non déclarées aux organismes sociaux
Dire et juger que le dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires a ouvert droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos de 117,75 heures au profit de M. [H] [C]
Dire et juger que la SARL Black Pudding & Co a exécuté déloyalement le contrat de travail la liant à M. [H] [C] se traduisant par une violation des durées maximales du travail causant un préjudice au salarié.
Dire et juger le délit de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié caractérisé de la part de la SARL Black Pudding & Co ;
Par conséquent,
Condamner la SARL Black Pudding & Co à verser à Messieurs [L] et [U] [C], ès qualité d'ayants droits de feu M. [H] [C], avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir :
' 3 583, 57 euros bruts à titre de paiement des heures complémentaires non rémunérées,
' 5 317, 24 euros bruts à titre de paiement des heures supplémentaires non rémunérées,
' 1 009 euros bruts à titre d'indemnité des congés payés afférents aux heures de travail non rémunérées,
' 1 189, 27 euros nets à titre d'indemnisation pour défaut de contrepartie obligatoire sous forme de repos,
' 7 950 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
' 11 232,49 euros nets à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
Condamner la SARL Black Pudding & Co à verser à Messieurs [L] et [U] [C] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la 1ère instance et 2 000 euros au titre de la procédure d'appel.
Condamner la SARL Black Pudding & Co aux entiers frais et dépens de l'instance.'
Au titre des éléments de preuve des heures de travail non rémunérées, les ayants droit de M. [C] se prévalent de relevés journaliers manuscrits, de décomptes mensuels manuscrits et indiquent que le fait que les relevés d'heures ne soient pas signés par le salarié n'a aucune incidence sur la recevabilité de ces documents.
Ils observent qu'à l'inverse, la SARL Black Pudding & Co n'apporte aucune preuve du respect de ses obligations de contrôler le temps de travail et qu'elle ne se prévaut d'aucun élément probant qui viendrait contredire les décomptes précis établis par M. [C].
Ils observent que malgré les dernières conclusions du 27 octobre 2020 de la société intimée, qui reconnaissait que les documents provenaient bien du salarié, les premiers juges ont écarté les relevés des débats sans solliciter l'expertise judiciaire d'un graphologue, et ont dès lors statué ultra petita.
Subsidiairement les appelants demandent une mesure d'expertise judiciaire en graphologie
Sur le rappel d'heures complémentaires pour la période du 12 décembre 2016 au 30 mars 2017, les ayants droit de M. [C] se prévalent de l'article 19.4 de la convention collective nationale de la charcuterie de détail relatif aux heures complémentaires, qui dispose en son troisième alinéa les heures complémentaires sont payées avec une majoration de salaire de 25 %.
Ils retiennent que M. [C] a effectué 73 heures complémentaires par mois, et réclament à ce titre un montant total de 3 583, 57 € bruts correspondant aux 292 heures complémentaires effectuées du 12 décembre 2016 au 30 mars 2017.
Sur le rappel d'heures supplémentaires pour la période du 1er avril 2017 au 1er mars 2018, les appelants se rapportent aux dispositions de l'article 16.8 de la convention collective nationale de la charcuterie de détail en vertu desquelles le taux de majoration pour les 8 premières heures supplémentaires effectuées (soit de la 36 à la 43ème heure incluse) est fixé à 25 % ; au-delà des 8 premières heures, le taux est porté à 50 %.
Ils réclament pour 455,5 heures supplémentaires, dont seules 4,5 heures ont été effectivement payées, le paiement de 451 heures supplémentaires non rémunérées, soit un montant total de
5 317, 24 € brut.
Sur le dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires, les ayants droit de M. [C] se rapportent aux dispositions de l'article 16.9 de la convention collective de la charcuterie de détail en vertu desquelles un repos compensateur payé est accordé aux salariés des entreprises de 20 salariés et moins de 50 % des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent de 220 heures. Ils retiennent 235,5 heures ouvrant donc droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos à hauteur de 50% des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent, soit 117,75 heures de repos correspondant à la somme totale brute de 1 189, 27 € (taux horaire brut de 10,10 €).
Au titre des congés payés afférents aux heures complémentaires et supplémentaires (3 583, 57 € + 5 317, 24 € + 1 189, 27 €), ils réclament la somme de 1 009, 01 €
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale et illégale du contrat de travail, les ayants droit font état de l'irrespect de la durée quotidienne maximale de travail effectif, qui a été dépassée au moins 45 fois, et de l'irrespect de la durée hebdomadaire maximale dépassée à plusieurs reprises.
Ils observent que les règles concernées ont en partie pour finalité d'assurer la protection de la santé et de la sécurité du salarié, et que la chambre sociale a notamment considéré que les dépassements illicites de l'amplitude journalière maximale de travail causent nécessairement un préjudice au salarié tel que la fatigue, et une tension anormale se reportant sur l'environnement familial.
Ils chiffrent l'indemnisation du préjudice au montant de 53 contraventions que l'employeur aurait dû encourir, soit 7 950 €.
Sur le travail dissimulé, les ayants droit de M. [C] se prévalent de ce que la dissimulation d'emploi est caractérisée lorsque le salarié qui a signé un contrat de travail à temps partiel avec l'employeur établit que son temps de travail est à temps plein. Ils observent que l'absence de paiement des heures supplémentaires effectuées constitue également un critère.
Ils font valoir que dès le début de l'exécution du CDI instituant un travail à temps partiel jusqu'au 1er avril 2017, la société intimée a fait réaliser un nombre d'heures de travail supérieur à la durée du travail contractualisée sans les faire apparaitre sur les fiches de paie et sans les rémunérer au salarié, et que l'omission de porter les heures supplémentaires sur le bulletin de paie s'est répétée sans discontinuer d'avril 2017 à février 2018.
Ils soulignent que le gérant - M. [G] [N] - était quotidiennement présent sur le lieu de travail, et font état des témoignages d'anciens salariés de la société SARL Black Pudding & Co versés au débat qui relatent une pratique fréquente la société intimée de recourir à du « travail au noir». Ils se prévalent d'un calcul de l'indemnité forfaitaire tenant compte des heures supplémentaires effectuées, soit 11 232.49 €.
Par ses dernières conclusions datées du 7 février 2022, la société Black Pudding & Co demande à la cour de statuer comme suit :
'Confirmer le jugement prononcé le 3 août 2021 par le conseil de prud'hommes de Metz.
Débouter Messieurs [L] et [U] [C] de l'intégralité de leurs demandes.
Les condamner au paiement d'une indemnité d'un montant de 2400 €, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les condamner en tous les frais et dépens'.
Sur les heures complémentaires et supplémentaires alléguées, la société intimée considère que les documents produits par Messieurs [L] et [U] [C], soit un relevé et un décompte manuscrit allégués comme ayant été rédigés par M. [H] [C] pendant l'exécution du contrat de travail ainsi que des attestations censées corroborer ces documents, n'ont pas de valeur probante.
S'agissant de la demande subsidiaire d'expertise, la société intimée observe qu'aucune mesure d'instruction ne peut être ordonnée pour pallier la carence des appelants dans l'administration de la preuve, et que ces documents, même à supposer authentifiés et authentiques, sont sans intérêt pour la solution du litige. Elle fait valoir qu'il est impossible de déterminer à quel moment les décomptes ont pu être établis, et souligne que M. [H] [C], au moment où la rupture conventionnelle a été formalisée, ne s'estimait créancier d'aucunes heures supplémentaires ou complémentaires, sans quoi il n'aurait jamais régularisé la convention.
S'agissant des attestations, elle observe que celles qui ont été rédigées par Messieurs [L] et [U] [C] devront être écartées des débats, puisqu'ils ne peuvent être à la fois témoins et parties.
Quant aux attestations de Mesdames [D] [W], [F] [O] et [M] [X], les témoins justifient pour l'essentiel de l'existence d'heures supplémentaires par le fait que M. [C] rentrait tardivement à son domicile après l'exécution de ses heures de travail.
La société intimée évoque le contexte dans lequel M. [C] a été engagé, étant alors âgé de 46 ans et ancien cadre commercial qui s'est retrouvé en 2014 sans emploi, connaissant alors une période d'inactivité professionnelle de plus de deux ans qui a entraîné son isolement social, ainsi que de nombreuses difficultés notamment financières.
La société intimée précise que le retour à l'emploi de M. [C] s'est finalement traduit par la conclusion du contrat de travail du 12 décembre 2016, au regard des relations personnelles existant entre M. [C] et Mme [P] [N], s'ur cadette du gérant M. [N], et ce bien qu'il n'ait aucune expérience en matière de boucherie et de restauration ; l'intimée explique que Mme [P] [N] a pris l'initiative de mettre en contact M. [C] avec son frère, qui, par le biais d'une embauche, lui « remettrait le pied à l'étrier ».
La société intimée soutient qu'au regard des liens d'amitié existant entre M. [C] et la famille [N], au point que les enfants l'appelant affectueusement « Tonton », l'aide cuisine restait très fréquemment au siège de l'entreprise ou chez la mère du gérant, Mme [S] [R], pour partager les repas familiaux, d'où les horaires tardifs auxquels il regagnait son appartement.
La société intimée précise qu'au regard des addictions et excès de M. [C] auquel le véhicule de l'entreprise ne pouvait être confié sans danger, la rupture conventionnelle a été formalisée le 28 mars 2018.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 juin 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
La cour observe à titre liminaire qu'elle n'est saisie d'aucune demande d'écart de pièces par les parties, en l'état du dispositif de leurs écritures, et qu'il n'y a pas lieu de se prononcer sur la 'recevabilité' des pièces n° 2 et n° 3 des appelants, étant rappelé que la preuve est libre en matière prud'homale et que la valeur probante des documents soumis aux juges relève de leur pouvoir souverain d'appréciation.
M. [H] [C] a été embauché par la société Black Pudding & Co, qui exploite une boucherie-charcuterie sise à [Localité 4], à compter du 12 décembre 2016 en qualité d'aide cuisine coefficient 150, avec application de la convention collective de la charcuterie de détail, en exécution d'un contrat de travail à temps partiel avec une durée hebdomadaire de travail de 18 heures réparties comme suit :
- 6 heures le mardi de 6 heures à 13 heures (dont une heure de repos),
- 6 heures le jeudi de 6 heures à 13 heures (dont une heure de repos),
- 6 heures le vendredi de 6 heures à 13 heures (dont une heure de repos).
Par avenant en date du 1er avril 2017 à effet au même jour, la durée hebdomadaire de travail a été augmentée à 35 heures et la rémunération mensuelle brute de M. [C] a été fixée à 1 493,94 euros.
Une rupture conventionnelle a été signée par les parties le 28 mars 2018, à effet au 5 mai 2018, dont le bien-fondé n'a pas fait débat entre les parties.
Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
En vertu de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, les deux fils de M. [C] soutiennent que celui-ci a effectué des heures de travail non rémunérées dès son embauche, soit dans le cadre de son temps partiel puis dans le cadre de son poste à temps plein, et versent aux débats :
- un document manuscrit (leur pièce n° 2) qui récapitule sur sept feuillets des horaires journaliers pour chaque mois du 'ven 1/09" au ''sam 17/2" et le '5/3" du mardi au samedi;
- un document manuscrit (leur pièce n° 3) représentant un tableau qui concerne les mois d'avril 2017 à février 2018, qui comporte le nombre d'heures payées, le nombre d'heures supplémentaires, et le taux horaire applicable ;
- des attestations émanant de l'entourage familial et amical de M. [C] ainsi que d'une ancienne salariée de la société Black Pudding & Co.
La société intimée ne conteste pas l'authenticité des documents produits par les appelants, soit le fait que les décomptes manuscrits aient été rédigés par M. [C]. Au demeurant l'identité de l'auteur de ces écrits importe peu puisque ce sont les données factuelles qu'ils contiennent qui importent, afin de respecter le droit à la preuve de l'employeur.
Aussi ces éléments dont se prévalent les ayants droit de M. [C] sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement en ce qui concerne la période concernée par les décomptes manuscrits d'horaire quotidiens - soit du ''ven 1/09'' au ''5/03''qui, s'ils ne mentionnent pas les années concernées, ne peuvent qu'être du vendredi 1er septembre 2017 jusqu'à la rupture du contrat de travail intervenue en mars 2018 au regard de la période d'embauche ' ainsi que les décomptes manuscrits d'heures supplémentaires mensuelles d'avril 2017 à février 2018.
En revanche en l'état des quinze pièces produites par les appelants, aucune donnée factuelle ne concerne la période antérieure au mois d'avril 2017, soit la période d'embauche de M. [C] à temps partiel du mois de novembre 2016 au mois de mars 2017, et ne permet pas à l'employeur d'y apporter une contradiction utile.
Ainsi les prétentions soutenues par les ayants droit de M. [C] dans leurs écritures au titre d'heures complémentaires impayées accomplies à hauteur d'un montant mensuel constant et systématique de 73 heures s'ajoutant aux 78 heures contractuelles, qui ne sont appuyées par aucune donnée, sont rejetées.
En réplique aux prétentions des ayants droit de M. [C], la société Black Pudding & Co conteste la valeur probante des documents dont se prévalent les appelants, et soutient que si le salarié a pu rester dans les locaux de son employeur au-delà de ses heures de travail, ce n'était pas pour son travail mais à titre privé pour partager du temps avec le gérant M. [N], avec lequel il était lié d'amitié, notamment après sa journée de travail.
La société Black Pudding justifie des circonstances dans lesquelles M. [C], ami d'enfance de Mme [P] [N], s'ur du gérant M. [N], a été embauché par ce dernier à l'âge de 46 ans, après avoir traversé une période d'inactivité professionnelle, et ce suite à l'intervention de Mme [P] [N].
La société Black Pudding produit en effet plusieurs documents qui démontrent que les relations entre M. [C] et son employeur durant son embauche ont dépassé le cadre professionnel, et qui donnent crédit à ses explications quant à la présence de l'aide cuisine à titre privé après sa journée de travail, au sein des locaux qui abritent la boucherie-charcuterie mais aussi le domicile du gérant, la dimension modeste de l'entreprise familiale ayant manifestement favorisé cette confusion entre relations professionnelles et privées.
La société Black Pudding verse aux débats les témoignages de deux anciens collègues de [H] [C] :
- Mme [I] [A] (sa pièce n°11) qui indique qu'elle a travaillé six mois avec M. [C], qu'elle-même travaillait « les après-midis en semaine et les samedis matin », et qu'elle l'a « vu se présenter l'après-midi au travail en état d'ébriété », sans fournir toutefois de précision ni sur la période d'embauche commune avec celle de M. [C] ni sur les horaires de travail de l'un ou de l'autre ;
- M. [T] [A] (sa pièce n° 9) qui explique qu'il a effectué son apprentissage de boucher chez M. [N] « pendant deux ans, ayant travaillé pendant environ un an avec M. [C] [H], l'ayant vu commencer son poste de travail à 7 heures, l'ayant vu déjeuner avec nous tous les jours. L'entreprise était sa deuxième maison car étant seul chez lui. M. [C] n'avait plus de volonté pour son travail les derniers mois. ».
Parmi les cinq attestations dont se prévalent les appelants, deux émanent d'eux-mêmes, la troisième de la compagne de [L] [C], et une quatrième d'une voisine de M. [C]. Les contenus de ces deux dernières attestations ne font que rapporter des propos que leur aurait tenus le salarié, ou mentionner ''qu'il rentrait en fin de journée', et ne donnent donc aucune indication sur les heures de travail effectuées par l'aide cuisine.
La cinquième attestation (pièce n° 8 des appelants) a été rédigée par une ancienne collègue de [H] [C], qui indique avoir « travaillé quelques temps avec ce dernier dans l'entreprise Black Pudding » sans autre précision de date, et qui mentionne que [H] [C] faisait « plus d'heures que moi-même qui avais un 35 heures », sans autre indication des horaires de travail pratiqués.
En l'état des données du débat la cour ne peut que constater que l'employeur ne justifie pas d'un suivi des heures de travail effectivement réalisés par le salarié dès lors qu'il a été embauché à temps complet, étant observé que les horaires du salarié ne sont pas précisés dans l'avenant du 1er avril et que ceux appliqués à son travail à temps partiel indiquaient un horaire de 6 heures à 13 heures les mardis, jeudis et vendredis.
Si le relevé quotidien d'heures produit par les appelants eux-mêmes mentionne des horaires irréguliers qui donnent crédit aux informations données par une ancienne collègue du salarié quant à ses défaillances ponctuelles liées à ses difficultés personnelles, il appartenait à l'employeur de vérifier que le temps de travail de son salarié ne dépassait pas son horaire quotidien.
En l'absence de tout élément permettant de retenir que [H] [C] a été rémunéré de l'intégralité des heures de travail effectuées, la cour retient que la demande de ses ayants droit au titre d'heures supplémentaires impayées est fondée.
Aussi au vu des indications données par les anciens collègues de travail de [H] [C], desquelles il ressort que ce dernier travaillait en qualité d'aide cuisine du mardi au samedi, tant le matin à partir de 7 heures jusqu'à l'heure du déjeuner partagé avec la famille de son employeur (soit un temps de travail maximum de cinq heures), et desquelles il ressort que le salarié travaillait également l'après-midi, la cour a la conviction que [H] [C] a effectué des heures supplémentaires non rémunérées.
Toutefois il ne peut être fait intégralement droit aux prétentions chiffrées des ayants droits de [H] [C], au vu des horaires mentionnés dans les décomptes quotidiens, qui ne correspondent manifestement pas au temps de travail d'un salarié aide cuisine employé dans une boucherie-charcuterie familiale, mais qui sont en revanche en parfaite congruence avec les explications données par l'employeur quant à la présence du salarié à son domicile après sa journée de travail dans un cadre strictement privé.
La cour condamne en conséquence la société Black Pudding & Co à payer aux héritiers de [H] [C] au titre des heures supplémentaires réalisées à compter du mois d'avril 2017 jusqu'au mois de février 2018 la somme de 2 000 euros brut, outre un montant de 200 euros brut au titre des congés payés y afférents.
Le jugement déféré est infirmé en ce sens.
Sur les autres demandes liées aux heures de travail impayées
Les ayants droit de M. [C] réclament une somme au titre du défaut de contrepartie obligatoire sous forme de repos.
La pertinence de leurs prétentions relatives au dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires n'étant pas démontrée, cette prétention est rejetée.
Les appelants réclament l'octroi de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, en se prévalant de l'irrespect de la durée quotidienne maximale et de la durée hebdomadaire maximale de travail, qui ne sont pas établis. Cette prétention est également rejetée.
En conséquence le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a rejeté ces prétentions.
Sur le travail dissimulé
Conformément aux articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, lorsqu'il y a eu travail dissimulé caractérisé par une volonté manifeste de l'employeur de frauder, le salarié a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l'espèce, l'élément intentionnel est d'autant moins caractérisé que la société Black Pudding & Co a rapidement augmenté le temps de travail de [H] [C], après quelques mois d'embauche à temps partiel dans un emploi et un domaine d'activité que le salarié découvrait, et que le temps de travail du salarié n'a jamais été source de difficulté durant l'exécution du contrat.
Cette demande est également rejetée à hauteur de cour.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions de la décision déférée relatives aux dépens sont infirmées.
Il n'est pas contraire à l'équité de laisser à la charge de chaque partie ses frais irrépétibles exposés en premier ressort et à hauteur d'appel. Les demandes formulées à ce titre sont rejetées.
La société Black Pudding & Co est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement rendu le 3 août 2021 par le conseil de prud'hommes de Metz en ce qu'il a débouté les ayants droit de [H] [C] de leurs prétentions au titre d'heures supplémentaires effectuées du mois d'avril 2017 au mois de février 2018, et dans ses dispositions relatives aux dépens ;
Le confirme dans toutes ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau dans cette limite, et y ajoutant :
Condamne la société Black Pudding & Co à payer à M. [L] [C] et M. [U] [C] en leur qualité d'ayants droit de [H] [C] la somme de 2 000 euros brut au titre d'heures supplémentaires impayées du mois d'avril 2017 au mois de février 2018, outre la somme de 200 euros brut de congés payés afférents,
Rejette les prétentions des parties au titre de leurs frais irrépétibles exposés en premier ressort et à hauteur d'appel ;
Condamne la société Black Pudding & Co aux dépens de première instance et d'appel.
La Greffière La Présidente