Cour de cassation, 30 mai 1989. 86-18.285
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-18.285
Date de décision :
30 mai 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Mohamed B..., domicilié précédemment à Goussainville (Val d'Oise), 13, Place Saint-Exupéry, et actuellement à Deuil-la-Barre (Val d'Oise), ...,
en cassation d'arrêts rendus les 27 février 1976 et 7 mai 1985 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre), au profit :
1°) de Monsieur Tahar F..., demeurant à Paris (18ème), ...,
2°) de Monsieur Gilbert Y..., demeurant à Colombes (Hauts-de-Seine), ...,
3°) de Madame Veuve Marcelle Y..., demeurant ... (10ème),
4°) de Madame Odette E..., demeurant ... (10ème),
5°) de Madame Estelle X..., demeurant ... (10ème),
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 1989, où étaient présents :
M. Baudoin, président, Mlle Dupieux, conseiller référendaire, MM. A..., D..., Le Tallec, Peyrat, Cordier, Nicot, Bodevin, Sablayrolles, Plantard, Mme G..., M. Edin, conseillers, M. Lacan, conseiller référendaire, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Dupieux, les observations de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat de M. Mohamed B..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de MM. F..., Z..., Mme veuve Z..., Mmes E... et Atlan, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, soulevée par la défense :
Attendu que les consorts Z... et M. F... soulèvent l'irrecevabilité du pourvoi formé par M. Mohamed C... contre deux arrêts de la cour d'appel de Paris en date des 27 février 1976 et 7 mai 1985 que celui-ci estime contraires et dans lesquels il était partie ainsi que ses coindivisaires successoraux ; qu'ils font valoir que tous les consorts C..., hormis M. Mohamed C..., se sont désistés de leur pourvoi, et que celui-ci n'est plus en mesure de poursuivre seul la procédure entreprise contre la volonté unanime de ses coindivisaires ;
Mais attendu que le caractère indivis d'un bien ne peut priver l'un des coindivisaires, ou certains d'entre eux, du droit de former un pourvoi en cassation contre une décision qu'ils ont intérêt à faire annuler ; d'où il suit que l'exception d'irrecevabilité soulevée par les consorts Z... et M. F... doit être écartée ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. Mohamed C... reproche à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 7 mai 1985 de l'avoir, ainsi que ses coindivisaires, débouté de leur demande, dirigée contre les consorts Z..., en remise d'un fonds de commerce qui leur avait été cédé par M. Gilbert Z... et de celle dirigée contre M. F..., afin qu'il libère ledit fonds, refusant ainsi de leur reconnaître un droit au bail sur le local dans lequel le fonds est exploité, alors qu'un précédent arrêt de la même juridiction en date du 27 février 1976 avait accueilli leur demande en réalisation de la vente du fonds litigieux, le défaut de réalisation dans le délai d'un mois valant vente ; que M. C... soutient que ces deux décisions étant contradictoires, il convient, par application de l'article 618 du nouveau Code de procédure civile, d'annuler la second d'entre elles ; Mais attendu que dans sa seconde décision, la cour d'appel n'est pas revenue sur l'existence de la vente du fonds litigieux, mais a dit que cette vente n'emportait pas cession du droit au bail du local parce que le vendeur n'avait jamais été titulaire d'un tel droit, d'où sa décision qui n'est pas contraire à la précédente ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
Constate le DESISTEMENT des consorts C... à l'exception de M. Mohamed C... ; Rejette la fin de non-recevoir soulevée par les consorts Z... et M. F... ; REJETTE le pourvoi ;
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