Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 22/06547
N° Portalis 352J-W-B7G-CXBA4
N° MINUTE :
Assignation du :
01 Juin 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 27 Février 2024
DEMANDEURS
Monsieur [J] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [C] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [S] [Z] [M], mineure
représentée par ses représentants légaux Monsieur [J] [M] et Madame [C] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
tous représentés par Maître Isabelle DUQUESNE CLERC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0895
DÉFENDEUR
Syndicat des copropriétaires de la Résidence Seine Zola sise [Adresse 2] - [Localité 4] représenté par son syndic, le Cabinet LOISELET & DAIGREMONT
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Catherine FRANCESCHI de la SELEURL FRANCESCHI AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1525
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Muriel JOSSELIN-GALL, Vice-présidente
assistée de Madame Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière lors des débats, et de Madame Lucie RAGOT, Greffière lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience du 11 Décembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 27 Février 2024.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
L'immeuble résidence Seine Zola sis [Adresse 2] [Localité 4] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, selon règlement de copropriété et état descriptif de division du 18 mars 1960 publié à la conservation des hypothèques le 13 avril 1960, aucun modificatif n'étant intervenu depuis lors.
Le règlement de copropriété étant antérieur à la loi du 10 juillet 1965 l'assemblée générale a décidé, le 17 décembre 2015, de voter une étude de mise en conformité du règlement de copropriété et des grilles de répartition, selon résolutions n°24-1 à 24-3.
M. [J] [M], Mme [C] [E] épouse [M] et Melle [S] [Z] [M] (ci-après, consorts [M]) sont propriétaires en indivision des lots n°207 (appartement) et n° 67 (cave), au sein du bâtiment B de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4].
Par acte d'huissier du 27 février 2017, les consorts [M] et d'autres copropriétaires de la résidence Seine Zola ont fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] [Localité 4], Mme [O] [U], la SCI Sola et la S.A. Société de combustibles devant le Tribunal de Grande Instance de Paris afin notamment de voir dire et juger non écrite la répartition des charges générales comme n'étant pas fondée sur des tantièmes tenant compte de la consistance, de la superficie et de la situation de chaque lot.
Sur cette demande, et par jugement en date du 25 février 2021, le tribunal a ordonné avant dire droit une expertise "ne pouvant, en l'état des pièces communiquées, déterminer de manière certaine si la répartition des charges communes générales n'est pas fondée sur des tantièmes prenant en considération la consistance, la superficie et la situation de chaque lot, concernant l'ensemble des 42 lots mentionnés dans les dernières écritures des parties demanderesses, une expertise judiciaire s'impose afin de déterminer les lots ayant fait, le cas échéant,
l'objet d'une surévaluation ou d'une sous-évaluation de leurs tantièmes de charges et de faire établir une nouvelle grille de répartition des charges (tant générales que spéciales, les charges afférentes aux ascenseurs et escaliers étant également concernées), conformes aux critères d'ordre public posés par l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965".
Cette mission, confiée à M. [F], géomètre-expert, est toujours en cours.
Le tribunal a également jugé que "Dans l'attente, il sera sursis à statuer sur la demande tendant à voir déclarer non écrite la répartition des charges générales comme n'étant pas fondée sur des tantièmes tenant compte de la consistance, de la superficie et de la situation de chaque lot".
Cette instance est toujours pendante devant la 8ème chambre 2ème section sous le numéro de RG 17/03206 et par dernières conclusions d'incident en date du 15 décembre 2023, les consorts [M] ont demandé, dans le cadre de cette procédure, un sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire.
Par exploit en date du 1er juin 2022, les consorts [M] ont assigné le syndicat des copropriétaires de la Résidence Seine Zola et au visa notamment des articles 10-1, 11 et 18-1 et de la loi du 10 juillet 1965 et 9-1 du décret du 17 mars 1967 ils demandent au tribunal de :
- "Ordonner au syndicat des copropriétaires de donner accès aux comptes de la copropriété pour les années 2020 à 2022 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
- Rappeler que la tarification de l'eau est fixée à 12 euros/m selon l'AG de 2016 ;
- Constater que les consommations d'eau chaude et d'eau froide de l'exercice 2019/2020 ont déjà été payées par les copropriétaires et qu'elles ne peuvent pas faire l'objet d'une nouvelle imputation dans le décompte d'octobre 2019 à septembre 2021 ;
- Annuler la résolution n°8 de l'assemblée générale du 17 février 2022 ;
- Annuler les résolutions n°25, 25-1, 25-2, 25-3, 25-4, 26, 26-1, 26-2, 26-3, 26-4, 27, 27-1, 27-2, 27-3, 27-4, 28, 28-1, 28-2, 28-3, 28-4, 29, 29-1, 29-2, 29-3, 29-4 de l'assemblée générale du 17 février 2022 ;
- Annuler les résolutions n°30, 31, 32, 33, 34, 34-1, 34-2, 34-3, et 34-4 de l'assemblée générale du 17 février 2022 ;
- Annuler la résolution n°35 de l'assemblée générale du 17 février 2022 ;
- Annuler les résolutions n°22, 22-1 de l'assemblée générale du 17 février 2022 ;
- Dispenser les consorts [M] de toute participation à la dépense des frais de procédure ;
- Condamner le syndicat des copropriétaires à verser aux Consorts [M] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile"
Par dernières conclusions d'incident aux fins de sursis à statuer notifiées par voie électronique le 8 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Seine Zola sise [Adresse 2] [Localité 4], représenté par son syndic, le cabinet Loiselet et Daigremont SA, demande au juge de la mise en état, au visa des articles 73, 74, 378 et 789 du code de procédure civile et des opérations d'expertise en cours de :
- "constater que les opérations d'expertise de Monsieur [F] sont toujours en cours ;
En conséquence,
- Surseoir à statuer sur les demandes des consorts [M] dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise de Monsieur [F],
- Réserver les dépens"
Par dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 6 décembre 2023, les consorts [M], au visa des articles 73, 74, 378 et 789 du code de procédure civile, la loi du 10 juillet 1965 et notamment les articles 10-1, 11 et 18-1, le décret du 17 mars 1967 et notamment l'article 9-1, demandent au juge de la mise en état de :
- "débouter le SDC du [Adresse 2], [Localité 4] de sa demande de sursis à statuer ;
- Réserver les dépens"
***
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, à leurs dernières écritures.
L'affaire a été fixée pour plaidoiries sur incident à l'audience du 11 décembre 2023, puis mise en délibéré au 27 février 2024
MOTIFS
Sur la demande de sursis à statuer
Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires expose que les consorts [M] poursuivent l'annulation de différentes résolutions votées lors de l'assemblée générale du 17 février 2022 au motif que les charges seraient, selon eux, mal imputées, or l'expert désigné dans le cadre de la procédure n°RG 17/03206 a précisément pour mission de vérifier la conformité de la grille de répartition des charges générales et spéciales aux dispositions d'ordre public de la loi du 10 juillet 1965 et de proposer, si nécessaire, une nouvelle grille.
M. [J] [M], Mme [C] [E] épouse [M], Melle [S] [Z] [M] opposent que le sursis à statuer dans l'attente du rapport d'expert n'est pas indispensable, dans la mesure où les consorts [M] dénoncent l'impossibilité de la consultation des comptes et des erreurs de comptabilité et sollicitent l'annulation de résolutions portant sur des questions indépendantes de la grille de répartition des charges,
comme le choix des boîtes aux lettres ou la rénovation de la loge du gardien.
Sur ce
L'article 378 du Code de procédure civile prévoit que: "la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine."
La demande est en l'espèce formulée dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice puisque le sursis à statuer ne s'impose pas légalement. L'opportunité d'une telle demande est donc appréciée discrétionnairement.
Les consorts [M] ont saisi le tribunal judiciaire de Paris dans le cadre de l'instance n° de RG 22/06547 de diverses demandes, dont certaines ont précisément pour objet "l'annulation des résolutions fondées sur des clés de répartition arbitraires", comme notamment les travaux dans les halls et le choix des interphones (voir p.14, 15, 16 de l' assignation).
Alors que le syndicat des copropriétaires oppose que le débat technique quant à la grille de répartition des charges communes générales et spéciales relève de la compétence de l'expert judiciaire, qui n'a pas encore rendu son rapport, il est dans l'intérêt d'une bonne administration de surseoir à statuer dans l'attente de l'avis devant être remis par M. [F] dans l'instance pendante sous le n° RG 17/03206, qui est de nature à avoir une influence sur le présent litige.
Sur le surplus des demandes
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, susceptible de recours dans les conditions prévues par l'article 795 du code de procédure civile,
Sursoyons à statuer sur toutes les demandes dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise de M. [F], géomètre expert, dans l'instance pendante sous le n° RG 17/03206;
Renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état du 17 juin 2024 à 10h10 pour faire le point sur la procédure.
Réservons les dépens.
Faite et rendue à Paris le 27 Février 2024.
La Greffière La Juge de la mise en état
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