Texte intégral
ARRÊT N° /2023
SS
DU 10 MAI 2023
N° RG 22/02225 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FBVM
Pole social du TJ de CHALONS-EN-
CHAMPAGNE
22/6
09 septembre 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Madame [P] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Assistée de Me Anne-Dominique BRENER, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
INTIMÉE :
CPAM DE LA MARNE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Madame [R] [G], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. HENON
Siégeant en Conseiller rapporteur
Greffier : Madame RIVORY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 28 Mars 2023 tenue par M.HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric Henon, président, Raphaël WEISSMANN, président, Catherine BUCHSER-MARTIN conseillère, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 10 Mai 2023 ;
Le 10 Mai 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
La caisse primaire d'assurance maladie de la Marne (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle l'accident du travail de Mme [P] [Y], exerçant une activité de vendeuse au sein de la société [6], exploitant un magasin [5], survenu en date de 12 juin 2020 (douleur à l'auriculaire droit lors d'un port de charge).
Par décision du 17 février 2021, la caisse a fixé la date de guérison de son état de santé au 18 février 2021.
Mme [P] [Y] a contesté cette décision par la voie amiable et sur expertise du docteur [O] du 12 mai 2021, la date de consolidation de son santé état de santé a été fixée au 18 février 2021.
Par décision du 24 juin 2021, la caisse a fixé son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) à 0 % pour « absence de séquelles en lien avec l'AT ».
Le 24 août 2021, Mme [P] [Y] a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable de la caisse.
Par décision du 9 décembre 2021, ladite commission a fixé son taux d'IPP à 2 %, sans incidence professionnelle.
Par courrier reçu le 20 janvier 2022, Mme [P] [Y] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne.
Par ordonnance du 22 avril 2022, le juge de la mise en état a ordonnée une mesure de consultation médicale à l'audience et désigné le docteur [O] à cette fin, avec mission de proposer au 18 février 2021, date de consolidation, un taux d'IPP, avec éventuelle incidence professionnelle et prise en compte d'un éventuel état antérieur.
Par jugement du 9 septembre 2022, le tribunal a :
- reçu le recours formé par Mme [P] [Y] le 20 janvier 2022,
- dit que les séquelles présentées à la date du 18 février 2021 par Mme [P] [Y] justifient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente de 3 %,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que les frais de la consultation médicale sont pris en charge par la Caisse Nationale d'Assurance maladie conformément aux dispositions de l'article L. 142-11 du Code de la sécurité sociale,
- laissé les éventuels dépens à la CPAM DE LA MARNE,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Par acte du 5 octobre 2022, Mme [P] [Y] a interjeté appel de ce jugement.
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 13 février 2023, Mme [P] [Y] demande à la Cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
- infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire Pôle Social de CHALONS EN CHAMPAGNE du 9 septembre 2022 en toutes ses dispositions,
- juger qu'au 18 février 2021 les séquelles présentées des suites de son accident du travail du 12 juin 2020 justifient un taux d'incapacité permanente globale tenant compte de l'incidence professionnelle de 12 %,
En tant que de besoin et avant-dire droit, ordonner une expertise confiée à tel médecin expert afin de fixer son taux d'incapacité permanente des suites de son accident du travail, et évaluer l'incidence professionnelle,
- condamner la CPAM de la Marne à lui verser une somme de 1.000 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civil,
- condamner la CPAM de la Marne aux entiers dépens.
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 23 mars 2023, la caisse demande à la Cour de :
- déclarer l'appel interjeté par Madame [P] [Y] recevable, mais mal fondé,
En conséquence,
- confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE le 9 septembre 2022 en toutes ses dispositions,
Sur le taux médical
- déclarer que le barème indicatif d'invalidité applicable est celui relatif aux pseudarthroses et aux déformations,
- déclarer que Madame [P] [Y] n'apporte aucun élément permettant de remettre en cause le taux fixé à 3 % par le médecin-expert désigné par Tribunal Judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE,
- déclarer que Madame [P] [Y] n'apporte aucun élément permettant de justifier de la mise en oeuvre d'une expertise,
En conséquence,
- confirmer le taux médical fixé à 3 % par l'expert judiciaire,
- rejeter la demande d'expertise formulée,
Sur le taux socio-professionnel
- déclarer que Madame [P] [Y] ne démontre pas son impossibilité de travailler,
- constater que Madame [P] [Y] s'est vu proposer deux postes compatibles avec son état de santé,
- constater que Madame [P] [Y] a refusé les deux postes compatibles avec son état de santé,
- constater que Madame [P] [Y] s'est elle-même mise dans une situation d'impossibilité de reclassement,
- débouter Madame [P] [Y] de sa demande de taux socio-professionnel,
En conséquence,
- confirmer l'absence d'attribution de taux socio-professionnel
En tout état de cause
- rejeter la demande d'expertise formulée,
- débouter Madame [P] [Y] de toutes ses demandes plus amples ou contraires, et notamment de sa demande formulée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 1000 euros,
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.
Motifs
Selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
A cet égard, les aptitudes et la qualification professionnelle de la victime constituent une des composantes de l'incapacité permanente au sens du texte susmentionné (civ.2e., 11 octobre 2018, pourvoi n° 17-23.097).
Il est de jurisprudence constante que l'incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime, celle-ci relevant de l'appréciation souveraine du juge du fond (civ.2e., 21 juin 2012, pourvoi n° 11-20.323 ; civ.2e., 9 juillet 2015, pourvoi n° 14-18.827 ; civ.2e., 4 mai 2017, pourvoi n° 16-15.876 ; civ.2e., 15 février 2018, pourvoi n° 17-12.558).
Il résulte du barème indicatif d'invalidité que s'agissant d'une raideur atteignant l'auriculaire de la main dominante, il est proposé une fixation d'un taux de 4 à 8 %.
Ce même barème concernant les pseudarthroses et déformations, propose une fourchette de 2 à 4 % d'incapacité pour les cas de cal saillant entraînant une gêne fonctionnelle des métacarpiens. Les pseudarthroses ou les cals vicieux des métacarpiens et des phalanges seront appréciés selon le retentissement sur le fonctionnement général de la main.
L'intéressée fait valoir que cette estimation est inférieure à celle retenue par l'expert et qu'elle éprouve toujours des difficultés à dévisser une bouteille, utiliser des ustensiles, ne pouvant rien serrer avec sa main, son doigt se recroquevillant et alors que les séquelles nécessitent un traitement anti douleurs. Elle soutient également qu'il n'a pas été tenu compte de l'incidence professionnelle. Elle précise qu'elle a été déclaré inapte à son poste avec possibilité de reclassement sur des postes d'hôtesse en caisse libre-service ou d'accueil ou des postes administratifs après formation, si nécessaire. Il est raisonnable de penser qu'elle subissait déjà des restrictions de même ordre lors de la consolidation et qu'elle a été licenciée pour inaptitude. Elle a été contrainte de refuser les deux postes de reclassement proposés par l'employeur en raison justement des douleurs et de la gêne quotidienne qu'elle ressent. Elle se trouve inscrite à Pole emploi et perçoit des allocations chômages.
La caisse soutient qu'il n'y pas de raideur reconnue que le barème applicable concerne les pseudarthroses et déformations, justifiant ainsi le taux retenu par le premier juge. Elle précise que l'intéressée ne produit aucun élément pour justifier de sa position d'incompatibilité avec un emploi administratif ou d'hôtesse de caisse.
Il convient de relever que le médecin consultant désigné par le premier juge conclut à une perte de mobilité et non pas à une raideur et que ces constats n'apparaissent pas discordants au regard de ceux réalisés par le médecin inspecteur du travail saisi par ailleurs par le conseil de prud'hommes d'Epernay dans le cadre du litige ayant opposé l'intéressée à son employeur relativement à son aptitude à la reprise de son poste. En effet ce médecin après avoir constaté un léger raccourcissement et un élargissement correspondant à un cal osseux épais du 5° métacarpien, une baisse de force au niveau de la main droite et des tremblements, retient une malhabileté de la main mais non pas une raideur.
En conséquence, il apparait que le cas de l'intéressé relève des prévisions du barème concernant les pseudarthroses et déformations.
Compte tenu de ces éléments, l'appréciation du taux proposé par le médecin consultant désigné par le premier juge apparait devoir être reprise, étant fait observé que ce dernier a bien pris en compte l'existence de douleurs ainsi qu'il ressort du compte rendu de consultation et qu'il n'est pas produit de pièces médicales de nature à remettre en cause cette appréciation.
En ce qui concerne l'incidence professionnelle, il convient de relever que s'il est constant que l'intéressée a été licenciée pour inaptitude à son poste, il convient également de relever que l'avis d'inaptitude formulé par le médecin inspecteur du travail était également assorti de propositions de reclassement sur des emplois administratifs et d'hôtesse de caisse, après formation si nécessaire.
Il apparait à la lecture de la lettre de licenciement que de tels poste ont été proposés par l'employeur à l'intéressée qui les a refusés. Si cette dernière soutient qu'elle été contrainte de refuser les deux postes de reclassement proposés par l'employeur en raison justement des douleurs et de la gêne quotidienne qu'elle ressent, il reste qu'elle n'en justifie nullement, pas plus qu'elle n'allègue d'une évolution de sa situation au regard de celle qui avait été constatée par le médecin inspecteur du travail. Il s'ensuit que la seule circonstance d'un tel licenciement après refus des postes proposés et de la production de décomptes de versement de prestations au titre de l'assurance chômage ne saurait être de nature à justifier d'une incidence professionnelle, dans la mesure où ces éléments ne permettent pas de déterminer les aptitudes et la qualification professionnelle de l'intéressée à la date de consolidation.
Il convient dans ces conditions de confirmer le jugement entrepris.
L'intéressée qui succombe sera condamnée aux dépens
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Châlons en champagne du 9 septembre 2022;
Condamne Mme [P] [Y] aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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