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Cour d'appel, 30 octobre 2024. 22/00697

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/00697

Date de décision :

30 octobre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 30 OCTOBRE 2024 PRUD'HOMMES N° RG 22/00697 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MRFV Association Garantie des Salaires - C.G.E.A. DE [Localité 7] c/ Monsieur [K] [J] SELARL [X] [E] anciennement dénommée SELARL Dutot & Associés en qualité de mandataire liquidateur de la Société AJP Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 janvier 2022 (R.G. n°F 19/01640) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 10 février 2022, APPELANTE : Association Garanties des Salaires - CGEA de [Localité 7], agissant en la personne de son directeur domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 1] représentée par Me Philippe DUPRAT de la SCP DAGG, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉS : Monsieur [K] [J] né le 06 Janvier 1990 à [Localité 4] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] représenté par Me Guillaume DEGLANE de la SCP SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE INTERBARREAUX LDJ-AVOCATS, avocat au barreau de PERIGUEUX SELARL [X] [E] anciennement dénommée SELARL Dutot & Associés en qualité de mandataire liquidateur de la Société AJP, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] non comparante COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 septembre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente chargée d'instruire l'affaire, et Madame Sylvie Tronche, conseillère Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvie Hylaire, présidente Madame Sylvie Tronche, conseillère Madame Laure Quinet, conseillère Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière, ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 ducCode de procédure civile. *** EXPOSÉ DU LITIGE La SAS AJP a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Toulouse le 23 août 2018, en vue de déployer une activité de commerce de véhicules légers neufs ou d'occasion sous l'enseigne 'Mon agence automobile.fr' à Labège, dans la banlieue toulousaine. Elle disposait aussi d'une agence à [Localité 6], en Gironde. Par jugement rendu le 14 novembre 2019, le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé la liquidation judiciaire de la société AJP et désigné la SELARL Dutot et Associés en qualité de liquidateur. La date de cessation des paiements a été fixée au 1er juin 2019. Dans le rapport établi par le liquidateur pour la juridiction commerciale, il était indiqué que la société n'employait aucun salarié, ayant uniquement recours à des agents commerciaux indépendants. Le 21 novembre 2019, M. [K] [J], né en 1990, exposant avoir été engagé par la société AJP en qualité de responsable de l'agence d'Eysines par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mars 2019 et avoir, par l'intermédiaire de son avocat, pris acte de la rupture de son contrat par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 10 octobre 2019 pour défaut de paiement et de fourniture du travail, a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux en vue de se voir reconnaître la qualité de salarié, de voir juger que la prise d'acte de la rupture de son contrat doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir le paiement de rappels de salaires et de dommages et intérêts. En première instance, le liquidateur de la société était non comparant et l'Association Garantie des salaires-CGEA de [Localité 7], ci-après l'AGS, contestait la qualité de salarié de M. [J], contestation que n'a pas retenue le conseil en estimant que le contrat de travail liant les parties avait été rompu par écrit de la société, daté du 18 mars 2019 mettant fin à la période d'essai -écrit qui ne figure pas aux dossiers des parties- tout en requalifiant la prise d'acte de la rupture du contrat en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en accordant à M. [J] le paiement des salaires depuis mars 2019 jusqu'au 10 octobre 2019. C'est ainsi que par jugement rendu le 7 janvier 2022, le conseil de prud'hommes a : - dit que la prise d'acte de M. [J] est requalifiée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - fixé les créances de M. [J] au passif de la liquidation judiciaire de la société AJP aux sommes suivantes : * 14.923,33 euros à titre de rappel de salaire, * 1.492,33 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire, * 2.035 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 203,50 euros à titre de congés payés sur préavis, * 12.210 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi par l'absence de paiement des salaires, * 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné à la SELARL Dutot et Associés, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société AJP, la remise des bulletins de paie pour la période d'avril au 10 octobre 2019, l'attestation ASSEDIC, le certificat de travail, - dit que les sommes mises à la charge de la société AJP porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil s'agissant des créances salariales et à compter du jugement s'agissant des autres créances indemnitaires, - débouté M. [J] de sa demande d'exécution provisoire et du surplus de ses demandes, - déclaré le jugement opposable à la SELARL Dutot et Associés, en qualité de mandataire liquidateur de la société AJP ainsi qu'au CGEA de '[Localité 5]' dans la limite légale de ses garanties, celle-ci excluant l'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - mis les dépens au passif de la liquidation judiciaire. Par déclaration du 10 février 2022, l'AGS, a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre adressée aux parties par le greffe le 12 janvier 2022. La déclaration d'appel a été limitée dans les termes suivants : « Réformer le jugement en ce qu'il a fixé la créance de Monsieur [K] [J] au passif de la liquidation judiciaire de la société AJP à 12 210 € (6 mois) à titre de dommages et intérêts pour requalification de sa prise d'acte en licenciement abusif et en réparation du préjudice financier subi par l'absence de paiement des salaires ». Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 23 octobre 2023, l'AGS, qui admet, faute d'éléments probatoires suffisants, que M. [J] est réputé avoir la qualité de salarié, demande à la cour de : - réformer le jugement du conseil de prud'hommes rendu le 7 janvier 2022 en ce qu'il a fixé la créance de M. [J] au passif de la société AJP pour la somme de 12.210 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi par l'absence de paiement des salaires, Statuant à nouveau, - fixer la créance de M. [J] au passif de la société AJP à la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, faute de préjudice plus étendu au titre de la perte de l'emploi, ou subsidiairement, à la somme de 2.035 euros, équivalent au plafond légal d'un mois de salaire pour une ancienneté inférieure à une année, - débouter M. [J] de sa demande de dommages et intérêts pour retard de paiement, faute de mauvaise foi établie, - subsidiairement, en cas de mauvaise foi retenue, fixer la créance de M. [J] au passif de la société AJP à la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts pour retard de paiement, - débouter M. [J] du surplus, compte tenu de son inertie avérée et faute de rapporter la preuve d'un préjudice plus étendu au titre du retard, Sur la garantie de l'AGS : - déclarer opposable l'arrêt à intervenir à l'AGS-CGEA de [Localité 7] dans la limite légale de sa garantie, laquelle exclut l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 25 juillet 2022, M. [J] demande à la cour de : - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux en date du 7 janvier 2022 en ce qu'il a fixé sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société AJP à la somme de 12.210 euros en réparation du préjudice financier subi par l'absence de paiement des salaires, préjudice distinct de celui occasionné par la perte de l'emploi, - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux en date du 7 janvier 2022 concernant la demande de dommages et intérêts au titre de la prise d'acte produisant les effets d'un licenciement abusif, - fixer sa créance au passif de la société AJP à la somme de 2.035 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, - fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société AJP à la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - statuer ce que de droit concernant les dépens, - déclarer l'arrêt commun et opposable à l'AGS-CGEA qui devra sa garantie dans les limites prévues par loi. La déclaration d'appel a été signifiée à la société Dutot et Associés, devenue la société [X] [E], en sa qualité de liquidateur de la société AJP, par acte d'huissier délivré à personne habilitée le 18 mars 2022. Le liquidateur n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 août 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 17 septembre 2024. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION La qualité de salarié de M. [J] n'est plus contestée par l'AGS en cause d'appel. Seules sont en litige devant la cour les demandes indemnitaires présentées par M. [J] au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour retard dans le paiement des salaires. Il ne peut qu'être relevé que le jugement déféré n'a pas mentionné les demandes présentées par M. [J] et que, dans le dispositif du jugement, il a été alloué à celui-ci la somme de 12.210 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier résultant de l'absence de paiement des salaires et il semble ressortir de la motivation de la décision que M. [J] n'aurait été rémunéré que pour le mois de mars 2019. Les termes du jugement ne permettent pas de déterminer si le conseil a examiné une demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La cour examinera en conséquence les deux demandes présentées devant elle à ce titre : - la demande à titre de dommages et intérêts pour retard dans le paiement des salaires pour laquelle M. [J] sollicite la confirmation du jugement ayant fixé sa créance à ce titre à la somme de 12.210 euros, - la demande à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif à hauteur de la somme de 2.035 euros. Sur la demande à titre de dommages et intérêts pour retard dans le paiement des salaires Pour voir confirmer le jugement déféré qui lui a alloué la somme de 12.210 euros à titre de dommages et intérêts pour retard dans le paiement des salaires, M. [J] fait valoir que, bien qu'ayant occupé un emploi à temps complet dès le 1er mars 2019, il n'a jamais perçu aucun salaire, a dû puiser dans ses économies pour pouvoir assumer ses charges courantes et a dû notamment procéder à un virement de 19.900 euros sur son compte pour y pourvoir, alors qu'ayant fait le choix de rester à [Localité 4], pour remplir ses nouvelles fonctions à [Localité 6], il faisait quotidiennement les trajets. Il a donc subi un préjudice financier important pour pallier l'absence de paiement de son salaire.; Pour conclure au rejet de cette demande, l'AGS fait valoir que par le jugement déféré, non contesté que ces points, le conseil a accordé à M. [J] un rappel de salaires dont elle a fait l'avance, au même titre que les sommes dues au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et que dès lors, M. [J] ne peut se prévaloir d'aucun préjudice. Elle ajoute que M. [J] ne justifie pas d'intérêts débités sur son compte, qu'il ne produit pas d'éléments sur sa situation depuis juillet 2019 et qu'il a retrouvé un emploi en qualité de VRP exclusif à compter du 1er janvier 2020. *** Le retard dans le paiement des salaires est en principe indemnisé par l'octroi des intérêts de retard dans le paiement des sommes dues, étant relevé que l'ouverture de la procédure collective a suspendu le cours des intérêts sur les sommes dues par la société. D'une part, l'AGS produit un courriel du 29 juin 2020 de Mme [B] [O], dirigeante de la société AJP, déclarant que si elle a effectivement signé le contrat de travail dont se prévaut M. [J], c'était pour aider celui-ci, agent commercial, à trouver un logement sur [Localité 5], et indiquant qu'il s'agissait 'd'un faux contrat de travail' et d'un 'faux bulletin de paye'. D'autre part, est également versé aux débats un écrit de la présidente de la société précisant que l'agence d'[Localité 6] a fermé le 15 juillet 2019 et que l'activité de la société au sein de cette annexe a cessé. Enfin, dans le courrier adressé par le conseil de M. [J] le 10 octobre 2019 emportant prise d'acte de la rupture du contrat de travail, il est mentionné que le 12 juillet 2019, il a été demandé à celui-ci de déposer les clés de l'agence d'[Localité 6]. M. [J] justifie certes avoir viré sur son compte bancaire une somme de 19.900 euros en mars 2019 mais sans, qu'en l'état, il ne soit établi que ce virement était la conséquence nécessaire du défaut de paiement de son salaire, qui n'était exigible au plus tôt que le 31 mars et, ainsi que le fait observer l'appelante, les relevés de compte produits ne font pas apparaître de frais bancaires ou d'intérêts. Dès lors et, en l'état des pièces dont la cour dispose, il ne peut qu'être considéré que le préjudice dont M. [J] se prévaut pour justifier sa demande de confirmation du jugement déféré à ce titre n'est pas établi. La décision dont appel sera donc infirmée de ce chef, M. [J] étant débouté de sa demande en paiement à ce titre. Sur la demande d'indemnité en réparation de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement M. [J] demande à la cour de lui allouer la somme de 2.035 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif. L'AGS, soulignent que la rupture du contrat étant intervenue le 10 octobre 2019, les dommages et intérêts ne peuvent être supérieurs à un mois de salaire soit la somme de 2.035 euros. Elle ajoute que M. [J] a retrouvé un emploi en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2020, en qualité de VRP exclusif auprès de la société Verisure et, qu'en conséquence, la somme allouée à M. [J] doit être fixée à 1.000 euros. *** Aux termes des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, l'indemnité due à M. [J] au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement est comprise, compte tenu de son ancienneté à la date de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail et de l'effectif de l'entreprise, soit moins de 11 salariés, entre 0 et un mois de salaire. Le contrat de travail dont se prévaut M. [J] prévoyait un salaire brut mensuel de 2.035 euros. Au constat que M. [J] ne produit aucun justificatif de sa situation à compter de la fermeture de l'agence d'[Localité 6] et qu'il ressort des pièces produites qu'il a retrouvé un emploi en janvier 2020, il lui sera alloué la somme de 1.000 euros à titre d'indemnité en réparation du préjudice résultant du licenciement abusif. Sur les autres demandes Les dépens seront mis à la charge de la liquidation judiciaire de la société mais, eu égard à la situation de la société, il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel. Le présent arrêt sera déclaré opposable à l'AGS CGEA de [Localité 7] (et non de [Localité 5], comme mentionné par erreur dans le jugement déféré) dans les limites légales et réglementaires de sa garantie et du plafond applicable, à l'exclusion des dépens et frais irrépétibles alloués en première instance. PAR CES MOTIFS, La cour, Infirme le jugement déféré en ce qu'il a alloué à M. [J] la somme de 12.210 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier résultant de l'absence de paiement des salaires, Statuant à nouveau de ce chef et ajoutant au jugement déféré, Déboute M. [J] de sa demande à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier résultant de l'absence de paiement des salaires, Fixe la créance de M. [J] au passif de la liquidation judiciaire de la société AJP, représentée par son liquidateur, la société [X] [E], à la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, Rappelle que les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes et que les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant. tout en précisant que l'ouverture de la procédure collective a suspendu le cours des intérêts, Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel, Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS CGEA de [Localité 7] (et non de [Localité 5], comme mentionné par erreur dans le jugement déféré) dans les limites légales et réglementaires de sa garantie et du plafond applicable, à l'exclusion des dépens et frais irrépétibles alloués en première instance. Dit que les dépens seront supportés par la liquidation judiciaire de la société AJP. Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire

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