Berlioz.ai

Cour de cassation, 20 décembre 2000. 98-12.716

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-12.716

Date de décision :

20 décembre 2000

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'agence Société d'aménagement et financement immobilier (SAFI), société à responsabilité limitée dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1998 par la cour d'appel de Paris (1re Chambre civile, Section G), au profit : 1 / de M. Patrick Z..., 2 / de Mme A... Pare, épouse Z..., demeurant ensemble ..., 3 / de Mme Joëlle C..., épouse B..., demeurant ..., 4 / de la société civile professionnelle (SCP) Haloche-Roland-Droit, notaires associés, dont le siège est ..., 5 / de M. Y..., notaire, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La SCP Haloche-Roland-Droit et M. Y... ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de l'agence Société d'aménagement et financement immobilier, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux Z..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la SCP Haloche-Roland-Droit et de M. Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que les époux Z... ont acheté à Mme B..., par l'intermédiaire de l'agence immobilière SAFI, un studio destiné à l'habitation qui a été frappé d'un arrêté préfectoral d'interdiction d'habiter ; que, par un arrêt du 5 janvier 1994, la cour d'appel de Paris a notamment prononcé la résolution de la vente ; que la Cour de Cassation, par arrêt du 26 mars 1996, a cassé cette décision, mais seulement en ses dispositons mettant l'agence immobilière hors de cause et refusant de condamner in solidum les notaires au paiement du montant de la restitution du prix de la vente résolue ; Sur le premier moyen du pourvoi principal formé par l'agence SAFI et sur le moyen du pourvoi incident formé par la SCP notariale Haloche, Roland et Droit et M. X..., qui sont identiques : Attendu que l'agence SAFI et les notaires font grief à l'arrêt de les avoir condamnés in solidum avec le vendeur à payer à l'acquéreur la somme de 250 000 francs, alors, selon les moyens : 1 / que le tiers à la vente ne peut être tenu au titre de son obligation de réparer à restituer le prix de vente consécutif à une résolution ; 2 / que la cour d'appel n'a pas constaté que l'acquéreur était dans l'impossibilité d'obtenir du vendeur la restitution du prix ; Mais attendu que, contrairement aux moyens, la cour d'appel n'a pas mis à la charge de l'agence immobilière ou des notaires la restitution du prix de vente, mais a condamné ceux-ci à procéder à la réparation du dommage que, par leurs manquements, ils avaient contribué à constituer chacun en ce qui les concerne ; que ces moyens, qui manquent en fait, ne peuvent être accueillis ; Mais sur le deuxième et troisième moyens du pourvoi principal formé par l'agence SAFI : Vu l'article 634 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les parties qui, devant la juridiction de renvoi désignée par la Cour de Cassation après la cassation d'un précédent arrêt, ne comparaissent pas sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la juridiction dont la décision a été cassée ; Attendu qu'il résulte de la procédure que la cour d'appel, dans l'arrêt attaqué rendu après renvoi de cassation, après avoir constaté que l'agence immobilière n'avait pas comparu, s'est abstenue de répondre aux demandes formées par cette agence devant la juridiction dont la décision a été cassée, tendant à obtenir la garantie de Mme B... et des notaires ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que la cour d'appel n'a pas examiné les demandes en garantie formée par l'agence SAFI contre les notaires et Mme B..., l'arrêt rendu le 21 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne Mme B..., la SCP Haloche-Roland-Droit et M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des époux Z... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2000-12-20 | Jurisprudence Berlioz