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Cour d'appel, 10 juillet 2025. 24/12837

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/12837

Date de décision :

10 juillet 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 3-1 N° RG 24/12837 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN3QA Ordonnance n° 2025/M150 S.A.R.L. [Adresse 4] [5] en la personne de son Président Monsieur [T] [V] représentée par Me Romain CALLEN de la SELARL ROMAIN CALLEN, avocat au barreau de TOULON Appelante et défenderesse à l'incident S.A.S.U. HARRAULT GRAND EST, prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Anthony DIONISI, avocat au barreau de TOULON Intimée et demanderesse à l'incident ORDONNANCE D'INCIDENT du 10 juillet 2025 Nous, Marie-Amélie VINCENT, magistrate de la mise en état de la Chambre -1 de la cour d'appel d'Aix en Provence , statuant par délégation de Monsieur le premier président de la Cour, assistée de Laure METGE , greffier lors des débats et de Nesrine OUHAB gréffière lors du prononcé; Après débats à l'audience du 01 Juillet 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 10 juillet 2025, l'ordonnance suivante : EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance du 4 septembre 2024, le tribunal de commerce de Toulon a : - condamné la Sarl [Adresse 4] à payer à la Sas Harrault Grand Est une provision de 7.717,50 € TTC ; - rejeté la demande de paiement de 3.600 € TTC au titre de travaux supplémentaires ; - rejeté la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ; - condamné la Sarl [Adresse 4] à payer à la Sas Harrault Grand Est la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties de toutes autres demandes, fins et conclusions ; - condamné la Sarl [Adresse 4] aux entiers dépens. Par acte du 22 octobre 2024, la Sarl l'Ecailler du Port a interjeté appel de cette ordonnance. ---------- Par conclusions d'incident enregistrées par voie dématérialisée le 3 mars 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Sas Harrault Grand Est a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande radiation pour absence d'exécution de la décision déférée sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, faisant valoir que la société appelante n'a que partiellement exécuté la décision, à hauteur de 2.500 €, sans motifs légitimes. ---------- La Sarl [Adresse 4] n'a pas conclu dans le cadre du présent incident. MOTIFS DE LA DECISION - Sur la demande de radiation Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. L'article 524 a été institué dans un but de célérité, afin de constituer une protection pour le créancier, d'éviter les appels dilatoires et assurer une bonne administration de la justice. Cette disposition ne restreint pas l'accès du justiciable à la cour et n'est pas contraire à la Convention Européenne de droits de l'Homme. Il sera rappelé qu'il n'appartient pas au conseiller de la mise en état de se prononcer sur une disproportion éventuelle des sommes mises à la charge de la société appelante, s'agissant d'une appréciation de fond, et que celle-ci ne saurait en tout état de cause justifier une absence d'exécution de la condamnation. L'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement dont appel ne saurait davantage justifier une absence d'exécution de la décision au regard des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, dont l'appréciation n'appartient en tout état de cause pas au conseiller de la mise en état. En l'espèce, il n'est pas contesté que la Sarl L'Ecailler du Port, laquelle n'a pas conclu dans le cadre du présent incident, n'a que partiellement exécuté la décision déférée. A ce titre, elle ne fait valoir aucun motif justifiant l'exécution partielle ainsi réalisée. Il est constant que les conséquences manifestement excessives ou l'impossibilité d'exécuter la décision doivent s'apprécier non au fond de l'affaire mais eu égard aux facultés de paiement du débiteur ou aux facultés de remboursement du créancier. Il est à constater que la Sarl [Adresse 4] n'a fourni aucune pièce de nature à justifier de sa situation financière, permettant de démontrer qu'elle serait dans l'incapacité d'exécuter la décision et à justifier des motifs selon lesquels elle n'a pas procédé à un paiement au moins plus important des sommes dont elle est redevable. Aucune pièce comptable actualisée, ni aucune attestation de son expert-comptable ne sont fournies. Il appartient en outre à la Sarl l'Ecailler du Port de justifier des conséquences manifestement excessives rendant impossible la restitution des sommes versées en cas d'infirmation de la décision. Dans de telles conditions, il ne saurait être considéré comme démontré que la Sarl [Adresse 4] est dans l'impossibilité d'exécuter la décision, ou que l'exécution serait de nature à entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives. En conséquence, il sera fait droit à la demande de l'intimée tendant à voir prononcer la radiation de l'affaire, et ce sur le fondement des dispositions de l'article 524 précité. - Sur les demandes accessoires La procédure de radiation fondée sur les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile visant à obtenir une mesure d'administration judiciaire, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, par mesure d'administration judiciaire, Ordonnons la radiation de l'affaire inscrite au rôle sous le numéro 24-12837 sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, Disons que l'affaire ne pourra être rétablie en l'absence de péremption que sur justification de l'exécution de la décision déférée, Rejetons les autres demandes. Fait à [Localité 3], le 10 juillet 2025 Le greffier, Le magistrat de la mise en état, Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier

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