Cour de cassation, 24 janvier 2019. 17-31.286
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-31.286
Date de décision :
24 janvier 2019
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV.3
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 janvier 2019
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 44 F-D
Pourvoi n° G 17-31.286
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Ali B... X..., domicilié [...] ,
contre le jugement rendu le 25 juillet 2017 par le tribunal d'instance de Besançon, dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Marion Y...,
2°/ à M. Fabrice Z...,
domiciliés [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 décembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. B... X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Besançon, 25 juillet 2017), rendu en dernier ressort, que, le 15 octobre 2015, M. B... X... a donné à bail à Mme Y... et à M. Z... un logement lui appartenant moyennant le versement d'un dépôt de garantie de 1 090 euros ; qu'après la résiliation du bail, il a obtenu une ordonnance portant injonction à Mme Y... et à M. Z... de payer une certaine somme au titre des réparations locatives et d'un arriéré de loyers ; que ceux-ci ont formé opposition à cette ordonnance ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour fixer à 300 euros le montant de l'indemnité dûe à M. B... X... au titre des réparations locatives, le jugement retient qu'en considération des dégradations imputables à Mme Y... et à M. Z..., il y a lieu de les condamner à payer la juste somme de 300 euros ;
Qu'en statuant ainsi, par voie de simple affirmation et sans analyser, même succinctement, la facture en date du 9 septembre 2016 d'un montant de 1 312,96 euros, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Attendu que le dépôt de garantie est restitué par le bailleur déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues à celui-ci et des sommes dont il pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées ;
Attendu que, pour condamner M. B... X... à payer à Mme Y... et à M. Z... une somme de 457,10 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie et une somme de 1 071 euros au titre de la majoration de retard de 10 %, le jugement retient qu'il est débiteur d'une somme de 890 euros correspondant au montant du dépôt de garantie de 1 190 euros, déduction faite de l'indemnité de 300 euros due au titre des dégradations locatives, mais que la condamnation sera limitée à la somme de 457,10 euros demandée par Mme Y... et M. Z... ;
Qu'en statuant ainsi, sans déduire du dépôt de garantie la somme de 632,90 euros au paiement de laquelle il a condamné Mme Y... et M. Z... au titre d'un arriéré de loyers, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 juillet 2017, entre les parties, par le tribunal d'instance de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Dijon ;
Condamne Mme Y... et M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Y... et M. Z... à payer une somme de 3 000 euros à M. B... X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-neuf.
Le conseiller referendaire rapporteur le president
Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. B... X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE d'avoir fixé à 300 € seulement la somme due par Madame Y... et Monsieur Z... à Monsieur B... X... au titre des réparations locatives,
AUX MOTIFS QUE :
« (
) il ressort de l'article 1732 du code civil que le locataire répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute ;
Qu'en vertu de l'article 7 c) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ;
Qu'en l'espèce, il est constant qu'un état des lieux d'entrée a été effectué au contra-dictoire des parties le 03 octobre 2015 ;
Qu'un état des lieux de sortie contradictoire, par ministère d'huissier de justice, a été effectué le 02 août 2016, date de départ effectif des lieux de Madame Marion Y... et Monsieur Fabrice Z... :
« Pièce à la suite côté cour :
- il existe une fissure verticale sur la boiserie située à gauche du placard, Pièce sur cour :
- je note deux impacts, deux éclats et des taches noires sur le mur droit, Salle de bains :
- je dénombre deux chevilles colmatées et deux chevilles ouvertes, Buanderie :
- la peinture des plinthes est fortement écaillée,
- je note des taches et des moirures suite à des opérations de reprises de peintures partielles,
Séjour :
- il existe cinq petites rayures sur le côté chambre sur rue. »
Qu'en outre, les locataires reconnaissent expressément dans leurs écritures le nécessaire changement d'une ampoule au niveau des éléments muraux de la cuisine, ainsi que l'existence de tartre dans les rails de douche ;
Que dès lors, il y a lieu de condamner Madame Marion Y... et Monsieur Fabrice Z... à payer à Monsieur Ali B... X... la juste somme de 300 € au titre des réparations locatives » ;
ALORS QUE le jugement doit être motivé à peine de nullité ; Que ne satisfait pas aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile le jugement qui se détermine par simple affirmation générale sans aucune référence aux éléments de preuve qui ont permis au juge d'asseoir sa conviction ; Qu'en énonçant, sans viser ni analyser sommairement le moindre élément de preuve versé aux débats par Monsieur B... X... pour justifier du montant de sa demande en paiement de la somme de 1.312,96 € au titre des réparations des dégradations imputables aux locataires, qu'il y a lieu de condamner Madame Y... et Monsieur Z... à payer au bailleur la juste somme de 300 € au titre des réparations locatives, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE d'avoir condamné Monsieur B... X... à payer à Madame Y... et Monsieur Z... la somme de 457,10 € au titre de la restitution du dépôt de garantie, outre la somme de 1.071 € au titre de la pénalité de 10% en supplément du reliquat du dépôt de garantie,
AUX MOTIFS QUE :
« (
) il résulte de l'article 22 alinéas 3 et 5 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 24 mars 2014 que le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise, en main propre ou par lettre recommandée avec accusé de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dument justifiées (
)
Il est restitué dans un délai maximal d'un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dument justifiées (
)
À défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au loca-taire est majoré d'une somme égale à 10% du loyer mensuel en principal pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n'est pas due lorsque l'origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l'absence de transmission par le locataire de l'adresse de son nouveau domicile ;
Que Monsieur B... X... sera condamné à restituer à Madame Marion Y... et Monsieur Fabrice Z... la somme de 890 € (1.190 - 300), mais limitée à la somme de 457,10 € (demandée par les défendeurs, le juge ne pouvant statuer ultra petita) au titre de la restitu-tion du dépôt de garantie ; Qu'au surplus, le dépôt de garantie aurait dû être restitué à comp-ter du 02 octobre 2016 (deux mois après la restitution des clés) ; qu'au jour du présent juge-ment, il y a lieu de constater 09 mois de retard, soit une pénalité de 119 € (10% du dépôt de garantie) x 09 (mois) = 1.071 € en supplément du reliquat du dépôt de garantie, sur le fonde-ment de l'article 22 précité modifié par la loi ALUR ;
Qu'ainsi, Monsieur B... X... sera condamné à payer à Madame Marion Y... et Monsieur Fabrice Z... la somme de 457, 10 € au titre de la restitution du dépôt de garan-tie, outre la somme de 1.071 € au titre du supplément du reliquat du dépôt de garantie » ;
1- ALORS QUE le dépôt de garantie est restitué au preneur dans le dé-lai de deux ou d'un mois suivant le cas, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur ; Que, parmi les sommes restant dues au bailleur, figurent les loyers arriérés ; Que le juge doit donc déduire du montant du dépôt de garantie à restituer l'ensemble des sommes qu'il met à la charge des preneurs, et notamment le montant des loyers arriérés qu'ils sont condamnés à payer au bailleur ; Qu'en condamnant Monsieur B... X... à restituer aux consorts Y... - Z... au titre de la restitution du dépôt de garantie la somme de 890 € (1.190 - 300) mais limitée à la somme de 457,10 € demandée par les défendeurs, le juge ne pouvant statuer ultra pe-tita, sans tenir compte de la condamnation de ces derniers à payer au bailleur la somme de 632,90 € en principal au titre de l'arriéré de loyers pour la période du 15 juillet au 2 août 2017, le juge d'instance n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée ;
2- ALORS QUE la majoration prévue par l'article 22 alinéa 7 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée est égale « à 10% du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard » ; Qu'en calculant la pénalité due par Monsieur B... X... au titre du retard dans la restitution du dépôt de garantie sur 10% de ce dépôt de garantie, soit 10% de 1.090 €, alors qu'il aurait dû se baser sur le loyer mensuel en principal de 1.010 €, le juge d'instance a violé l'article 22 alinéa 7 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée
3- ALORS QUE. le bailleur en retard est redevable du solde du dépôt de garantie majoré et non du dépôt de garantie en son entier ; qu'en ne statuant comme il l'a fait, le juge d'instance a violé l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée.
Le greffier de chambre
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique