Cour de cassation, 15 novembre 2006. 05-44.712
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
05-44.712
Date de décision :
15 novembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a été engagé par la société A. Ramd Transports le 6 mars 1995 en qualité de chauffeur ; qu'il a donné sa démission par lettre du 5 mars 2001 pour raisons de santé ; que le 25 avril 2001, il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes tant au titre de l'exécution que de la rupture du contrat de travail ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la rupture de son contrat de travail résultait de sa démission et d'avoir dit qu'il ne pouvait prétendre au paiement d'indemnités et de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1 / que la démission est l'acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de manière libre, consciente et licite sa volonté claire et non équivoque de mettre fin au contrat à durée indéterminée qu'il a conclu avec son employeur ; que le salarié ne saurait exprimer une volonté réelle et sérieuse de démissionner lorsqu'il se trouve dans un état physiologique de nature à altérer son jugement ; qu'aux termes du certificat du docteur Y... versé aux débats M. X..., atteint d'une grave affection cardiaque, n'était pas en pleine possession de ses moyens intellectuels et physiologiques quand il a écrit sa lettre du 5 mars 2001 ; que la cour d'appel de Versailles, en considérant néanmoins la démission de M. X... comme valable, sans s'expliquer sur les documents médicaux produits et discutés, a violé l'article L. 122-4 du code du travail et l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
2 / que l'inaptitude prolongée de M. X... exigeait de la part de l'employeur qu'il provoque des visites de médecins du travail permettant d'aprécier l'inaptitude de M. X..., son caractère définitif, les possibilités de reclassement ; que la société A. Ramd transports s'est abstenue de toute initiative à cet égard ; qu'en ne procédant à aucune constatation ou recherche sur ces éléments déterminants, la cour d'appel de Versailles n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-4, R. 241-51 et suivants du code du travail, 455 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que, contrairement aux allégations du moyen, la cour d'appel s'est expliquée par motifs propres et adoptés sur les documents produits et discutés ;
Et attendu, ensuite, que dans le seul contexte d'un contrat de travail en cours de suspension, l'employeur n'était tenu à aucune diligence à l'effet de constatation de l'inaptitude du salarié ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 3 du protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers annexé à la convention collective des transports routiers et des activités auxiliaires du transport ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre de l'indemnité de repas, la cour d'appel a énoncé qu'il appartient au salarié de rapporter la preuve de l'impossibilité de rejoindre son lieu de travail à l'heure du déjeuner alors qu'il disposait d'une amplitude de deux à trois heures entre la fin de la tournée du matin et le début de celle de l'après-midi qui pouvait lui permettre de regagner son entreprise située à Palaiseau, or il ne produit pas le moindre élément s'en tenant à des généralités sur les embouteillages en région parisienne, en conséquence le salarié ne justifiant pas de l'impossibilité où il se trouvait de rentrer à son domicile ou dans l'entreprise pour l'heure du déjeuner, il y a lieu de le débouter de sa demande en paiement d'une indemnité de repas ;
Attendu cependant que, selon le texte susvisé, est réputé obligé de prendre son repas hors du lieu de travail le personnel qui effectue un service dont l'amplitude couvre entièrement les périodes comprises entre 11 heures et 14 heures 15 ou entre 18 heures 45 et 21 heures 15 ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher l'amplitude du service du salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions déboutant M. X... de sa demande au titre de l'indemnité de repas, l'arrêt rendu le 24 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société A. Ramd transports aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille six.
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