Texte intégral
Pôle social - N° RG 22/00952 - N° Portalis DB22-W-B7G-QZOI
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- [M] [K]
- CPAM DES YVELINES
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 16 AOUT 2024
N° RG 22/00952 - N° Portalis DB22-W-B7G-QZOI
Code NAC : 88T
DEMANDEUR :
Mme [M] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Mme [H] [T], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Sophie COUPET, Vice-Présidente
Monsieur [I] [Z], représentant des employeurs et travailleurs indépendants
Monsieur [A] [W], représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 11 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Août 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [M] [K] (ci-après l’assurée), née le 27 novembre 1989, exerçait la profession de personnel des services directs aux particuliers au sein de la société [5] depuis le 23 janvier 2019, lorsqu’elle a été victime d’un accident le 12 juin 2019, déclaré le 14 juin 2019 par son employeur.
Le certificat médical initial joint, établi le 13 juin 2019, faisait état d’une “chute en arrière (a glissé). trauma crânien occipital + cervicalgie (sic)”.
Par décision de la Caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM ou la caisse) des Yvelines datée du 25 juin 2019, l’accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Son état de santé a été déclaré guéri au 29 juin 2019, par décision de la caisse des Yvelines datée du 26 septembre 2019.
Madame [M] [K] a été placée en arrêt sur le risque maladie simple du 24 avril 2021 au 21 octobre 2021.
Par décision datée du 23 septembre 2021, la CPAM des Yvelines a informé l’assurée de la fin de versement de ses indemnités journalières (IJ) à compter du 21 octobre 2021.
En désaccord avec cette décision, madame [M] [K] a saisi la Commission médicale de recours amiable de la région Paris-Île-de-France (CMRA), laquelle a confirmé, par décision prise à l’occasion de sa séance du 31 mai 2022, la notification initiale aux termes de laquelle l’assurée présentait un état compatible avec la reprise d’une activité salariée à temps complet au 21 octobre 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 05 août 2022, madame [M] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, à la suite de la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 juin 2024.
Madame [M] [K], comparant en personne, a maintenu sa contestation, estimant qu’elle n’était pas en mesure de reprendre un travail à temps complet à compter du 21 octobre 2021, demandant la condamnation de la caisse à lui verser les arriérés d’IJ sur la période du 21 octobre 2021 au mois d’avril 2023, outre la somme 2.500,00 euros de dommages et intérêts au titre de l’indemnisation de son préjudice moral.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle exerçait en qualité d’aide à domicile et qu’elle a ressenti des douleurs dans la nuque, diagnostiquées comme une hernie discale C5 à C7 ; qu’elle a été hospitalisée et déclarée inapte. Elle précise avoir conclu une rupture conventionnelle avec son ancien employeur et qu’elle a retrouvé un poste d’éducatrice, profession qu’elle a dû arrêter au bout de 3 mois d’activité, eu égard à son état de santé et dans la mesure où elle était contrainte de porter des enfants. Elle précise qu’elle ne percevait aucun revenu à l’époque alors qu’elle a deux enfants à sa charge. Elle explique qu’actuellement elle a repris le travail en contrat à durée indéterminé dans une autre structure dans laquelle le port d’enfant n’est pas nécessaire. Elle souligne que le rapport médical de la caisse est entaché d’une erreur en ce qu’elle n’a jamais été opérée à deux reprises comme indiqué à tort par le médecin-conseil. Elle confirme qu’elle a été arrêtée après le 21 octobre 2021 et produit les arrêts de prolongation. Sur le préjudice moral, elle fait état d’une dépression consécutive au refus de la caisse.
En défense, la CPAM des Yvelines, représentée par son mandataire, développe les termes de ses écritures visées à l’audience par le greffe, sollicitant du tribunal :
- à titre principal, de dire bien fondée la décision prise par la CMRA, estimant que l’état de Madame [M] [K] est compatible avec l’exercice d’une activité professionnelle quelconque à compter du 21 octobre 2021 ;
- de débouter Madame [M] [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- à titre subsidiaire, d’ordonner une mesure d’instruction.
Au soutien de ses prétentions, la caisse expose que la demande de madame [K] est confuse, l’étude des pièces médicales produites ne permettant pas de les rattacher à un élément médical. Elle rappelle que madame [K] a été arrêtée au titre d’une maladie simple en 2021 et a perçu, à ce titre, des IJ pour la période du 26 janvier 2021 au 20 octobre 2021. Elle fait valoir que le médecin-conseil et la commission médicale de recours amiable ont estimé que madame [M] [K] était en mesure de reprendre une activité professionnelle quelconque au 21 octobre 2021 et rappelle être liée à l’avis du service médical, s’agissant d’une appréciation purement médicale. Sur les éléments médicaux produits par l’assurée, elle estime qu’ils sont postérieurs au 21 octobre 2021 et conclut que madame [K] n’a produit aucune pièce nouvelle pour contredire les avis concordants des deux instances médicales. Elle nie avoir réceptionné des avis de prolongation et indique s’opposer à l’octroi de dommages et intérêts.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile que le délibéré sera rendu par mise à disposition au greffe le 16 août 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la reprise du travail à temps complet à compter du 21 octobre 2021 :
L’article L.321-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au cas d’espèce, dispose que l'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail, étant toutefois précisé que cette incapacité s'analyse non pas dans l'inaptitude de l'assuré à remplir son ancien emploi, mais dans celle d'exercer une activité salariée quelconque.
En application des articles L.315-1 et suivants du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, la caisse peut, par l’intermédiaire de son service de contrôle médical, contrôler que les arrêts maladie dont bénéficient les assurés sont justifiés.
En l’espèce, il ressort du rapport médical initial - contrôle d’arrêt de travail en maladie simple- établi le 21 septembre 2021 par le docteur [S] [B], médecin-conseil, qu’elle considère que l’état de santé de madame [K] est stabilisé à compter du 21 octobre 2021 et qu’elle est apte à un travail quelconque.
Elle mentionne notamment :
“ Examen clinique :
Névralgie cervico brachiale droite avec irradiation dans auriculaire et annulaire
Doit faire un bilan et peut-être qu’une interventionn chirurgicale sera faite
L’assurée n’est pas inapte à tout travail et semble le reconnaître
Par contre elle est inapte à son poste actuel et on parle de licenciement pour inaptitude et de reprendre son ancien métier ou de faire une formation
(...)
Signes physiques : NEANT
(...)8 mois d’arrêt de travail continu chez une assurée de 31 ans pour covid puis névralgie cervico brachiale droite sur hernie discale.
Actuellement l’état est stable
L’assurée est inapte à son poste actuel, orientation médecine du travail et conseil de faire une demande Mdph RQTH
Pas d’inaptitude à tout poste
(...)
Etat stabilisé à compter du 21/10/2021
(...)
Avis défavorable d’ordre médical à la poursuite de l’arrêt de travail. Etat stabilisé ou consolidé.”
Les certificats médicaux versés aux débats par madame [M] [K] pour contester les conclusions du médecin-conseil sont, notamment :
- deux résultats d’IRM respectivement en date des 20 mai 2021 et 30 novembre 2021 faisant état d’un “Trouble statique sagittal” et d’une hernie discale ;
- le certificat médical du docteur [O] [V] en date du 18 mars 2022 qui mentionne : “(...) Il est donc sur les conseils du médecin de la CPAM toujours de poursuivre l’arrêt de travail jusqu’à aménagement du poste de travail , une reconnaissance du dossier MDPH ce qui lui permettra de reprendre une formation adaptée” ;
- le compte rendu de consultation du 05 juillet 2022, signé par le docteur [F] [X], neurochirurgien, le 08 juillet 2022, lequel mentionne notamment : “(...) je pense qu’il n’est pas raisonnable de la maintenir dans cette activité professionnelle. Je fais un certificat en ce sens.” ;
- le certificat médical du docteur [O] [V] établi le 15 septembre 2023, qui atteste que : “ (...) l’état de santé de l’assurée a nécessité un arrêt de travail à compter du 26 janvier 2021 suite à une névralgie cervico brachiale droite sur une hernie discale C5C6 avec une discopathie étagée, avec l’ensemble des symptômes corrélés à une hernie discale compressive. (...) L’arrêt de travail été maintenu avec demande de mise en invalidité et de changement de poste (...) devant l’impossibilité médicale et clinique d’une reprise à son poste d’aide à domicile” ;
- le certificat médical du docteur [E] [L], établi le 05 mai 2024, attestant de la prise en charge de l’assurée pour des problèmes de cervicalgies, et ce, sur la période du 08 février 2024 au 25 mars 2024 ;
- les certificats médicaux en date des 07 juillet 2022 et 17 mai 2024 établis par le docteur [F] [X], certifiant que madame [K] : “présente en effet une pathologie rachidienne cervicale, entraînant des douleurs posturales importantes, majorées lors de son activité professionnelle. (...)”.
Pour bénéficier de la poursuite de ses indemnités journalières, madame [M] [K] doit justifier qu’elle n’était pas apte à exercer à temps complet une activité professionnelle quelconque, y compris en dehors de son emploi habituel.
Or, il ressort des certificats médicaux produits par la demanderesse qu’ils font référence à son ancienne activité professionnelle et apprécient sa capacité professionnelle dans cet emploi particulier. Ils ne mentionnent pas explicitement que la reprise d’une activité salariée quelconque est inenvisageable. Or, compte tenu de l’âge de madame [K] et de son niveau d’étude, cette dernière pouvait prétendre à exercer d’autres emplois que celui d’aide à domicile.
Par ailleurs, la commission médicale de recours amiable, composée de deux médecins, dont un expert indépendant ayant voix prépondérante, a confirmé l’analyse du médecin-conseil de la caisse.
La preuve de l’impossibilité de madame [K] à exercer à temps complet une activité professionnelle quelconque à compter du 21 octobre 2021, y compris en dehors de son emploi habituel, n’étant pas rapportée, c’est donc à juste titre que la caisse des Yvelines a avisé l’assurée de son intention de mettre fin au versement des IJ à compter de cette date.
En conséquence, il convient de débouter madame [M] [K] de sa demande et de confirmer la décision de la caisse en date du 23 septembre 2021.
Sur les dommages-intérêts :
En application des dispositions de l’article 1240 du code civil: “tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
Il en résulte que pour être indemnisé, le demandeur doit démontrer une faute, un préjudice et un lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, pour justifier sa demande de dommages et intérêts, madame [K] fait état de l’absence de perception de revenus sur la période du 21 octobre 2021 au mois d’avril 2023 et la charge de deux enfants, situation qui a été à l’origine d’une dépression.
Toutefois, elle ne peut valablement soutenir que la caisse a commis une faute lui ayant causé un préjudice dans la mesure où la décision de fin de versement des indemnités journalières était justifiée.
La demande de madame [K] de ce chef sera rejetée.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Madame [M] [K], succombant à l’instance, sera tenue aux entiers dépens.
S’agissant d’un contentieux portant sur des indemnités journalières susceptibles d’être versées pendant plusieurs mois, il sera considéré que l’enjeu du litige est indéterminé et la décision sera rendue en premier ressort.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe le 16 août 2024,
DÉBOUTE madame [M] [K] de sa demande de condamnation de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines à lui verser les indemnités journalières sur la période du 21 octobre 2021 au mois d’avril 2023 ;
CONFIRME la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines en date du 23 septembre 2021, refusant à madame [M] [K] la poursuite du versement de ses indemnités journalières après le 21 octobre 2021 ;
REJETTE la demande de dommages-intérêts de madame [M] [K] ;
CONDAMNE madame [M] [K] aux entiers dépens.
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Sophie COUPET
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