Texte intégral
N° RG 22/04331 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OLNM
Décision du Juge des contentieux de la protection du TJ de LYON
du 02 mai 2022
RG : 11-21-4632
[J]
C/
[19]
CRCAM CENTRE EST
[17]
[22]
TRESORERIE [Localité 24] AMENDES
[26]
[16]
[20] SERVICE CLIENT CHEZ [21]
[J]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 21 Juin 2023
APPELANT :
M. [L] [J]
né le 2 Décembre 1958
Chez [C] [J]
[Adresse 4]
[Localité 7]
comparant
INTIMEES :
[19]
[Adresse 25]
[Adresse 25]
[Localité 5]
non comparante
CRCAM CENTRE EST
[Adresse 2]
[Localité 12]
non comparante
[17]
[Adresse 18]
[Localité 11]
non comparante
[22]
[Adresse 8]
[Localité 6]
non comparante
TRESORERIE [Localité 24] AMENDES
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 13]
non comparante
[26]
[Adresse 3]
[Localité 14]
non comparante
[16]
[Adresse 23]
[Localité 15]
non comparante
[20] SERVICE CLIENT CHEZ [21]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 10]
non comparante
Mme [C] [J]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparante
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 Mai 2023
Date de mise à disposition : 21 Juin 2023
Audience présidée par Stéphanie ROBIN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Fabienne BEZAULT-CACAUT, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Evelyne ALLAIS, conseiller, faisant fonction de Président,
- Stéphanie ROBIN, conseiller
- Raphaële FAIVRE, vice-présidente placée en application d'une ordonnance du premier président de la cour d'appel de Lyon du 30 Mars 2023
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Evelyne ALLAIS, conseiller faisant fonction de président, et par Fabienne BEZAULT-CACAUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Par décision du 29 juillet 2021, la commission de surendettement des particuliers du Rhône a déclaré recevable la demande de M. [L] [J] du 13 juillet 2021, afin de voir traiter sa situation de surendettement.
Le 25 novembre 2021, la commission a fixé les mesures qu'elle entendait imposer au débiteur et aux créanciers, consistant en un rééchelonnement du paiement des dettes d'un montant total de 23.996,09 euros sur une durée de 34 mois, au taux maximum de 0,76%, en tenant compte d'une capacité de remboursement mensuelle de 977 euros.
Ces mesures ont été notifiées le 1er décembre 2021 à M. [J].
Par lettre recommandée envoyée le 10 décembre 2021 à la commission, M. [J] a contesté les mesures imposées du 25 novembre 2021.
Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, saisi de cette contestation. A l'audience, M. [J] a expliqué avoir réglé ses dettes auprès de la société [22], de la société [20] ainsi que de la tresorerie [Localité 24] amendes. Il a indiqué également être retraité depuis le 1er janvier 2022. Il a estimé sa capacité mensuelle de remboursement à 350 euros.
Par jugement du 2 mai 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon a :
- déclaré recevable et fondée la contestation de M. [J],
- fixé à la somme de 514,31 euros la mensualité de remboursement de M. [J],
- modifié les mesures imposées élaborées par la commission, conformément au tableau annexé à la décision,
- dit que pendant l'application desdites mesures, les sommes dues ne produiront pas d'intérêts,
- dit n'y avoir lieu à dépens.
Le jugement a été notifié à M. [J], par lettre recommandée avec avis de réception signé le 11 mai 2022.
Par lettre recommandée envoyée le 31 mai 2022, M. [J] a interjeté appel du jugement.
A l'audience du 17 mai 2023, la Cour a soulevé d'office l'irrecevabilité de l'appel formé par M. [J], le recours ayant été formé plus de 15 jours après la notification du jugement à ce dernier.
M. [J] n'a pas formulé d'observation sur ce point, précisant qu'il parvenait à régler les mensualités du plan de surendettement.
Les autres parties ne comparaissent pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les parties intimées défaillantes ayant signé l'accusé de réception de leur lettre de convocation à l'audience du 17 mai 2023, la présente décision sera réputée contradictoire, en application de l'article 474 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de la tardiveté d'un recours.
Il résulte des dispositions des articles R.713-5, R.713-7 et R.733-17 du code de la consommation que le jugement statuant sur contestation des mesures imposées est susceptible d'appel, dans un délai de 15 jours à compter de sa notification.
En l'espèce, le jugement a été notifié à M. [J] par lettre recommandée dont il a signé l'accusé de réception le 11 mai 2022. Le courrier de notification précisait que l'appel devait être interjeté à la cour d'appel de Lyon, l'adresse étant mentionnée, dans un délai de quinze jours à compter de la notification.
Or, il a interjeté appel par lettre recommandée envoyée le 31 mai 2022, soit postérieurement au délai de quinze jours.
En conséquence, il convient de déclarer l'appel de M. [J] irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Déclare irrecevable l'appel de M. [L] [J] à l'encontre du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon du 2 mai 2022,
Dit que le jugement déféré produira son plein et entier effet ;
Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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