Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
Caserne du Muy
CS 70302 – 21 rue Bugeaud
13331 Marseille cedex 03
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°23/05046 DU 15 Décembre 2023
Numéro de recours: N° RG 23/00815 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3GIK
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [H] [B]
née le 01 Avril 1967 à ALGERIE
3, PLACE DE ROME
LE MANATHAN
13006 MARSEILLLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002683 du 27/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
comparante en personne assistée de Me Bernard ARDITTI, avocat au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES DU RHONE
4, QUAI D’ARENC
CS 80096
13304 MARSEILLE CEDEX 02
non comparante, ni représentée
Appelé(s) en la cause:
Organisme CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES DU RHONE
4, QUAI D’ARENC
13002 MARSEILLE
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l'audience Publique du 06 Novembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET Marie-Claude
Assesseurs : HERAN Claude
AMIELH Stéphane
Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 15 Décembre 2023
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [H] [B], née le 1er avril 1967, a sollicité le 15 novembre 2021, le bénéfice de la Carte Mobilité Inclusion mention “Invalidité”ou “Priorité” auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône.
La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouche-du-Rhône, dans sa séance du 1er février 2022, s’est prononcée défavorablement sur sa demande, en lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 50 % sans reconnaissance de la station debout pénible.
Madame [H] [B] a exercé un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision rejetant sa demande de Carte Mobilité Inclusion mention Invalidité et Priorité devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui a, le 1er juillet 2022, maintenu la décision de rejet CMI Invalidité et Priorité.
Le 10 mars 2023, Madame [H] [B] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil Maître Bernard ARDITTI, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision de rejet.
Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [N], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et des autres dispositions réglementaires et législatives applicables, de dire si, à la date de la demande soit à la date du 15 novembre 2021, la requérante satisfaisait aux conditions médicales de la Carte Mobilité Inclusion mention Invalidité ou Priorité.
Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 28 juin 2023 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 novembre 2023 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.
Madame [J] [X] se présente en personne à l’audience.
Madame [H] [B] est présente à l’audience, assistée de son conseil Maître ARDITTI.
Elle précise avoir obtenu un taux d’incapacité de 80 % en 2016. Elle explique souffrir beaucoup, avoir fourni des justificatifs médicaux qui attestent de son état de santé, avoir effectué des petits emplois, être inscrite à Pôle EMPLOI, avoir fait des efforts pour trouver des emplois mais n’avoir jamais eu d’offres,.
Maître ARDITTI indique que sa cliente a des lésions cervicales qui ont été mises en évidence par une IRM, avec de fortes migraines, qu’elle n’a jamais travaillé en FRANCE. Il conteste les conclusions médicales et demande au tribunal de faire droit à la demande de Madame [B].
Le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale de la requérante, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, n’est pas représenté à l’audience.
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 15 décembre 2023, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le fond
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Madame [H] [B] à la date de la demande, soit en l’espèce, à la date du 15 novembre 2021.
En cas d’aggravation postérieure, il appartient à l’intéressée de formuler une nouvelle demande auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées dont elle dépendra.
Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.
Sur l’attribution de la Carte Mobilité Inclusion-mention “Invalidité”
VU l’article 221 de la loi 2017-86 du 22 janvier 2017 et le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018;
VU l’article R 142-10-5 du Code de la Sécurité Sociale ;
VU le décret N° 2007-1574 du 6 novembre 2007, modifiant l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacité des personnes handicapées ;
VU les articles L 241-3 et R 241-12-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles ;
Pour pouvoir prétendre au bénéfice de la Carte Mobilité Inclusion-mention Invalidité (ancienne carte d’invalidité), il est nécessaire de présenter, à la date de la demande ou d’effet de la décision contestée un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 % par référence au guide barème applicable pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées.
Le Docteur [N], médecin consultant, expose dans son rapport médical communiqué aux parties que Madame [H] [B] présentait à la date du 15 novembre 2021, date impartie pour statuer, une déficience légère du rachis cervical et par conséquent du bras gauche sans limitation de réelles amplitudes articulaires et sans retentissement sur la vie courante domestique et sociale. Tous les actes essentiels de la vie courante peuvent être réalisés. Selon le barème, son taux d'incapacité doit être évalué à 20 %. On peut donc confirmer un taux inférieur à 50 %.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges, et compte tenu de l’avis du médecin consultant, dont il adopte les conclusions, le Tribunal constate que le taux d’incapacité de Madame [H] [B], en application du guide-barème à la date du 15 novembre 2021, est évalué comme étant inférieur à 80%.
Dès lors, le Tribunal déclare le recours de Madame [H] [B] mal fondé et rejette sa demande de Carte Mobilité Inclusion mention “Invalidité”.
Sur l’octroi de la Carte Mobilité Inclusion - mention “priorité”
VU l’article L. 241-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles.
En vertu des dispositions susvisées, toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible reçoit, pour une durée déterminée, une carte mobilité inclusion – mention priorité.
Le Docteur [N], médecin consultant, expose dans son rapport médical communiqué aux parties que Madame [H] [B] ne présentait à la date du 15 novembre 2021, date impartie pour statuer, “aucune limitation des amplitudes articulaires, aucun déficit sensitivo moteur” ; “on retrouve une mobilité normale,une marche réalisée sans problème, aucun trouble de la statique”.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges, le Tribunal décide de ne pas reconnaître à Madame [H] [B] une station debout pénible à la date du 15 novembre 2021, date impartie pour statuer.
Dès lors, le Tribunal déclare le recours de Madame [H] [B] mal fondé et rejette sa demande de Carte Mobilité Inclusion - mention “priorité” à la date du 13 décembre 2017.
Sur les dépens :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [H] [B] qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition du jugement au Greffe le 15 décembre 2023,
AU FOND déclare le recours de Madame [H] [B] mal fondé,
DIT QUE Madame [H] [B], qui présentait à la date impartie pour statuer, soit à la date du 15 novembre 2021, un taux d’incapacité inférieur à 80 % sans station debout pénible, ne peut pas prétendre au bénéfice de la Carte Mobilité Inclusion mention “Invalidité”ou “Priorité” ;
LAISSE les dépens à la charge de Madame [H] [B], à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie ;
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La greffière,La Présidente,
H.DISCAZAUXM-C. FRAYSSINET
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