Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°312
N° RG 22/05416 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TC43
S.A.S.U. SOGEA OUEST TP
C/
S.A.S. PCM EUROPE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me VIAUD
Me BUTTIER
Copie conforme délivrée
le :
à :
TC NANTES
M. [C] [N]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 JUIN 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Morgane LIZEE, lors des débats, et Madame Julie ROUET, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Avril 2023 devant Madame Fabienne CLEMENT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Juin 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S.U. SOGEA OUEST TP, immatriculée au RCS de NANTES sous le n°344 313 861, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentée par Me Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
S.A.S. PCM EUROPE, immatriculée au RCS d'ANGERS sous le n°803 933 472, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 7]
[Localité 11]
Représentée par Me Emilie BUTTIER de la SELARL RACINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
FAITS ET PROCEDURE
Le syndicat Intercommunal d'Assainissement des Eaux Usées de la Flume et du Petit Bois, qui traite les effluents de communes situées au Nord Est de [Localité 14] a entrepris, en 2018, des travaux de modification de la filière de traitement des boues de sa station d'épuration.
Le marché a été confié à un groupement ayant pour mandataire la société SOGEA OUEST TP.
Pour l'exécution de son marché, la société SOGEA OUEST TP s'est procuré un système de pompage des boues auprès du fournisseur PCM EUROPE.
Elle a successivement passé commande :
- d'une pompe à rotor excentré montage intégré PCM et EcoMoineau TM C modèle 05C24S,
- d'une sonde anti marche à sec,
- d'une pompe à rotor excentré monobloc PCM Moineau modèle 25MVA24FF - et d'un kit d'injection polymère 24 bars.
- d'un stator et d'une sonde de température
- d'une vis d'Archimède.
Après une mise en service avec introduction de chaux en septembre 2019, l'installation a connu de multiples dysfonctionnements, dont, selon elle, un phénomène de voûtage des boues chaulées au-dessus du système d'admission de la pompe.
Les techniciens de la société PCM EUROPE sont intervenus mais les dysfonctionnements ont persisté.
La société SOGEA OUEST TP a commandé une nouvelle pompe auprès de la société PCM EUROPE le 17 juin 2020.
La nouvelle pompe a été fournie en août 2020 et installée en septembre 2020.
Des désordres sont de nouveau apparus.
La société SOGEA OUEST TP a dénoncé cette situation à son fournisseur qui a refusé de reconnaitre sa responsabilité dans les dysfonctionnements.
La société SOGEA OUEST a donc procédé au remplacement de la pompe par une autre pompe de marque SEEPEX qui selon elle fonctionne parfaitement.
Une expertise amiable contradictoire a été diligentée.
Le rapport précise que le non-respect des préconisations de PCM est à l'origine des dysfonctionnements de la pompe à boues. Dans cette affaire, 1'origine causale des désordres n'a pas été identifiée et la matérialité des désordres n'a pas été constatée. Dans ces conditions, la responsabilité de PCM n'a pas été démontrée.
A la suite de l'expertise la société SOGEA OUEST TP a considéré qu'elle pouvait solliciter à l'encontre de PCM la somme de 126 214,18 euros HT en raison de ces désordres.
Aucune solution amiable n'ayant pu être trouvée, elle a fait assigner la société PCM EUROPE devant le juge des référés du tribunal de commerce de Nantes par acte du 9 mars 2022 aux fins d'expertise judiciaire.
Par ordonnance du 28 juin 2022 le juge des référés a :
- Au fond, renvoyé les parties à se pourvoir comme il appartiendra :
- Dès à présent, vu l'urgence, par provision, tous droits et moyens des parties étant réservés ;
- Déclaré recevable la demande d'expertise judiciaire ;
- Débouté la société SOGEA OUEST TP de sa demande de nomination d'un expert ;
- condamné la société SOGEA QUEST TP à payer à la société PCM la somme de 1 000 euros au titre de 1'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société SOGEA OUEST TP aux dépens de l'instance dont frais de Greffe liquidés à 40.67 euros TTC.
Par acte du 6 septembre 2022 la société SOGEA OUEST TP a fait appel de l'ordonnance.
La société SOGEA OUEST TP a accepté la proposition de médiation du président de la chambre commerciale de la cour d'appel de Rennes, mais la société PCM EUROPE l'a refusée.
L'ordonnance de clôture est en date du 16 mars 2023.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses écritures notifiées le 15 mars 2023 la société SOGEA OUEST TP demande à la cour au visa de l'article 145 du code de procédure civile de :
- Confirmer l'ordonnance querellée en tant qu'elle a rejeté le moyen d'irrecevabilité soulevé en première instance par la société PCM,
- Réformer l'ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce n°2022001840 du 28 juin 2022 en tant qu'elle a refusé de faire droit à la demande d'expertise judiciaire de la société SOGEA OUEST TP en tant qu'elle a condamné cette dernière à régler à la société PCM la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et en tant qu'elle l'a condamnée aux entiers dépens de l'instance.
Statuant à nouveau,
- Ordonner une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire de la Société PCM et désigner tel expert qu'il plaira au juge des référés avec pour mission de réunir les parties, de les entendre en leurs explications, de se faire remettre tous documents utiles à la compréhension de la cause et plus généralement d'entreprendre toutes investigations nécessaires à l'accomplissement de sa mission à l'effet de :
- dresser une chronologie précise des dysfonctionnements rencontrés par la Société SOGEA OUEST TP au niveau du système de pompage fourni par la société PCM et installé dans le cadre des travaux de modernisation de la station d'épuration La Flume (35) ;
- d'en rechercher l'origine et les causes,
- de déterminer notamment si des paramètres extérieurs aux seuls systèmes de pompage peuvent expliquer ces dysfonctionnements ;
- de dire si, depuis le remplacement de la seconde pompe fournie par la Société PCM, les mêmes dysfonctionnements ont ou non été constatés et d'en donner les raisons ;
- plus généralement, donner tous éléments permettant de statuer ultérieurement sur les responsabilités,
- de donner son avis sur les préjudices allégués par la Société SOGEA OUEST TP.
-Condamner la société PCM à régler à la société SOGEA OUEST TP la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société PCM aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans ses conclusions notifiées le 10 mars 2023 la société PCM EUROPE demande à la cour au visa des articles 145 du code de procédure civile et des articles 1641 et suivants du code civil, de :
Sur l'appel principal :
- Confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a débouté la société SOGEA OUEST TP de sa demande de désignation d'un expert judiciaire,
- Confirmer la décision dont appel quant aux frais irrépétibles et aux dépens.
Sur l'appel incident :
- Infirmer la décision dont appel en ce qu'elle a jugé que la demande de désignation d'un expert judiciaire de la société SOGEA OUEST TP était recevable.
A titre subsidiaire,
-Décerner acte à la société PCM EUROPE de ce qu'elle formule les plus expresses protestations et réserves d'usage sur la mesure d'expertise sollicitée par la société SOGEA OUEST TP ;
-Désigner tel expert qu'il plaira au tribunal ;
- Compléter la mission de l'expert dans les modalités suivantes :
- Entendre tous sachants ;
- Se faire communiquer par les parties ou par tous tiers détenteurs l'ensemble des documents nécessaires à la compréhension du litige ;
- Décrire les dommages et désordres ayant affecté la pompe et les systèmes de pompage et en indiquer la nature ;
- En rechercher l'origine, l'étendue et les causes ;
- Dire si les désordres étaient préexistants à la vente du 5 février 2019 et du 17 juin 2020 ;
- Déterminer si les conditions d'installation de la pompe et des systèmes de pompage par la société SOGEA OUEST TP ont eu une incidence sur leur dysfonctionnement ;
- Préciser à qui ces défauts sont imputables d'un point de vue technique ;
- Donner tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues;
- Procéder à l'apurement des comptes entre les parties ;
- Donner tous éléments permettant d'évaluer les préjudices éventuellement subis du fait des désordres ;
- Répondre aux dires des parties.
- mettre les frais d'expertise à la charge de la société SOGEA OUEST TP qui en fera l'avance.
En tout état de cause,
- condamner la société SOGEA OUEST TP à régler à la société PCM EUROPE la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION
La recevabilité de la demande d'expertise
La société PCM EUROPE considère que l'action au fond que la société SOGEA OUEST TP entend introduire sur le fondement de la garantie des vices cachés et/ou celui de sa garantie contractuelle est prescrite de sorte que sa demande d'expertise est irrecevable.
La société SOGEA OUEST TP réplique qu'elle a le choix d'agir sur plusieurs fondements juridiques, la garantie contractuelle, les manquements au devoir de conseil et la garantie des vices cachés. Elle ajoute sur ce point que le bref délai de l'article 1648 du code civil ne court qu'à compter de la panne de la seconde pompe survenue à l'été 2020 voire du dépôt du rapport d'expertise de sorte que son action n'est pas prescrite.
En vertu des dispositions de l'article 2224 du code civil les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer .
Il est acquis qu'un expert ne peut se prononcer sur des questions juridiques, cette compétence étant réservée au juge.
En fonction du fondement juridique visé par le demandeur à l'action, la société SOGEA OUEST TP, le juge du fond déterminera au besoin, si son action est prescrite au regard notamment des obligations contractuelles des parties, qu'elles reposent sur la garantie contractuelle et /ou le devoir de conseil du professionnel.
Par ailleurs l'alinéa premier de l'article 1648 du code civil précise que :
L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
La découverte du vice suppose la connaissance de l'existence du vice, de sa cause et ses conséquences.
Il appartiendra au juge du fond éventuellement saisi sur le fondement de la garantie des vices cachés de fixer le point de départ du délai à la date de la panne de la seconde pompe acquise auprès de PCM EUROPE, en septembre 2020 voire de le reporter à la date du dépôt du rapport d'expertise amiable le 23 janvier 2021.
La société PCM EUROPE a été assignée devant le juge des référés le 9 mars 2022.
Quel que soit son fondement, l'action au fond que la société SOGEA OUEST TP est susceptible d'intenter n'est donc pas manifestement vouée à l'échec en raison d'une prescription.
Sa demande d'expertise devant le juge des référés est donc recevable.
L'ordonnance est confirmée de ce chef.
Le motif légitime
La société PCM EUROPE rappelant que les pompes ont été démontées, qu'une nouvelle installation différente fonctionne, fait valoir l'absence de motif légitime pour ordonner une expertise. Elle considère que la mesure est injustifiée car elle ne peut pallier la carence de la société SOGEA OUEST TP dans sa charge de la preuve. Elle ajoute qu'elle est injustifiée puisque qu'elle ne permettra pas d'obtenir ou de constater des éléments nouveaux qui n'auraient pas déjà été précédemment constatés de sorte que le litige est voué à l'échec au regard des fondements juridiques que la société SOGEA OUEST TP entend soulever.
La société SOGEA OUEST TP estime au contraire que la mesure d'expertise est justifiée malgré le changement de pompes puisque le technicien dispose d'une masse documentaire pour fonder son analyse et pourra se rendre sur site pour décrire au besoin les modifications apportées à l'installation.
L'article 145 du code de procédure civile précise :
S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que la mesure n'est possible que si l'action au fond que le demandeur entend soutenir n'est pas manifestement vouée à l'échec.
La société PCM EUROPE ne saurait considérer que l'expertise amiable et les échanges intervenus dans ce cadre suffisent pour éclairer le juge.
Outre que cette pièce n'est pas versée par les parties, les parties n'ont pas la même analyse des motifs de cette absence de détermination des causes des avaries par l'expert amiable.
La société PCM EUROPE affirme que la modification de l'installation n'a permis aucune constatation alors que la société SOGEA OUEST TP rappelle que l'expertise n'a pu être conclusive dans la mesure où la société PCM EUROPE a refusé de reconnaitre sa responsabilité.
Dans ces conditions le juge du fond, même avec les pièces et documents associés à cet examen, ne peut se fonder sur ce rapport rédigé par un technicien mandaté par une seule d'entre elles, la société SOGEA OUEST TP, et sur l'analyse duquel les parties sont en fort désaccord.
En outre la société SOGEA OUEST TP ne conteste pas que les deux pompes acquises auprès de PCM ont été démontées et remplacées par une pompe SEEPEX qui permet le fonctionnement de toute l'installation.
Pour autant il est abusif d'affirmer que la nouvelle configuration ne permet plus à un technicien de déterminer l'origine des désordres.
En effet l'examen par l'homme de l'art ne doit pas se limiter à l'analyse des seules pompes qui auraient été défaillantes.
Elle suppose une appréhension globale du traitement des boues qui comprend la description du fonctionnement des pompes certes mais également de toute la chaîne du traitement pour pouvoir situer l'avarie.
Selon SOGEA les désordres se décomposent ainsi :
- dans la trémie la boue forme une voûte qui stage entre la vis et le dévoûteur;
- par la suite le mélange boue/chaux continue d'arriver et monte par dessus la voûte constituée au dessous du dévoûteur qui ne remplit plus sa fonction ;
- la vis de gavage n'est plus alimentée le niveau de boue augmente dans la trémie et atteint la limite haute.
En revanche PCM EUROPE insiste sur un excès de chaux, l'absence de respect de ses préconisations par SOGEA pour la bonne efficacité des pompes, et des erreurs de pilotage de l'installation commises par SOGEA.
Le juge du fond ne peut pas non plus se suffire d'une seule note technique, celle de l'expert conseil de la société SOGEA OUEST TP du 21 juillet 2022 au risque que la société adverse dénonce l'absence de respect du contradictoire.
Il doit se fonder sur une analyse impartiale de l'expert amené à examiner les documents et autres pièces relatifs aux relations entre les parties au litige pour les mettre en cohérence avec ses observations techniques.
Il est donc nécessaire que l'expert se rende sur site et examine les circuits et leur utilisation pour déterminer l'origine des dysfonctionnements.
Le démontage des pompes n'est pas un obstacle à l'utilité de son intervention.
Au demeurant les pompes démontées sont toujours accessibles sur le site de l'entreprise et l'expert est justement désigné parce qu'il est capable par ses compétences de les restituer, de manière abstraite dans la chaîne de traitement sans qu'il ne soit nécessaire de les remonter.
Sur ce point les photographies aux débats montrent un matériel en bon état et la société PCM EUROPE ne verse aucun autre document de nature à établir qu'aucun examen de ces pompes même démontées est devenu impossible en raison de leurs conditions de stockage.
Dans le cas d'espèce l'ensemble des pièces et des arguments des parties qui sont clairement exposés dans leurs courriers réciproques, leurs mails et autres notes techniques permet à un technicien désigné par le juge de pouvoir :
- décrire la mission et le marché de la société SOGEA OUEST TP dans la traitement des boues
- se rendre sur site aux fins de décrire l'installation globale (toute la chaîne de traitement) mise en oeuvre par SOGEA pour assurer sa mission ;
- décrire le traitement des boues avec les deux pompes litigieuses puis avec le nouveau matériel SEEPEX ;
- comparer ces deux types d'installation avec ces différentes pompes ;
- dire en quoi le nouveau matériel serait plus adapté ;
- vérifier si le matériel préconisé, commandé et livré était adapté à la mission de SOGEA dans la traitement des boues au regard notamment de toute la chaîne et des produits utilisés (chaux ...) ;
- dire quelles ont été les préconisations du vendeur durant les relations contractuelles en reprenant l'historique des interventions ;
- dire si ces préconisations étaient adaptées ;
- vérifier si elles ont été respectées et dans le cas contraire indiquer en quoi elles ne l'auraient pas été et leurs incidences sur le traitement.
Pour mener à bien cette mission l'expert dispose de toute la masse documentaire illustrée de photographies et de vidéos, notamment de la pompe PCM en fonctionnement, utile qu'il peut au besoin réclamer aux parties (offres commerciales, factures, fiches techniques des produits PCM ET SEEPEX, courriels et courriers des parties, notes techniques, expertise amiable ...)
La société SOGEA met également à sa disposition l'ensemble des données collectées par le GTC de l'usine et notamment les paramètres de fonctionnement de la boue susceptibles de permettre de vérifier si les dysfonctionnements étaient dus à une mauvaise utilisation du matériel par la société SOGEA OUEST TP ou, au contraire, à d'autres causes.
La mesure sollicitée peut donc parfaitement être exécutée. Elle est utile et il convient de désigner un expert dans les termes ci après.
L'ordonnance est infirmée de ce chef.
En application des dispositions de l'article 964-2 du code de précédure civile, le contrôle de la mesure sera confié au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction du tribunal de commerce de Nantes.
Les demandes annexes
Il y a lieu de rejeter les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société SOGEA, dans l'intérêt de laquelle l'expertise est ordonnée, aura provisoirement la charge des dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour :
Confirme l'ordonnance en ce qu'elle a :
- Déclaré recevable la demande d'expertise judiciaire ;
- L'infirme pour le reste.
Statuant à nouveau :
Vu l'article 145 du code de procédure civile
Ordonne une mesure d'instruction,
Désigne :
[N] [C]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 13]
A défaut
[D] [X]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Port. : [XXXXXXXX03] Mèl : [Courriel 12]
avec pour mission :
- Se faire remettre toutes les pièces permettant à l'expert de remplir sa mission ;
- Décrire la mission et le marché de la société SOGEA OUEST TP dans la traitement des boues - se rendre sur site aux fins de décrire l'installation globale (toute la chaîne de traitement) mise en oeuvre par SOGEA pour assurer sa mission ;
- Décrire le traitement des boues avec les deux pompes litigieuses puis avec le nouveau matériel SEEPEX ;
- Comparer ces deux types d'installation ;
- Au besoin dire en quoi le nouveau matériel serait plus adapté ;
- Vérifier si le matériel préconisé, commandé et livré était adapté à la mission de SOGEA dans la traitement des boues au regard notamment de toute la chaîne de traitement et des produits utilisés (chaux ...) ;
- Dire quelles ont été les préconisations du vendeur durant les relations contractuelles en reprenant l'historique des interventions ;
- Dire si ces préconisations étaient adaptées ;
- Vérifier si elles ont été respectées et dans le cas contraire indiquer en quoi elles ne l'auraient pas été et leurs incidences sur le traitement des boues ;
- Dresser une chronologie précise des dysfonctionnements rencontrés par la société SOGEA OUEST TP ;
- En rechercher l'origine et les causes ;
- Déterminer notamment si des paramètres extérieurs aux seuls systèmes de pompage peuvent expliquer ces dysfonctionnements ;
- Dire si les désordres étaient préexistants aux ventes des 5 février 2019 et de 17 juin 2020 ;
- Dire si, depuis le remplacement de la seconde pompe fournie par la Société PCM, les mêmes dysfonctionnements ont ou non été constatés et d'en donner les raisons ;
- Plus généralement, donner tous éléments permettant de statuer ultérieurement sur les responsabilités,
- De donner son avis sur les préjudices allégués par les parties ;
- Fournir tout élément utile ;
- Faire le compte entre les parties.
Dit que pour procéder à sa mission l'expert devra :
- Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
- Se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission par chaque partie ;
- A l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai ;
- En faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
- En les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du conseiller de la mise en état de la chambre commerciale des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent ;
- En les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- Au terme de ses opérations, en adressant aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
.fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
.rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
- Fixe à la somme 8 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que la société SOGEA OUEST TP devra consigner au moyen d'un chèque émis à l'ordre du régisseur du tribunal de commerce de Nantes dans un délai d'un mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque
- Dit que l'expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe,
- Dit qu'à l'issue de la première réunion des parties ou au plus tard de la deuxième réunion, l'expert communiquera aux parties, s'il y a lieu un état prévisionnel détaillé de l'ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire;
- Dit que l'expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe du tribunal de commerce de Nantes dans un délai de six mois à compter de l'avis de consignation ; qu'il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous formes de dires auxquels l'expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif.
- Dit que lors du dépôt de son rapport, accompagné de sa demande de rémunération, l'expert devra adresser un exemplaire de celle-ci aux parties par le moyen de son choix permettant d'en établir la date de réception.
- Dit que les parties pourront s'il y a lieu adresser à l'expert et au magistrat chargé du contrôle des opérations de la juridiction du premier degré leurs observations écrites sur la demande de rémunération faite par l'expert, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la copie de la demande de rémunération.
- Dit que le contrôle de la mesure sera confié au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction du tribunal de commerce de Nantes,
- Rejette toutes les autres demandes des parties,
- Laisse provisoirement à la charge de la société SOGEA OUEST TP les dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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